Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 11PA05407, 12PA00010, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 8ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 21 octobre 2013


Président

Mme MILLE

Rapporteur

M. Julien SORIN

Avocat(s)

SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête n° 11PA05407, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour la société Recherches et études en systèmes informatiques professionnels (RESIP), dont le siège est au 56 rue Ferdinand Buisson à Boulogne-sur-Mer (62200), par MeC... ; la société RESIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907742/7-1 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt économique " Système d'information des produits de santé " (GIE SIPS) a refusé de faire droit à sa demande en date du 19 janvier 2009 tendant au retrait de la décision de commercialiser la base de données " Thesorimed " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au GIE SIPS de suspendre la commercialisation de la base Thesorimed ;

4°) de mettre à la charge du GIE SIPS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le GIE SIPS aux entiers dépens ;
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Vu, II, la requête n° 12PA00010, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour la société Vidal, dont le siège est au 21 rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux (92130), par MeC... ; la société Vidal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907742/7-1 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société RESIP tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt économique " Système d'information des produits de santé " (GIE SIPS) a refusé de faire droit à sa réclamation en date du 19 janvier 2009 tendant au retrait de la décision de commercialiser la base de données " Thesorimed " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au GIE SIPS de suspendre la commercialisation de la base Thesorimed ;

4°) de mettre à la charge du GIE SIPS une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le GIE SIPS aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour les sociétés RESIP et VIDAL,

- et les observations de MeA..., pour le GIE SIPS ;


1. Considérant qu'afin de développer une offre complémentaire de celle existant sur le marché, le ministre chargé de la santé a pris, en 1982, l'initiative de confier au centre national hospitalier d'information sur le médicament (CNHIM), association de pharmaciens hospitaliers, le soin de constituer une base de données des médicaments disponibles en France ; que cette base, alors nommée Thériaque, a été financée essentiellement par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et a été commercialisée auprès d'établissements hospitaliers publics ou privés ; qu'en 2003, le CNHIM, la CNAMTS, la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) et la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM, devenue caisse nationale du régime social des indépendants - CNRSI) ont créé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt économique " Système d'information sur les produits de santé " (GIE SIPS), en vue de poursuivre l'exploitation de la base Thériaque, devenue Thésorimed en 2007 à la suite du retrait du CNHIM du GIE SIPS ; que la société Recherches et études en systèmes informatiques professionnels (RESIP), qui exploite la base de données sur les médicaments dite " Banque Claude Bernard ", a demandé, le 19 janvier 2009, au GIE SIPS de retirer sa décision de commercialiser la base Thésorimed, entachée, selon elle, d'illégalités manifestes, notamment en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la libre concurrence ; que le silence observé par le GIE ayant fait naître une décision implicite de rejet, la société RESIP en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 2 novembre 2011, après avoir admis l'intervention de la société Vidal, qui exploite la base de données " Vidal ", au soutien des conclusions de la requérante, a rejeté la demande ; que, par les deux requêtes susvisées, les sociétés RESIP et Vidal interjettent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 11PA05407 et 12PA00010, sont relatives à une même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l'appel de la société Vidal :

3. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'à défaut d'intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours ;

4. Considérant que la décision implicite litigieuse n'ayant pas pour objet de répondre à une demande de la société Vidal, celle-ci n'aurait pas eu qualité pour introduire elle-même un recours contre cette décision ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ;

Sur l'appel de la société RESIP :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société RESIP, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'atteinte à la concurrence résultant des prix excessivement bas pratiqués par le GIE SIPS en jugeant ce moyen inopérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté ;




En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale : " Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations. / Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 162-1-11 du même code : " Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : (...) 3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 221-3 du même code : " Le conseil [de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés] a pour rôle de déterminer les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins " ; qu'aux termes de l'article L. 611-4 du même code, la caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle " 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base " ; que l'article L. 723-12-1 du code rural dispose que : " La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre par l'assurance maladie de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. / Elle contribue à la définition : / - des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ; / - des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; / - des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; / - des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 des statuts du GIE, relatif à son objet : " L'objet du Groupement est de construire un système d'information permettant aux trois régimes d'assurance maladie, membres fondateurs du Groupement, de disposer d'une base de référence sur les produits de santé. Cette base est le support des opérations de remboursement des produits de santé et des actes de gestion du risque. / Le Groupement reconnaissant l'intérêt considérable des informations contenues dans cette base met en oeuvre une politique permettant que les informations qu'elle contient soient accessibles sous forme structurée à tous les partenaires de santé, par internet ou par intégration dans des logiciels tels que les logiciels d'aide à la prescription ou à la dispensation (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, qui confère aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie une mission générale d'information des assurés sociaux portant, notamment, sur l'existence, la nature et le bon usage des soins et produits de santé, ne fait pas obstacle à ce que ces organismes diffusent des informations de même nature auprès des professionnels et établissements de santé ; que, d'autre part, les articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et
L. 723-12-1 du code rural précités attribuent aux caisses nationales d'assurance maladie qu'ils concernent respectivement une mission générale d'information à destination des professionnels de santé ; que cette mission peut notamment porter sur l'offre disponible sur le territoire national en matière de produits de santé ; qu'enfin, les statuts du GIE, notamment son article 3 précité, prévoient explicitement que les informations contenues dans la base de données doivent, eu égard à leur intérêt, être accessibles " à tous les partenaires de santé " et peuvent, outre internet, être diffusés par intégration dans des logiciels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le GIE SIPS ne serait pas compétent pour commercialiser la base de données Thésorimed, recensant et décrivant l'intégralité des médicaments et produits de santé disponibles en France, manque en droit et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le GIE SIPS, quelle que soit la nature du service public qu'il exploite, propose à titre onéreux aux professionnels de santé la base de données Thésorimed dans une configuration différente de celle mise gracieusement à disposition du public sur le site internet qu'il gère ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances susvisée : " La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée " ;

10. Considérant que ces dispositions sont applicables aux seules redevances pour services rendus par l'Etat ; que leur méconnaissance ne peut, par suite, utilement être invoquée s'agissant des redevances créées par un groupement d'intérêt économique, auquel l'Etat n'est pas partie et qui, au demeurant, est une personne morale de droit privé ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société RESIP, la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des ressources du GIE SIPS provient des contributions de ses membres, au nombre desquels figure un établissement public national (CNAMTS), n'est pas de nature à les faire regarder comme constituant des ressources d'Etat soumises aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser dans des conditions telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; que ces principes s'appliquent également aux personnes privées chargées d'une mission de service public ;

12. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que le législateur n'a pas entendu exclure la possibilité pour les organismes de l'assurance maladie d'exploiter commercialement une base de données recensant et décrivant l'intégralité des médicaments et produits de santé disponibles en France ; que cette mission, annexe à la mission principale de traitement de l'information destinée aux opérations de remboursement des produits de santé et de gestion du risque, participe en outre à l'objectif de diversification de l'offre en cette matière, reposant aujourd'hui sur les deux seules sociétés RESIP et Vidal, concourt à la qualité des prescriptions et contribue, par les fonctionnalités qu'elle propose et le public visé, qui est limité, contrairement à celui desdites sociétés, aux établissements de santé, à l'objectif de maîtrise des dépenses de santé ; que la circonstance, non contestée, que les deux bases de données privées existant sur le marché, à savoir Banque Claude Bernard et Vidal, exploitées par les société appelantes, offrent des fonctionnalités similaires et présentent des garanties d'exhaustivité et de neutralité n'est pas de nature à faire regarder la base Thésorimed comme dénuée d'intérêt public ; que ne sont pas non plus de nature à priver la base Thésorimed de ce caractère les dysfonctionnements informatiques constatés par la société RESIP à l'occasion de sa connexion à celle-ci ;

13. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le GIE SIPS profiterait des ressources publiques dont il bénéficie pour pratiquer des prix excessivement bas et ainsi méconnaître le libre jeu de la concurrence, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui rejette une demande tendant à la cessation de toute commercialisation de la base Thésorimed et non une demande de modification des prix pratiqués ; que, pour la même raison, la circonstance qu'en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 susvisée, les comptes relatifs à l'utilisation interne de la base Thésorimed et ceux relatifs à son exploitation commerciale ne feraient pas l'objet d'une présentation séparée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, en se bornant à évoquer la différence entre les prix pratiqués par le GIE SIPS et ceux permettant l'accès aux deux bases de données concurrentes, la société requérante, qui n'apporte aucun élément relatif à la structure respective de ces prix, et notamment aux marges réalisées, n'établit pas que cette différence trouverait son origine dans les subventions publiques dont bénéficierait le GIE SIPS en méconnaissance du libre jeu de la concurrence ; qu'en outre, le GIE SIPS soutient, sans être contredit sur ce point, que les coûts d'exploitation de la base Thésorimed sont intégralement couverts par les recettes qu'elle génère et ne bénéficient d'aucune subvention croisée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le GIE SIPS a rejeté sa demande de cessation de la commercialisation de la base Thésorimed ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de la société RESIP ;

Sur les conclusions a fins d'injonctions :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIE SIPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux sociétés RESIP et Vidal d'une somme au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés RESIP et Vidal une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GIE SIPS et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que le GIE SIPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné aux dépens ;





D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société RESIP et de la société Vidal sont rejetées.
Article 2 : La société RESIP et la société Vidal, prises ensemble, verseront au GIE SIPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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