Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 31/01/2014, 13NT02037, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 31 janvier 2014
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Bernard ISELIN
Avocat(s)
SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109963 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
il soutient que :
- aucun texte ne prévoit expressément le refus ou l'ajournement de la demande de naturalisation en cas d'absence de ressources propres et suffisamment stables ;
- contrairement à ce que laisse entendre le ministre, il ne se trouve pas dans une situation financière difficile, il a bénéficié d'un contrat unique d'insertion et n'avait pas de charge financière personnelle dans la mesure où il vivait chez ses parents ;
- il a transféré le centre de ses intérêts en France, où il a l'ensemble de ses attaches familiales ;
- le ministre se contente de se référer à la procédure dont il aurait fait l'objet sans indiquer si elle a abouti à une condamnation pénale ;
- il satisfait à la condition de bonne vie et moeurs de l'article 21-23 du code civil et à toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision contestée repose sur des éléments de fait suffisamment établis, la procédure pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite, le 15 juin 2009, avec orientation de l'intéressé vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du Parquet ;
- il a pu à bon droit ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé pour les motifs tirés du caractère incomplet de l'insertion professionnelle et de l'autonomie matérielle et de son comportement répréhensible relevé en 2007, le premier motif justifiant en tout état de cause à lui seul sa décision ;
Vu la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle du postulant, dont la précarité de la situation actuelle, constituée par un contrat à durée déterminée à temps partiel, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et, d'autre part, sur un second motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour dénonciation calomnieuse le 23 juillet 2007 à Amiens ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant se prévaut des circonstances qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts et qu'il satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil, en particulier la condition de bonnes vie et moeurs exigée par son article 21-23, ce moyen est inopérant, la décision contestée n'ayant pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation, mais l'ayant ajournée sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été engagé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion par un club sportif, du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011, en qualité d'animateur ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et exerçait, pour une durée déterminée, une activité à temps partiel lui procurant une rémunération brute mensuelle de 883 euros ; que par ailleurs, il était hébergé par sa mère et son beau-père et restait en partie à leur charge ; que dans ces conditions, le ministre a pu estimer que l'insertion professionnelle de M. B... était incomplète et qu'il ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir du contrat de professionnalisation qu'il a signé postérieurement à la décision contestée ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par M. B... qu'il a été mis en cause dans une procédure pour dénonciation calomnieuse ; que, par suite, et alors même que certains membres de sa famille ont obtenu la nationalité française, le ministre n'a pas commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ces deux motifs, sa demande de naturalisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02037
1°) d'annuler le jugement n° 1109963 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
il soutient que :
- aucun texte ne prévoit expressément le refus ou l'ajournement de la demande de naturalisation en cas d'absence de ressources propres et suffisamment stables ;
- contrairement à ce que laisse entendre le ministre, il ne se trouve pas dans une situation financière difficile, il a bénéficié d'un contrat unique d'insertion et n'avait pas de charge financière personnelle dans la mesure où il vivait chez ses parents ;
- il a transféré le centre de ses intérêts en France, où il a l'ensemble de ses attaches familiales ;
- le ministre se contente de se référer à la procédure dont il aurait fait l'objet sans indiquer si elle a abouti à une condamnation pénale ;
- il satisfait à la condition de bonne vie et moeurs de l'article 21-23 du code civil et à toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision contestée repose sur des éléments de fait suffisamment établis, la procédure pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite, le 15 juin 2009, avec orientation de l'intéressé vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du Parquet ;
- il a pu à bon droit ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé pour les motifs tirés du caractère incomplet de l'insertion professionnelle et de l'autonomie matérielle et de son comportement répréhensible relevé en 2007, le premier motif justifiant en tout état de cause à lui seul sa décision ;
Vu la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle du postulant, dont la précarité de la situation actuelle, constituée par un contrat à durée déterminée à temps partiel, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et, d'autre part, sur un second motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour dénonciation calomnieuse le 23 juillet 2007 à Amiens ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant se prévaut des circonstances qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts et qu'il satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil, en particulier la condition de bonnes vie et moeurs exigée par son article 21-23, ce moyen est inopérant, la décision contestée n'ayant pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation, mais l'ayant ajournée sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été engagé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion par un club sportif, du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011, en qualité d'animateur ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et exerçait, pour une durée déterminée, une activité à temps partiel lui procurant une rémunération brute mensuelle de 883 euros ; que par ailleurs, il était hébergé par sa mère et son beau-père et restait en partie à leur charge ; que dans ces conditions, le ministre a pu estimer que l'insertion professionnelle de M. B... était incomplète et qu'il ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir du contrat de professionnalisation qu'il a signé postérieurement à la décision contestée ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par M. B... qu'il a été mis en cause dans une procédure pour dénonciation calomnieuse ; que, par suite, et alors même que certains membres de sa famille ont obtenu la nationalité française, le ministre n'a pas commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ces deux motifs, sa demande de naturalisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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