Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 12BX02345, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3ème chambre (formation à 3)
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 11 février 2014
Président
M. DE MALAFOSSE
Rapporteur
Mme Marie-Thérèse LACAU
Avocat(s)
ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 août suivant, présentée par M. A...C...B...élisant domicile ...et le mémoire complémentaire présenté pour le requérant par Me Momnougui ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900845 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Momnougui, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de commerce de gros de fruits et légumes qu'il exploitait depuis 1987 à Sainte-Clotilde, pour laquelle l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal, puis de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B...a été assujetti, d'une part, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002, assortis de la majoration de 150 % alors prévue à l'article 1730 du code général des impôts, d'autre part, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'il fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscale, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ; que si le requérant a entendu demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le service compétent d'une réclamation préalable ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-3 du même livre soient opposables au contribuable ; que l'administration fiscale n'établit pas que les avis d'imposition du 31 octobre 2004 auraient été notifiés à M. B...avant le mois de septembre 2008, date à laquelle l'intéressé admet qu'ils lui ont été remis par voie d'huissier ; qu'au surplus, il n'est pas davantage établi que ces actes comportaient la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur la tardiveté de la réclamation présentée le 3 avril 2009 par M. B...pour rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 mis en recouvrement le 31 octobre 2004 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 24 juin 2004 a été adressé le 29 juin suivant à M. B... au siège de son entreprise individuelle situé au 35 rue des artisans à Sainte-Clotilde, avant d'être retourné avec la mention "non réclamé" faute d'avoir été retiré avant l'expiration du délai de mise en instance, dont l'intéressé avait été informé par la remise d'un avis de passage ; qu'en l'absence de dispositions contraires, l'administration pouvait régulièrement notifier les redressements litigieux à M. B...au lieu d'exercice de sa profession à Sainte-Clotilde et non à son domicile personnel à l'île Maurice ; que M. B...n'établit pas avoir pris des dispositions pour faire suivre son courrier ou demandé que toute correspondance lui soit expédiée à son adresse personnelle, alors qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 mentionnant son adresse professionnelle à Sainte-Clotilde lui avait été remis en mains propres le 5 novembre 2003 ; qu'au surplus, les accusés de réception des plis postaux contenant la notification de redressement du 12 décembre 2003 établie à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 18 novembre 2003 et la proposition de premier entretien dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle faite le 15 décembre 2003, également envoyés à l'adresse professionnelle de M.B..., ont été retournés au service revêtus d'une signature manuscrite ; que le requérant, qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire de ces avis ni sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour les signer, n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis ; que ni la circonstance que les avis d'imposition et les déclarations de revenus établis ou souscrits postérieurement à la procédure d'imposition en litige mentionnaient l'adresse personnelle de M. B...à l'île Maurice, ni l'inscription de l'intéressé au registre des Français établis hors de France à compter de l'année 1996, ni la déclaration de plus-value le 6 mai 2002 déposée par le propriétaire de l'immeuble cédé au requérant ne permettent d'établir que les redressements litigieux et l'ensemble des actes de procédure n'auraient pas été notifiés à la dernière adresse connue de M. B... ; que la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-30-20120912 du 12 décembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte donc aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable est précédée d'un avis de vérification qui doit notamment mentionner la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix et la vérification ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; que l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002, qui mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, a, ainsi qu'il a été dit au point 4, été remis en main propre à M. B...le 5 novembre 2003 ; que si le requérant fait valoir que le courrier du 15 décembre 2003 par lequel le vérificateur lui proposait une entrevue le 2 janvier 2004 n'a été réceptionné par une personne inconnue que le 30 décembre suivant, ainsi qu'il a été dit, il n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire du pli ni sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour le signer et n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant disposé, entre la réception de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et le début des opérations de contrôle, d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil ; qu'il n'a donc pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la notification de redressement du 12 décembre 2003 et la proposition de rectification du 24 juin 2004 ont été régulièrement notifiées à M.B... ; qu'elles ont ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit de reprise imparti à l'administration pour procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ce qu'elle a fait le 31 octobre 2004, avant l'expiration de ce délai ; qu'à supposer que les avis d'imposition du 31 octobre 2004 n'auraient été notifiés au contribuable qu'en septembre 2008, cette circonstance, qui n'a d'effet que sur les délais de réclamation, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que les dispositions de l'article L.275 du livre des procédures fiscales prévoyant que la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige d'assiette ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 doit être rejetée ;
En ce qui concerne la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A. " ; que l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable dispose : " Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis (...) d'une majoration de 150 p. 100 " ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 18 novembre 2003, l'administration fiscale a estimé que M. B...faisait opposition au contrôle fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que régulièrement avisé, le 5 novembre 2003, de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, M. B...ne s'est pas présenté lors de la première intervention sur place prévue par le vérificateur ; qu'il s'est ainsi placé dans une situation caractérisant l''opposition au contrôle fiscal au sens des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que l'administration lui a infligé la majoration prévue par ces dispositions ;
10. Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une contestation propre aux pénalités, d'examiner d'office s'il y lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce ; que la majoration de 150 % des droits rappelés, désormais prévue à l'article 1732 du code général des impôts en cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, a été ramenée à 100 % de ces droits par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que, dès lors, le taux de la majoration appliquée aux suppléments d'impôts sur le revenu assignés à M. B...doit être ramené à 100 % ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. B...demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002.
Article 2 : Le montant des pénalités pour opposition à contrôle fiscal assignées à M. B...à raison des suppléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 à 2002 est ramené à 100 % du montant des droits éludés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
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No 12BX02345
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900845 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Momnougui, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de commerce de gros de fruits et légumes qu'il exploitait depuis 1987 à Sainte-Clotilde, pour laquelle l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal, puis de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B...a été assujetti, d'une part, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002, assortis de la majoration de 150 % alors prévue à l'article 1730 du code général des impôts, d'autre part, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'il fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscale, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ; que si le requérant a entendu demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le service compétent d'une réclamation préalable ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-3 du même livre soient opposables au contribuable ; que l'administration fiscale n'établit pas que les avis d'imposition du 31 octobre 2004 auraient été notifiés à M. B...avant le mois de septembre 2008, date à laquelle l'intéressé admet qu'ils lui ont été remis par voie d'huissier ; qu'au surplus, il n'est pas davantage établi que ces actes comportaient la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur la tardiveté de la réclamation présentée le 3 avril 2009 par M. B...pour rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 mis en recouvrement le 31 octobre 2004 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 24 juin 2004 a été adressé le 29 juin suivant à M. B... au siège de son entreprise individuelle situé au 35 rue des artisans à Sainte-Clotilde, avant d'être retourné avec la mention "non réclamé" faute d'avoir été retiré avant l'expiration du délai de mise en instance, dont l'intéressé avait été informé par la remise d'un avis de passage ; qu'en l'absence de dispositions contraires, l'administration pouvait régulièrement notifier les redressements litigieux à M. B...au lieu d'exercice de sa profession à Sainte-Clotilde et non à son domicile personnel à l'île Maurice ; que M. B...n'établit pas avoir pris des dispositions pour faire suivre son courrier ou demandé que toute correspondance lui soit expédiée à son adresse personnelle, alors qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 mentionnant son adresse professionnelle à Sainte-Clotilde lui avait été remis en mains propres le 5 novembre 2003 ; qu'au surplus, les accusés de réception des plis postaux contenant la notification de redressement du 12 décembre 2003 établie à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 18 novembre 2003 et la proposition de premier entretien dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle faite le 15 décembre 2003, également envoyés à l'adresse professionnelle de M.B..., ont été retournés au service revêtus d'une signature manuscrite ; que le requérant, qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire de ces avis ni sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour les signer, n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis ; que ni la circonstance que les avis d'imposition et les déclarations de revenus établis ou souscrits postérieurement à la procédure d'imposition en litige mentionnaient l'adresse personnelle de M. B...à l'île Maurice, ni l'inscription de l'intéressé au registre des Français établis hors de France à compter de l'année 1996, ni la déclaration de plus-value le 6 mai 2002 déposée par le propriétaire de l'immeuble cédé au requérant ne permettent d'établir que les redressements litigieux et l'ensemble des actes de procédure n'auraient pas été notifiés à la dernière adresse connue de M. B... ; que la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-30-20120912 du 12 décembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte donc aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable est précédée d'un avis de vérification qui doit notamment mentionner la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix et la vérification ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; que l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002, qui mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, a, ainsi qu'il a été dit au point 4, été remis en main propre à M. B...le 5 novembre 2003 ; que si le requérant fait valoir que le courrier du 15 décembre 2003 par lequel le vérificateur lui proposait une entrevue le 2 janvier 2004 n'a été réceptionné par une personne inconnue que le 30 décembre suivant, ainsi qu'il a été dit, il n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire du pli ni sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour le signer et n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant disposé, entre la réception de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et le début des opérations de contrôle, d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil ; qu'il n'a donc pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la notification de redressement du 12 décembre 2003 et la proposition de rectification du 24 juin 2004 ont été régulièrement notifiées à M.B... ; qu'elles ont ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit de reprise imparti à l'administration pour procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ce qu'elle a fait le 31 octobre 2004, avant l'expiration de ce délai ; qu'à supposer que les avis d'imposition du 31 octobre 2004 n'auraient été notifiés au contribuable qu'en septembre 2008, cette circonstance, qui n'a d'effet que sur les délais de réclamation, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que les dispositions de l'article L.275 du livre des procédures fiscales prévoyant que la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige d'assiette ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 doit être rejetée ;
En ce qui concerne la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A. " ; que l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable dispose : " Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis (...) d'une majoration de 150 p. 100 " ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 18 novembre 2003, l'administration fiscale a estimé que M. B...faisait opposition au contrôle fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que régulièrement avisé, le 5 novembre 2003, de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, M. B...ne s'est pas présenté lors de la première intervention sur place prévue par le vérificateur ; qu'il s'est ainsi placé dans une situation caractérisant l''opposition au contrôle fiscal au sens des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que l'administration lui a infligé la majoration prévue par ces dispositions ;
10. Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une contestation propre aux pénalités, d'examiner d'office s'il y lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce ; que la majoration de 150 % des droits rappelés, désormais prévue à l'article 1732 du code général des impôts en cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, a été ramenée à 100 % de ces droits par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que, dès lors, le taux de la majoration appliquée aux suppléments d'impôts sur le revenu assignés à M. B...doit être ramené à 100 % ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. B...demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002.
Article 2 : Le montant des pénalités pour opposition à contrôle fiscal assignées à M. B...à raison des suppléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 à 2002 est ramené à 100 % du montant des droits éludés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
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No 12BX02345