Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 12VE01417, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 12 novembre 2013


Président

M. FORMERY

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Avocat(s)

PINARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Pinard, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911962 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de l'indemniser en lui versant une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa mère ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui verser la somme d'un million d'euros ;

M. A...soutient, en premier lieu, que le contrat de travail de sa mère du 31 mars 1942 comportait un visa du Quai d'Orsay ; que la responsabilité du ministère des affaires étrangères est engagée puisque tous les documents d'embauche ont été avalisés par celui-ci ; qu'elle a d'ailleurs obtenu une indemnité du département de la Seine ; en deuxième lieu, qu'elle a été trompée sur sa destination puisqu'elle est partie non pas en Allemagne mais en Autriche ; que ses conditions de logement s'apparentaient à ceux des travaux forcés et donc à celles du travail obligatoire ; que s'agissant, en troisième lieu, de son préjudice, il a été reconnu par la société Daimler Chrysler mais que, toutefois, ni cette société ni l'ambassade d'Autriche n'ont répondu favorablement à sa demande ; que son préjudice est lié au décès de sa mère, en relation directe avec la faute commise par le gouvernement français ; que sa mère est décédée à la suite d'un bombardement dans l'usine Steyr en 1944 ; que dans son enfance n'ayant plus de nouvelles de leur mère lui et son frère âgés de 7 et 10 ans ont été reconnus abandonnés et placés par l'assistance publique ; qu'ils ont travaillé dans des fermes en qualité de domestiques et qu'il est parti faire son service militaire en Algérie en 1957, pour une durée de trente mois, tandis que son frère décédait après une longue période d'internement ; que si le décès de sa mère avait été signalé plus tôt il serait resté en métropole en qualité de chef de famille ; qu'outre le traumatisme, ce décès lui a fait perdre toute chance d'avoir une vie normale ; qu'en rentrant d'Algérie il n'a trouvé qu'un poste d'éboueur dans Paris ; que les préjudices sont patents et qu'il a perdu toute chance d'avoir une vie normale ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; ;


1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant de lui accorder une indemnisation d'un million d'euros ;

Sur l'exception d'autorité de la chose jugée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que M. A...a formé une instance devant le Tribunal administratif de Versailles en 2007 sur le fondement de la responsabilité de l'Etat, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès de sa mère, et a demandé le versement d'une somme d'un million d'euros en réparation de celui-ci ; que, par jugement du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 30 décembre 2011, a rejeté l'appel formé par M.A... ; que cet arrêt est devenu définitif, après qu'un pourvoi en cassation formé par le requérant n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 2012 ; que, par le jugement susvisé en date du 5 mars 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M.A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros ; qu'en défense, les ministres des affaires étrangères et de la défense concluent au rejet de la requête au motif que ladite requête présente une identité de cause, d'objet et de parties avec les précédentes requêtes introduites devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour administrative d'appel de Versailles ;
4. Considérant que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée à l'encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l'instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée ; que le rejet de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles a été confirmé par l'arrêt du 30 décembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles et doit, dès lors, être regardé comme définitif et passé en force de chose jugée ; que la première demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A...tendait à la condamnation de l'Etat représenté à l'instance par le ministre de la défense ; qu'ainsi, et alors même que la seconde demande enregistrée le 29 décembre 2009 devant le Tribunal administratif de Versailles visait à engager la responsabilité des ministères des affaires étrangères et de la défense, cette instance présente une identité de parties, s'agissant de la même personne morale soit l'Etat, ainsi qu'une identité de cause et d'objet, avec les précédentes instances introduites devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour administrative d'appel de Versailles ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir l'exception de chose jugée soulevée par les défendeurs pour le jugement du 8 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêt du 30 décembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;






DECIDE :






Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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