Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT00825, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 27 décembre 2013
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Alain PEREZ
Avocat(s)
LACHAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-5489 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 4 avril 2011 par laquelle il a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué en n'examinant pas le moyen tiré de ce que le postulant n'avait pas respecté l'invitation à quitter le territoire prise à son encontre le 3 juillet 2001 ; le tribunal n'a pas répondu à la demande de substitution de motifs portant sur les moyens tirés de ce que l'intéressé s'était en tout état de cause maintenu irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000, puis de septembre 2000 à février 2002, et de ce que celui-ci avait fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision était viciée par une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le postulant avait seulement fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits qui lui étaient reprochés ;
- M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant trente mois ; la circonstance que cette période a été discontinue ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse prendre en compte ce fait dans l'appréciation du comportement du postulant à laquelle il s'est livré ;
- les faits d'usage et de détention de stupéfiants sont établis et justifiaient l'acte contesté ;
- les circonstances tenant à l'intégration professionnelle du postulant et à la nationalité française de son épouse et de ses enfants sont sans incidence sur la décision litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Lachal, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 392 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ; le tribunal n'avait pas à prendre en considération une mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... puisqu'une telle mesure n'a jamais été édictée ;
- le tribunal ne pouvait faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense dès lors qu'en l'espèce l'administration n'était pas en situation de compétence liée ; les périodes de séjour irrégulier de l'intéressé alléguées par le ministre sont en tout état de cause encore erronées ; il n'a séjourné de manière irrégulière sur le territoire qu'entre décembre 1997 et mai 2000, puis entre le 16 octobre 2001 et le 27 février 2002 ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; M. B... ne s'est pas maintenu 7 ans en France de manière irrégulière, mais 2,5 ans et 4 mois ; le postulant ne s'est aucunement soustrait à une mesure d'éloignement puisqu'il a seulement fait l'objet d'une invitation à quitter la France ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits d'usage et de détention de stupéfiants qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et d'une gravité insuffisante pour fonder le rejet de sa demande ; il n'a pas été condamné et son casier judiciaire est vierge ;
- son épouse et ses enfants, ainsi que d'autres membres de sa famille sont français ; il est inséré professionnellement et socialement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que :
- c'est de manière erronée qu'il a indiqué dans ses premières écritures que le postulant avait séjourné de manière irrégulière en France entre le 29 mai 2000 et le 16 septembre 2001 ;
- il a commis une erreur de plume en appel en précisant que le requérant était en séjour irrégulier entre le mois de mai 2000 et le 16 octobre 2001, alors que la période considérée était en réalité comprise entre le mois de septembre 2001 et le mois de février 2002 ;
- si la cour ne retenait pas cette période, il lui est demandé de substituer à ce motif entaché d'une erreur de fait, celui tiré de ce que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000, puis d'octobre 2001 à mars 2002 ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- le postulant a sciemment omis, lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, de préciser qu'il avait résidé de manière habituelle en France antérieurement à 2001 ; ce faisant il a cherché à induire en erreur les services du ministère sur sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France ; ce motif pourra être substitué aux motifs qui s'avèreraient erronés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2013 par lequel le requérant confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 4 avril 2011 par laquelle il a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° (...) les sous-directeurs (...) " ;
3. Considérant que par arrêté du 17 septembre 2008 du premier ministre et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, publié au Journal Officiel de la République Française du 18 septembre 2008, M. A... a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
5. Considérant que pour rejeter le 4 avril 2011, sur recours administratif préalable obligatoire, la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000 et de juillet 2000 à 2003, qu'il s'était soustrait à l'obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2001 qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2001 et qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour usage et détention illicites de produits stupéfiants à des fins personnelles le 19 février 2008, après ouverture d'une procédure classée sans suite ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 novembre 1997 sous couvert d'un visa Etats Schengen de 21 jours ; qu'il a déposé une demande de statut de réfugié le 29 mai 2000 qui lui a été refusée le 12 juillet 2000 ; qu'un arrêté portant invitation à quitter le territoire a été pris à son encontre le 3 juillet 2001, assorti d'un délai d'un mois à compter de la notification le 15 septembre 2001 de cet arrêté ; que M. B..., qui n'a pas déféré à l'invitation à quitter le territoire qui lui a été faite, a présenté le 6 mars 2002 une demande de titre séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par décision du préfet du Nord du 27 mai 2003 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille le 9 novembre 2004 ; qu'il suit de là que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France, non pas de 1997 à mai 2000 et de juillet 2000 à 2003, mais de décembre 1997 à mai 2000, puis du 16 octobre 2001 au 6 mars 2002 ; que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le caractère irrégulier du séjour de M. B... sur le territoire français pendant cette période ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est également fondé, comme il a été dit ci-dessus, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet le 19 février 2008, d'un rappel à la loi pour des faits d'usage de produits stupéfiants et de détention illicite de produits stupéfiants pour usage personnel ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, n'étaient ni anciens, à la date de la décision contestée, ni dépourvus de toute gravité ; que, par suite le ministre, en décidant, pour l'ensemble de ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de M. B..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs de rejet retenus par l'administration, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la nationalité française de ses proches, ni de son intégration professionnelle et sociale ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 avril 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'il présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT008252
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N° 2
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1°) d'annuler le jugement n° 11-5489 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 4 avril 2011 par laquelle il a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué en n'examinant pas le moyen tiré de ce que le postulant n'avait pas respecté l'invitation à quitter le territoire prise à son encontre le 3 juillet 2001 ; le tribunal n'a pas répondu à la demande de substitution de motifs portant sur les moyens tirés de ce que l'intéressé s'était en tout état de cause maintenu irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000, puis de septembre 2000 à février 2002, et de ce que celui-ci avait fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision était viciée par une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le postulant avait seulement fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits qui lui étaient reprochés ;
- M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant trente mois ; la circonstance que cette période a été discontinue ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse prendre en compte ce fait dans l'appréciation du comportement du postulant à laquelle il s'est livré ;
- les faits d'usage et de détention de stupéfiants sont établis et justifiaient l'acte contesté ;
- les circonstances tenant à l'intégration professionnelle du postulant et à la nationalité française de son épouse et de ses enfants sont sans incidence sur la décision litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Lachal, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 392 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ; le tribunal n'avait pas à prendre en considération une mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... puisqu'une telle mesure n'a jamais été édictée ;
- le tribunal ne pouvait faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense dès lors qu'en l'espèce l'administration n'était pas en situation de compétence liée ; les périodes de séjour irrégulier de l'intéressé alléguées par le ministre sont en tout état de cause encore erronées ; il n'a séjourné de manière irrégulière sur le territoire qu'entre décembre 1997 et mai 2000, puis entre le 16 octobre 2001 et le 27 février 2002 ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; M. B... ne s'est pas maintenu 7 ans en France de manière irrégulière, mais 2,5 ans et 4 mois ; le postulant ne s'est aucunement soustrait à une mesure d'éloignement puisqu'il a seulement fait l'objet d'une invitation à quitter la France ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits d'usage et de détention de stupéfiants qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et d'une gravité insuffisante pour fonder le rejet de sa demande ; il n'a pas été condamné et son casier judiciaire est vierge ;
- son épouse et ses enfants, ainsi que d'autres membres de sa famille sont français ; il est inséré professionnellement et socialement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que :
- c'est de manière erronée qu'il a indiqué dans ses premières écritures que le postulant avait séjourné de manière irrégulière en France entre le 29 mai 2000 et le 16 septembre 2001 ;
- il a commis une erreur de plume en appel en précisant que le requérant était en séjour irrégulier entre le mois de mai 2000 et le 16 octobre 2001, alors que la période considérée était en réalité comprise entre le mois de septembre 2001 et le mois de février 2002 ;
- si la cour ne retenait pas cette période, il lui est demandé de substituer à ce motif entaché d'une erreur de fait, celui tiré de ce que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000, puis d'octobre 2001 à mars 2002 ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- le postulant a sciemment omis, lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, de préciser qu'il avait résidé de manière habituelle en France antérieurement à 2001 ; ce faisant il a cherché à induire en erreur les services du ministère sur sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France ; ce motif pourra être substitué aux motifs qui s'avèreraient erronés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2013 par lequel le requérant confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 4 avril 2011 par laquelle il a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° (...) les sous-directeurs (...) " ;
3. Considérant que par arrêté du 17 septembre 2008 du premier ministre et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, publié au Journal Officiel de la République Française du 18 septembre 2008, M. A... a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
5. Considérant que pour rejeter le 4 avril 2011, sur recours administratif préalable obligatoire, la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1997 à mai 2000 et de juillet 2000 à 2003, qu'il s'était soustrait à l'obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2001 qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2001 et qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour usage et détention illicites de produits stupéfiants à des fins personnelles le 19 février 2008, après ouverture d'une procédure classée sans suite ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 novembre 1997 sous couvert d'un visa Etats Schengen de 21 jours ; qu'il a déposé une demande de statut de réfugié le 29 mai 2000 qui lui a été refusée le 12 juillet 2000 ; qu'un arrêté portant invitation à quitter le territoire a été pris à son encontre le 3 juillet 2001, assorti d'un délai d'un mois à compter de la notification le 15 septembre 2001 de cet arrêté ; que M. B..., qui n'a pas déféré à l'invitation à quitter le territoire qui lui a été faite, a présenté le 6 mars 2002 une demande de titre séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par décision du préfet du Nord du 27 mai 2003 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille le 9 novembre 2004 ; qu'il suit de là que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France, non pas de 1997 à mai 2000 et de juillet 2000 à 2003, mais de décembre 1997 à mai 2000, puis du 16 octobre 2001 au 6 mars 2002 ; que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le caractère irrégulier du séjour de M. B... sur le territoire français pendant cette période ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est également fondé, comme il a été dit ci-dessus, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet le 19 février 2008, d'un rappel à la loi pour des faits d'usage de produits stupéfiants et de détention illicite de produits stupéfiants pour usage personnel ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, n'étaient ni anciens, à la date de la décision contestée, ni dépourvus de toute gravité ; que, par suite le ministre, en décidant, pour l'ensemble de ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de M. B..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs de rejet retenus par l'administration, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la nationalité française de ses proches, ni de son intégration professionnelle et sociale ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 avril 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'il présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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