Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/11/2013, 353227, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CESJS:2013:353227.20131127
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 27 novembre 2013
Rapporteur
M. Benjamin de Maillard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Sodibasse, dont le siège est avenue Maurice Bouchery, à La Bassée (59480) ; la société Sodibasse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 819 T du 30 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision implicite rejetant le recours de la société Sodibasse contre l'autorisation accordée à la SARL Tilloy Expansion de créer un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 2 500 m² à Violaines (Pas-de-Calais), a rejeté ce recours et a accordé l'autorisation sollicitée, ainsi que la décision implicite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Sodibasse a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial le 3 février 2011 d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais avait délivré à la SARL Tilloy Expansion l'autorisation d'ouvrir un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 m² à Violaines ; que, par la présente requête, la société Sodibasse demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet de son recours née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission nationale et, d'autre part, la décision expresse par laquelle la commission nationale a retiré sa décision implicite ainsi que rejeté le recours de la société Sodibasse et confirmé l'autorisation accordée à la SARL Tilloy Expansion ; qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, la commission nationale pouvait légalement retirer la décision implicite née de son silence à condition qu'elle soit illégale et, en absence de mesure d'information des tiers, dans un délai de deux mois à compter de son intervention ;
Sur la légalité de la décision de la commission nationale :
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51 précité, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission n'était pas tenue de recueillir l'avis des ministres chargés des transports, du travail et de la consommation ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que l'adjoint à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et le chef du bureau de l'aménagement commercial, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 14 mai 2011 et 18 février 2009 et, avaient de ce fait respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis datés du 21 juin 2011 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que le moyen tiré de ce que les personnes signataires des avis recueillis par la commission nationale n'étaient pas habilitées à signer au nom des ministres concernés doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que Mme A...n'était pas compétente pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que si la société requérante soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux de véhicules et les accès au site, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
7. Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée sera installé à l'entrée de la commune de Violaines, en lieu et place d'un précédent magasin détruit quelques années auparavant par un incendie ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait une insertion paysagère insuffisante eu égard à l'absence de caractéristique naturelle ou architecturale remarquable dans son voisinage ; que si la zone comportait des prescriptions particulières fixées par le plan local d'urbanisme, il n'appartenait pas à la commission nationale d'en vérifier le respect, les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relevant de législations distinctes et étant régies par des procédures indépendantes ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la desserte du site par les transports en commun ainsi que son accessibilité par les cyclistes et les piétons sera suffisante, son accès se faisant en tout état de cause principalement par voiture ; que, par ailleurs, le projet comporte un certain nombre de dispositions relatives au traitement des déchets dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient insuffisantes eu égard notamment à la vocation principalement alimentaire du magasin envisagé ;
9. Considérant que si la société requérante soutient que le projet contesté nuirait à l'animation de la vie urbaine, elle se borne à se référer à la densité commerciale dans la zone de chalandise ; que, dès lors que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte ce critère pour se prononcer sur l'autorisation dont elle était saisie, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commission nationale n'a pas méconnu les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 précité ; que, dès lors, la société Sodibasse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 juin 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 5 000 euros à la SARL Tilloy Expansion ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Sodibasse est rejetée.
Article 2 : La société Sodibasse versera la somme de 5 000 euros à la SARL Tilloy Expansion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Sodibasse, à la SARL Tilloy Expansion et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
ECLI:FR:CESJS:2013:353227.20131127
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 819 T du 30 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision implicite rejetant le recours de la société Sodibasse contre l'autorisation accordée à la SARL Tilloy Expansion de créer un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 2 500 m² à Violaines (Pas-de-Calais), a rejeté ce recours et a accordé l'autorisation sollicitée, ainsi que la décision implicite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Sodibasse a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial le 3 février 2011 d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais avait délivré à la SARL Tilloy Expansion l'autorisation d'ouvrir un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 m² à Violaines ; que, par la présente requête, la société Sodibasse demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet de son recours née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission nationale et, d'autre part, la décision expresse par laquelle la commission nationale a retiré sa décision implicite ainsi que rejeté le recours de la société Sodibasse et confirmé l'autorisation accordée à la SARL Tilloy Expansion ; qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, la commission nationale pouvait légalement retirer la décision implicite née de son silence à condition qu'elle soit illégale et, en absence de mesure d'information des tiers, dans un délai de deux mois à compter de son intervention ;
Sur la légalité de la décision de la commission nationale :
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51 précité, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission n'était pas tenue de recueillir l'avis des ministres chargés des transports, du travail et de la consommation ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que l'adjoint à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et le chef du bureau de l'aménagement commercial, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 14 mai 2011 et 18 février 2009 et, avaient de ce fait respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis datés du 21 juin 2011 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que le moyen tiré de ce que les personnes signataires des avis recueillis par la commission nationale n'étaient pas habilitées à signer au nom des ministres concernés doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que Mme A...n'était pas compétente pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que si la société requérante soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux de véhicules et les accès au site, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
7. Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée sera installé à l'entrée de la commune de Violaines, en lieu et place d'un précédent magasin détruit quelques années auparavant par un incendie ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait une insertion paysagère insuffisante eu égard à l'absence de caractéristique naturelle ou architecturale remarquable dans son voisinage ; que si la zone comportait des prescriptions particulières fixées par le plan local d'urbanisme, il n'appartenait pas à la commission nationale d'en vérifier le respect, les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relevant de législations distinctes et étant régies par des procédures indépendantes ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la desserte du site par les transports en commun ainsi que son accessibilité par les cyclistes et les piétons sera suffisante, son accès se faisant en tout état de cause principalement par voiture ; que, par ailleurs, le projet comporte un certain nombre de dispositions relatives au traitement des déchets dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient insuffisantes eu égard notamment à la vocation principalement alimentaire du magasin envisagé ;
9. Considérant que si la société requérante soutient que le projet contesté nuirait à l'animation de la vie urbaine, elle se borne à se référer à la densité commerciale dans la zone de chalandise ; que, dès lors que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte ce critère pour se prononcer sur l'autorisation dont elle était saisie, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commission nationale n'a pas méconnu les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 précité ; que, dès lors, la société Sodibasse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 juin 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 5 000 euros à la SARL Tilloy Expansion ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Sodibasse est rejetée.
Article 2 : La société Sodibasse versera la somme de 5 000 euros à la SARL Tilloy Expansion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Sodibasse, à la SARL Tilloy Expansion et à la Commission nationale d'aménagement commercial.