Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 10PA01954, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 04 juillet 2013


Président

M. LOOTEN

Rapporteur

M. Timothée PARIS

Avocat(s)

BOUKRIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me A... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710098/5 en date du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions des 9 octobre et 7 décembre 2006 de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé du département de Paris, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de régulariser son contrat de travail au 1er janvier 2006, avec paiement des salaires dus à compter du 1er novembre 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à la condamnation du département de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

3°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant le département de Paris ;


1. Considérant que M. A...a été recruté par le centre d'action sociale de la ville de Paris, à compter de l'année 2004, en qualité qu'agent contractuel de droit public, pour exercer les fonctions de médecin généraliste au sein de plusieurs établissements de santé rattachés à cet établissement public ; que par un contrat à effet au 1er janvier 2005, M. A...a ainsi été affecté au centre de santé " Marcadet " pour y assurer 14 heures mensuelles et à l'espace solidarité insertion " Halle Saint Didier " pour le même nombre d'heures ; qu'à la demande de M.A..., ce contrat a fait l'objet d'un avenant, le 20 octobre 2005, mettant fin à son affectation au seul centre de santé " Halle Saint Didier " ; que par un second contrat signé le 17 août 2005 avec effet au 13 juillet 2005, M. A...a en outre été affecté jusqu'au 31 décembre 2005, au centre de santé " Chemin-Vert " pour y effectuer une heure hebdomadaire ; qu'en raison du transfert au département de Paris de la gestion des centres de santé auxquels était affecté M.A..., l'intéressé a été informé que les contrats dont il était titulaire ne seraient pas renouvelés à compter du 31 décembre 2005 ; qu'un nouveau contrat a été signé le 7 mars 2006 entre le département de Paris et M.A..., affectant l'intéressé à compter du 1er janvier 2006, pour une durée de trois ans, au centre de santé " Chemin-Vert " à raison de 3h30 par semaine ; que M. A...a néanmoins continué de réaliser des vacations au centre de santé Marcadet au cours de l'année 2006 ; que par un courrier du 9 octobre 2006, la sous-directrice de la santé du département de Paris a demandé à M. A...de se conformer aux stipulations du contrat en effectuant ses heures de consultation uniquement au centre de santé " Chemin-Vert " ; que cette demande a été confirmée, à la suite d'un entretien avec l'intéressé, par un nouveau courrier du 7 décembre 2006 ; que M. A...a adressé au département de Paris, le 10 avril 2007, un courrier réceptionné le 12 avril suivant par lequel il demandait l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité des décisions des 9 octobre 2006 et 7 décembre 2006 ; que cette demande ayant été rejetée par une décision du 4 mai 2007, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions du 9 octobre 2006 et du 7 décembre 2006 et, d'autre part, à la condamnation du département de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des mêmes préjudices ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 mars 2010 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...soutient, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision du 4 mai 2007 rejetant sa demande préalable indemnitaire ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des écritures produites par M. A...devant le tribunal administratif qu'il ait invoqué un tel moyen à l'encontre de cette décision du 4 mai 2007 ; qu'au surplus, ce moyen tiré des modalités de notification d'une décision administrative et qui se rattachait à l'invocation d'un vice propre dont aurait été entaché la réponse du département de Paris à la demande préalable indemnitaire formée par l'intéressée, était sans incidence, tant sur la légalité des décisions attaquées que sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées par M.A... ; qu'ainsi, en tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est, sur ce point, entaché d'aucune omission à statuer ;

4. Considérant que M. A...soutient, en second lieu, que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de ce que les fonctions qu'il a exercées au centre de santé " Marcadet " au cours de l'année 2006 devaient être regardées comme ayant été réalisées sur le fondement d'un nouveau contrat tacitement conclu entre lui-même et le département de Paris ;

5. Considérant, toutefois, qu'après avoir rappelé que le seul contrat conclu entre M. A... et le département de Paris au cours de l'année 2006 prévoyait l'affectation de l'intéressé au centre de santé " Chemin-Vert ", les premiers juges ont considéré que M. A...n'était pas fondé à soutenir que le précédent contrat qui le liait au centre d'action sociale de la ville de Paris se serait poursuivi, alors même qu'il aurait été rémunéré pendant plusieurs mois pour ses prestations au centre " Marcadet " ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen qui était invoqué, par lequel M. A...soutenait que les fonctions qu'il exerçait au centre " Marcadet " auraient dû être regardées comme révélant l'existence d'un autre contrat prévoyant son affectation à ce centre de santé ; que, par voie de conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir, sur ce point non plus, que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que M. A...fait valoir que les fonctions qu'il a exercées au centre de santé " Marcadet " au cours de l'année 2006 doivent être regardées comme ayant été réalisées sur le fondement d'un nouveau contrat de travail implicite conclu entre lui-même et le département de Paris, alors même que le seul contrat écrit qui a été signé prévoyait son affectation exclusive au centre de santé " Chemin-Vert " ; qu'il en déduit que les décisions des 9 octobre 2006 et 7 décembre 2006, par lesquelles le département de Paris lui a demandé de cesser les fonctions qu'il exerçait au centre " Marcadet " revêtiraient la nature de décisions de licenciement prises en méconnaissance des dispositions des articles 39, 42 et 46 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

7. Considérant, toutefois, qu'il est constant, que le contrat écrit conclu entre M. A... et le département de Paris au cours de l'année 2006, signé le 7 mars et prenant effet au 1er janvier, prévoyait exclusivement l'affectation de l'intéressé au centre de santé " Chemin-Vert ", à raison de 3h30 par semaine ; que si M. A...a néanmoins continué d'effectuer des vacations au centre de santé " Marcadet " au cours de l'année 2006 et à être rémunéré par le département de Paris à raison de ces vacations, cette circonstance ne saurait être regardée, en l'espèce, comme révélant la commune intention des parties de maintenir les stipulations contractuelles qui existaient au cours de l'année 2005 affectant l'intéressé au centre " Marcadet " ; qu'en effet, si, il est vrai par un courrier du 27 juillet 2005, le centre d'action sociale de la ville de Paris a proposé à M. A...au nom de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris, de le recruter pour effectuer des consultations dans ce même centre par un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2006, ainsi qu'il vient d'être dit, le seul contrat écrit signé entre M. A...et le département de Paris au cours de l'année 2006, postérieurement à cet échange de courrier intervenu au cours de l'année 2005, affectait M. A...de manière exclusive au centre de santé " Chemin-Vert " ; que, par ailleurs, ainsi que cela résulte des courriers attaqués, le département de Paris a demandé à M. A..., dès le 9 octobre 2006, pour des motifs déontologiques, de se conformer aux stipulations du contrat écrit qui avait été signé en cessant d'exercer les fonctions qu'il occupait irrégulièrement auprès du centre de santé " Marcadet " ; que, par voie de conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la poursuite, de fait, des vacations qu'il exerçait au centre de santé " Marcadet " au cours de l'année 2006, manifestement contre la volonté de son employeur, aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, les décisions attaquées, qui se bornent à demander à M. A...de se conformer aux obligations résultant pour lui du seul contrat qui le liait au département de Paris n'ont pas revêtu la nature de décisions de licenciement ;

8. Considérant, par ailleurs, que ces décisions, par lesquelles le département de Paris a d'ailleurs proposé à M. A...d'augmenter d'une heure son volume horaire de travail au centre de santé " Chemin-Vert " pendant toute la durée restant à courir du contrat, sont fondées sur un motif tiré de ce que, pour des raisons déontologiques, il n'était pas souhaitable que l'intéressé exerce son activité dans un centre de santé du département de Paris situé à proximité du cabinet privé au sein duquel il pratiquait également ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., et alors même qu'aucune atteinte au code de déontologie médicale ne lui était reprochée, le département de Paris pouvait légalement se fonder sur ce motif d'intérêt général dans le but de prévenir tous risques, ou toute apparence de risques de conflits d'intérêts entre les fonctions exercées par l'intéressé à titre libéral et celles exercées dans le cadre de sa participation au service public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu'un tel motif soit, dans les circonstances de l'espèces, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

10. Considérant que M. A...peut être regardé comme soutenant qu'en interrompant de manière irrégulière les relations contractuelles prévoyant son affectation au centre de santé " Marcadet ", le département de Paris aurait ainsi procédé à son licenciement dans des conditions illégales et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il se prévaut à cet égard, d'une part, du préjudice économique résultant pour lui de la perte des vacations qu'il réalisait dans ce centre de santé et, d'autre part, de l'atteinte à son honneur et à sa réputation résultant du motif des décisions attaquées, tiré de l'exigence, sur le plan déontologique, qu'il n'exerce pas de consultations dans un centre de santé public situé à proximité du cabinet libéral dans lequel il exerçait ;

11. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit, que les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant procédé au licenciement de M. A...et n'étaient entachées, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute du département de Paris de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

12. Considérant qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le département de Paris en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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