Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02827, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 juin 2013
Président
M. LAINE
Rapporteur
Mme Nathalie TIGER
Avocat(s)
WEYL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée par M. A..., pour la confédération nationale du logement, dont le siège est 53, Henri Barbusse à Châlette-sur-Loing (45120), par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; la confédération nationale du logement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, son intervention est recevable ;
- elle a intérêt au rejet de la demande du préfet du Loiret ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ;
Le préfet du Loiret soutient que :
- le jugement joint à l'appel interjeté correspond au jugement n° 110563 du 4 août 2011 portant annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing relatif aux coupures d'énergie alors que la requête développe une contestation du jugement n° 110561 qui correspond à l'annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing pris contre les expulsions locatives ;
- M. Heughes ne justifie pas avoir été régulièrement mandatée par l'association pour la représenter ;
- l'association ne justifie pas d'un intérêt propre, distinct de celui de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing ; la commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
La commune de Châlette-sur-Loing soutient que l'intervention de l'association devant le tribunal administratif était recevable ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2012 présenté pour la confédération nationale du logement tendant aux mêmes fins que la requête ;
La confédération nationale du logement soutient en outre que l'erreur de référence dont se prévaut le préfet est une erreur purement matérielle et que M. Heughes, président de l'association est habilité à la représenter en application de l'article 10 de ses statuts ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;
La commune de Châlette-sur-Loing soutient en outre que le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 fait partie de l'ordre juridique interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weyl, avocat de la confédération nationale du logement et de la commune de Châlette-sur-Loing ;
1. Considérant que la confédération nationale du logement interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, n'a pas admis son intervention en défense et a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2. Considérant que la confédération nationale du logement n'a pas justifié, devant le tribunal administratif d'Orléans, d'un intérêt propre, distinct de celui que défendait la commune de Châlette-sur-Loing ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis son intervention en défense ; que, par suite, les moyens invoqués par la confédération nationale du logement devant la cour sont inopérants ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret, que la présente requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la confédération nationale du logement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la confédération nationale du logement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération nationale du logement, à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger, premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2013.
Le rapporteur,
N. TIGER
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT02827
1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, son intervention est recevable ;
- elle a intérêt au rejet de la demande du préfet du Loiret ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ;
Le préfet du Loiret soutient que :
- le jugement joint à l'appel interjeté correspond au jugement n° 110563 du 4 août 2011 portant annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing relatif aux coupures d'énergie alors que la requête développe une contestation du jugement n° 110561 qui correspond à l'annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing pris contre les expulsions locatives ;
- M. Heughes ne justifie pas avoir été régulièrement mandatée par l'association pour la représenter ;
- l'association ne justifie pas d'un intérêt propre, distinct de celui de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing ; la commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
La commune de Châlette-sur-Loing soutient que l'intervention de l'association devant le tribunal administratif était recevable ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2012 présenté pour la confédération nationale du logement tendant aux mêmes fins que la requête ;
La confédération nationale du logement soutient en outre que l'erreur de référence dont se prévaut le préfet est une erreur purement matérielle et que M. Heughes, président de l'association est habilité à la représenter en application de l'article 10 de ses statuts ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;
La commune de Châlette-sur-Loing soutient en outre que le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 fait partie de l'ordre juridique interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weyl, avocat de la confédération nationale du logement et de la commune de Châlette-sur-Loing ;
1. Considérant que la confédération nationale du logement interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, n'a pas admis son intervention en défense et a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
2. Considérant que la confédération nationale du logement n'a pas justifié, devant le tribunal administratif d'Orléans, d'un intérêt propre, distinct de celui que défendait la commune de Châlette-sur-Loing ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis son intervention en défense ; que, par suite, les moyens invoqués par la confédération nationale du logement devant la cour sont inopérants ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret, que la présente requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la confédération nationale du logement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la confédération nationale du logement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération nationale du logement, à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger, premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2013.
Le rapporteur,
N. TIGER
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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