Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 365437, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CESJS:2013:365437.20130717
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 17 juillet 2013
Rapporteur
M. Camille Pascal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juillet 2012 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant que, par le décret attaqué du 23 juillet 2012, le Premier ministre a accordé aux autorités algériennes l'extradition de M. A...B..., aux fins de poursuites pour l'exécution du mandat d'arrêt international décerné le 8 février 2011 par le juge d'instruction près la 1ère chambre du pôle judiciaire spécialisé du tribunal d'Oran pour des faits de constitution d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes criminels, falsification de monnaie fiduciaire ayant cours légal sur le territoire national et distribution de fausse monnaie ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 14 de la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 : " L'extradition est refusée : (...) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis " ; que l'extradition de M. B...a été demandée pour des faits de constitution d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes criminels, falsification de monnaie fiduciaire ayant cours légal sur le territoire algérien et distribution de fausse monnaie, qui se rattachent à des infractions ayant été commises en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention signée entre la France et l'Algérie ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'extradition de M. B...l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé eu égard aux pathologies dont il souffre ; que s'il allègue que l'extradition l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ;
Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé, marié avec une ressortissante algérienne, dont il a eu trois enfants, travaille et vit avec sa famille en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 juillet 2012 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et la garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CESJS:2013:365437.20130717
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juillet 2012 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant que, par le décret attaqué du 23 juillet 2012, le Premier ministre a accordé aux autorités algériennes l'extradition de M. A...B..., aux fins de poursuites pour l'exécution du mandat d'arrêt international décerné le 8 février 2011 par le juge d'instruction près la 1ère chambre du pôle judiciaire spécialisé du tribunal d'Oran pour des faits de constitution d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes criminels, falsification de monnaie fiduciaire ayant cours légal sur le territoire national et distribution de fausse monnaie ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 14 de la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 : " L'extradition est refusée : (...) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis " ; que l'extradition de M. B...a été demandée pour des faits de constitution d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes criminels, falsification de monnaie fiduciaire ayant cours légal sur le territoire algérien et distribution de fausse monnaie, qui se rattachent à des infractions ayant été commises en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention signée entre la France et l'Algérie ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'extradition de M. B...l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé eu égard aux pathologies dont il souffre ; que s'il allègue que l'extradition l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ;
Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé, marié avec une ressortissante algérienne, dont il a eu trois enfants, travaille et vit avec sa famille en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 juillet 2012 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et la garde des sceaux, ministre de la justice.