Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01159, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 12 novembre 2013
Président
M. CHEMIN
Rapporteur
M. Jean-Emmanuel RICHARD
Avocat(s)
SELARL PREGUIMBEAU-GREZE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B...;
Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201705 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de transmettre son dossier au préfet de la Haute-Vienne, territorialement compétent, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante nigériane, entrée en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2008, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision devenue définitive en date du 18 août 2009 ; que par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mlle A...fait appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; que l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose: " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à Mlle A...le 20 juin 2012 au centre d'orientation sociale, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (COS-PADA), 48 rue des treuils à Bordeaux, adresse que l'intéressée avait indiquée dans sa demande d'admission au séjour présentée le 30 septembre 2008 ; que le pli recommandé a été retourné aux services préfectoraux le 11 juillet 2012 avec la mention " non réclamé " ; que si Mlle A...soutient avoir elle-même informé le préfet de la Gironde et fait informer par son concubin le centre d'accueil, d'orientation et d'information (CAIO) de Bordeaux et le centre d'orientation sociale, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Bordeaux de sa nouvelle domiciliation personnelle, elle ne l'établit cependant pas ; qu'ainsi, Mlle A...ne justifie pas avoir avisé en temps utile La Poste ou les services de la préfecture de son changement d'adresse ; que les allégations de Mlle A...selon lesquelles l'administration ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, du fait d'une prétendue transmission de son dossier à la préfecture de la Haute-Vienne, sont sans portée, l'administration n'étant pas tenue d'adresser des courriers à une adresse autre que celle déclarée par l'administré ; que, dans ces conditions, Mlle A...doit être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté contesté le 21 juin 2012, date de présentation du pli qui a fait courir le délai de trente jours du recours contentieux ; que, dès lors, le recours dirigé contre cet arrêté enregistré le 14 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Limoges après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardif, et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que Mlle A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
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No 13BX01159
Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201705 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de transmettre son dossier au préfet de la Haute-Vienne, territorialement compétent, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante nigériane, entrée en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2008, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision devenue définitive en date du 18 août 2009 ; que par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mlle A...fait appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; que l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose: " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à Mlle A...le 20 juin 2012 au centre d'orientation sociale, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (COS-PADA), 48 rue des treuils à Bordeaux, adresse que l'intéressée avait indiquée dans sa demande d'admission au séjour présentée le 30 septembre 2008 ; que le pli recommandé a été retourné aux services préfectoraux le 11 juillet 2012 avec la mention " non réclamé " ; que si Mlle A...soutient avoir elle-même informé le préfet de la Gironde et fait informer par son concubin le centre d'accueil, d'orientation et d'information (CAIO) de Bordeaux et le centre d'orientation sociale, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Bordeaux de sa nouvelle domiciliation personnelle, elle ne l'établit cependant pas ; qu'ainsi, Mlle A...ne justifie pas avoir avisé en temps utile La Poste ou les services de la préfecture de son changement d'adresse ; que les allégations de Mlle A...selon lesquelles l'administration ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, du fait d'une prétendue transmission de son dossier à la préfecture de la Haute-Vienne, sont sans portée, l'administration n'étant pas tenue d'adresser des courriers à une adresse autre que celle déclarée par l'administré ; que, dans ces conditions, Mlle A...doit être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté contesté le 21 juin 2012, date de présentation du pli qui a fait courir le délai de trente jours du recours contentieux ; que, dès lors, le recours dirigé contre cet arrêté enregistré le 14 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Limoges après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardif, et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que Mlle A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
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No 13BX01159
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.