Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 13PA01321, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 23 janvier 2014
Président
Mme ADDA
Rapporteur
Mme Valerie COIFFET
Avocat(s)
PATUREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2013, régularisée par la production de l'original le 12 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218787/2-1 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de saisir la commission du titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né en 1962, est entré en France, selon ses déclarations le 2 juin 2001 ; qu'il a sollicité, le 6 juin 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de police a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comporte la mention des voies et délais de recours ; que le préfet a produit en première instance un avis de réception à l'adresse de M. B..., que ce dernier avait communiquée à l'administration, portant la date manuscrite de présentation du 30 août 2012, ainsi que la mention de ce que le destinataire a été avisé le même jour de la vaine présentation de son courrier ; qu'il comporte également une étiquette adhésive indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste de Paris Jaurès où le pli est resté en instance, sur laquelle a été apposée la mention manuscrite de non distribution " Abs. " pour " absent ", et porte le cachet " non réclamé " ; que dans ces conditions, ces mentions doivent être considérées comme étant suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de l'arrêté contesté du préfet de police qui doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 30 août 2012 ; que, par suite, la demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans cet arrêté, enregistrée le 26 octobre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, était tardive ; que la circonstance que le préfet a, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, adressé à M. B... une copie de l'arrêté, n'est pas de nature à rouvrir ce délai ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA01321
1°) d'annuler le jugement n° 1218787/2-1 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de saisir la commission du titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né en 1962, est entré en France, selon ses déclarations le 2 juin 2001 ; qu'il a sollicité, le 6 juin 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de police a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comporte la mention des voies et délais de recours ; que le préfet a produit en première instance un avis de réception à l'adresse de M. B..., que ce dernier avait communiquée à l'administration, portant la date manuscrite de présentation du 30 août 2012, ainsi que la mention de ce que le destinataire a été avisé le même jour de la vaine présentation de son courrier ; qu'il comporte également une étiquette adhésive indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste de Paris Jaurès où le pli est resté en instance, sur laquelle a été apposée la mention manuscrite de non distribution " Abs. " pour " absent ", et porte le cachet " non réclamé " ; que dans ces conditions, ces mentions doivent être considérées comme étant suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de l'arrêté contesté du préfet de police qui doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 30 août 2012 ; que, par suite, la demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans cet arrêté, enregistrée le 26 octobre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, était tardive ; que la circonstance que le préfet a, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, adressé à M. B... une copie de l'arrêté, n'est pas de nature à rouvrir ce délai ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA01321
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.