COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY02924, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 02 juillet 2013


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Thierry BESSE

Avocat(s)

SOCIETE FISCALYS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Animation Musique et Spectacles (AMS), dont le siège est 56, rue de la République à Albertville (73000) ;

La SARL AMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900822 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prestations litigieuses, à savoir des spectacles originaux et vivants, entrent dans le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle est un producteur de spectacles dont l'activité consiste à vendre un spectacle moyennant un forfait ; que la circonstance qu'elle ne perçoit pas de recettes de billetteries est sans incidence sur l'application de l'article 279 b bis du code général des impôts ; que l'administration n'est pas compétente pour apprécier le caractère artistique d'une prestation ; que l'administration a admis l'application du taux réduit pour un spectacle de même nature que les autres spectacles qu'elle a vendus ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration aurait dû apporter une motivation spécifique pour chaque facture ; qu'elle est titulaire de licences d'entrepreneur de spectacles, ce qui crée une présomption de conformité de son activité à celles bénéficiant du taux réduit ; que, dans sa réponse ministérielle du 25 août 2011, le ministre du budget a confirmé sa position ; qu'elle est fondée à invoquer la documentation de base 3 C-226 du 31 août 1994, reprise à la documentation de base 3 C-224 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que les spectacles de la société AMS ne rentrent pas dans le champ de l'article 279 b bis du code général des impôts, ne constituant pas des spectacles de variétés ; que, dès lors que la requérante n'établit pas que ses prestations constitueraient des spectacles de variétés au sens des dispositions précitées, elle ne peut se prévaloir de la doctrine qu'elle cite, laquelle est applicable aux producteurs de spectacles ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la SARL AMS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant que la SARL AMS (Animation Musique Spectacles) a pour objet l'organisation de spectacles, la réalisation d'animations artistiques et la vente de matériel d'animation et de sonorisation ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, suite à la remise en cause de l'application par la SARL AMS du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour une partie des prestations qu'elle avait facturées, soit, en droits, 33 393 euros, 42 604 euros, 39 467 euros et 3 496 euros respectivement pour 2003, 2004, 2005 et la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 ; que la SARL AMS relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;


Sur la régularité de la procédure de vérification :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du livre précité : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, par ailleurs, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 5 décembre 2006 adressée à la SARL AMS que le vérificateur a considéré que les prestations facturées au taux réduit, dont il a fourni la liste en annexe, relevaient du taux normal dès lors que la SARL fournissait des spectacles à des clients privés ou des collectivités publiques moyennant un prix forfaitaire, alors que le taux réduit serait réservé aux spectacles lors desquels un prix d'entrée est encaissé par le biais d'une billetterie ; que, dans la mesure où cette motivation était applicable à toutes les prestations en litige, qui présentaient sur ce point les mêmes caractéristiques, le vérificateur n'avait pas à indiquer un motif spécifique pour chaque prestation ; que, dans ces conditions, et alors même que ce motif ne serait pas fondé, la proposition de rectification, qui a mis à même la SARL AMS de présenter des observations, était suffisamment motivée ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que l'administration a considéré que la SARL AMS ne pouvait prétendre au taux réduit prévu par les dispositions précitées, d'une part, du fait qu'elle facturait ses prestations à des collectivités, des sociétés ou des personnes privées à un prix forfaitaire, sans recours à une billetterie, d'autre part, que les prestations de jeux et d'animation proposées par la SARL AMS ne constituaient pas des spectacles de variétés, au sens des dispositions précitées ; qu'en appel, l'administration a procédé à une substitution de motifs en estimant, comme l'avait jugé le Tribunal administratif de Grenoble, que la SARL AMS ne justifiait de l'application du taux réduit pour aucune de ses prestations ;

7. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées, le législateur doit être regardé comme ayant entendu soumettre au taux réduit les activités énumérées au b bis ) de cet article en raison de la seule nature de ces activités, et non en fonction du mode de rémunération de l'entreprise qui assure la prestation ; que le ministre ne peut se prévaloir des dispositions du b bis a. qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, le fait que la SARL AMS était rémunérée par un prix forfaitaire est sans incidence sur son droit à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL AMS proposait des spectacles et animations variés, notamment des concerts, des tours de magie, des spectacles de danse, des spectacles médiévaux, des prestations de disc-jockey, des animations dans des collectivités, ou lors de soirées privées ; que les prestations d'animations, de jeux ou de disc-jockey ne constituent pas, en l'absence de précision supplémentaire, des spectacles de variétés susceptibles de bénéficier du taux réduit en application des dispositions précitées ; que la SARL AMS, qui ne saurait bénéficier dudit taux pour l'ensemble des prestations du seul fait, d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré qu'une prestation qu'elle a fournie à l'occasion de fêtes médiévales entrait dans le champ du taux réduit, ne produit aucun élément sur la nature des prestations en litige, alors pourtant qu'elle est seule en mesure d'apporter ces éléments ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du descriptif sommaire des prestations facturées annexé à la proposition de rectification, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'administration, qui, dans sa réponse aux observations du contribuable et dans son mémoire de première instance, n'avait contesté l'application du taux réduit que pour les prestations de jeux et d'animation, que certaines prestations facturées par la SARL AMS entraient dans le champ des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; que, compte tenu du descriptif sommaire des activités annexé à la proposition de rectification pour l'année 2005, et en l'absence d'éléments complémentaires de la SARL AMS, s'agissant des prestations dont l'objet ne peut être identifié, il y a lieu de considérer que, compte tenu des activités facturées de musique, danse, tours de magie et spectacles folkloriques, un quart du chiffre d'affaires réalisé par la SARL AMS relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'éléments avancés par l'administration pour justifier de sa demande de substitution de motifs présentée en appel, il y a lieu de retenir la même proportion pour les exercices 2003 et 2004 ainsi que sur les premiers mois de l'année 2006 ; que, par suite, il y a lieu de décharger la SARL AMS de sommes de 8 348 euros au titre de l'année 2003, de 10 651 euros au titre de l'année 2004, de 9 867 euros au titre de l'année 2005 et de 874 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'imposition supplémentaire ne pouvant être fondée, au regard de la loi fiscale, sur l'absence de billetterie, la SARL AMS ne peut utilement, pour contester l'imposition mise à sa charge au motif que certaines prestations qu'elle a facturées ne constituaient pas des concerts ou spectacles de variétés, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 3 C-226 du 30 mars 2011 ni, en tout état de cause, la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 août 2011 à M.A..., sénateur ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence des sommes de 8 348 euros au titre de l'année 2003, de 10 651 euros au titre de l'année 2004, de 9 867 euros au titre de l'année 2005 et de 874 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL AMS ;

DÉCIDE :



Article 1er : La SARL AMS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à concurrence des sommes de 8 348 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 10 651 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 9 867 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et de 874 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement n° 0900822 du 28 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL AMS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMS et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.
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