Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 10PA02261, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 18 juin 2013
Président
M. PERRIER
Rapporteur
Mme Michelle SANSON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n° 325666 en date du 3 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par MmeA...,, a annulé l'arrêt n° 08PA02244 en date du 31 décembre 2008 de la Cour de céans et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Sébastien Dufour, avocat ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0708348/1, 0708349/1, 0708350/1 et 0708351/1 du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement 4, 4, 2 et 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a prononcé quatre retraits de points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...à la suite d'infractions au code de la route constatées entre le 4 juillet 2003 et le 19 octobre 2005 ; que, par une décision de type " 48 S ", il a notifié à l'intéressée le dernier de ces retraits de points, récapitulé les précédents retraits et constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prononcées à son encontre ;
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
2. Considérant que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité les demandes de Mme A...au motif qu'elles avaient été introduites plus de deux mois après la notification de la décision " 48 S " susmentionnée ; que toutefois, si le ministre a présenté un accusé de réception postal et l'enveloppe portant la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ", ainsi que la date de présentation du pli, du 17 août 2006, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'intéressée aurait été avisée de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il suit de là que les demandes de Mme A...ne pouvaient être regardées comme tardives ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en date du 26 février 2008 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par Mme A... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que l'article R. 223-3 dispose que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur, la circonstance que ces décisions ne lui auraient pas été notifiées ;
6. Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de MmeA..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions des 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée ; que, si Mme A... soutient ne pas être l'auteur de ces infractions, elle ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation conformément aux dispositions précitées ; qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de ces infractions et leur imputabilité à la requérante doivent être regardées comme établies ;
Sur l'infraction du 4 juillet 2003 :
8.. Considérant que le ministre a produit le procès-verbal établi lors du constat de l'infraction du 4 juillet 2003, signé par MmeA..., dont il ressort que l'intéressée a reconnu l'infraction et qu'elle a également reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que ledit procès-verbal ait comporté la mention d'un retrait de points sans préciser le nombre de points susceptibles d'être retirés n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'information délivrée à MmeA... ;
Sur l'infraction du 21 novembre 2003 :
9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
11. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
12. Considérant que l'infraction mentionnée ci-dessus, constatée le 21 novembre 2003 soit postérieurement au 1er janvier 2002, avec interception du véhicule, a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire le 20 avril 2004 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises par le code de la route ;
Sur l'infraction du 12 décembre 2003:
13. Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral que la contravention du 12 décembre 2003 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le ministre produit le procès-verbal de constat de cette infraction qui, s'il ne comporte pas la signature de l'intéressée, fait apparaître que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule était un tiers ; que, par suite, il a nécessairement été dressé au vu du permis de conduire présenté par l'intéressée à l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre établit que Mme A...a reçu les informations requises ;
Sur l'infraction du 19 octobre 2005 :
14. Considérant que le ministre a produit le procès-verbal établi lors du constat de l'infraction du 19 octobre 2005, signé par MmeA..., dont il ressort que l'intéressée a reconnu l'infraction et qu'elle a également reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que ledit procès-verbal ait comporté la mention d'un retrait de points sans préciser le nombre de points susceptibles d'être retirés n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'information délivrée à MmeA... ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées;
Sur les frais exposés :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2008 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 10PA02261
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Sébastien Dufour, avocat ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0708348/1, 0708349/1, 0708350/1 et 0708351/1 du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement 4, 4, 2 et 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a prononcé quatre retraits de points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...à la suite d'infractions au code de la route constatées entre le 4 juillet 2003 et le 19 octobre 2005 ; que, par une décision de type " 48 S ", il a notifié à l'intéressée le dernier de ces retraits de points, récapitulé les précédents retraits et constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 26 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prononcées à son encontre ;
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
2. Considérant que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité les demandes de Mme A...au motif qu'elles avaient été introduites plus de deux mois après la notification de la décision " 48 S " susmentionnée ; que toutefois, si le ministre a présenté un accusé de réception postal et l'enveloppe portant la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ", ainsi que la date de présentation du pli, du 17 août 2006, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'intéressée aurait été avisée de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il suit de là que les demandes de Mme A...ne pouvaient être regardées comme tardives ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en date du 26 février 2008 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par Mme A... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que l'article R. 223-3 dispose que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur, la circonstance que ces décisions ne lui auraient pas été notifiées ;
6. Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de MmeA..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions des 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée ; que, si Mme A... soutient ne pas être l'auteur de ces infractions, elle ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation conformément aux dispositions précitées ; qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de ces infractions et leur imputabilité à la requérante doivent être regardées comme établies ;
Sur l'infraction du 4 juillet 2003 :
8.. Considérant que le ministre a produit le procès-verbal établi lors du constat de l'infraction du 4 juillet 2003, signé par MmeA..., dont il ressort que l'intéressée a reconnu l'infraction et qu'elle a également reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que ledit procès-verbal ait comporté la mention d'un retrait de points sans préciser le nombre de points susceptibles d'être retirés n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'information délivrée à MmeA... ;
Sur l'infraction du 21 novembre 2003 :
9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
11. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
12. Considérant que l'infraction mentionnée ci-dessus, constatée le 21 novembre 2003 soit postérieurement au 1er janvier 2002, avec interception du véhicule, a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire le 20 avril 2004 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises par le code de la route ;
Sur l'infraction du 12 décembre 2003:
13. Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral que la contravention du 12 décembre 2003 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le ministre produit le procès-verbal de constat de cette infraction qui, s'il ne comporte pas la signature de l'intéressée, fait apparaître que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule était un tiers ; que, par suite, il a nécessairement été dressé au vu du permis de conduire présenté par l'intéressée à l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre établit que Mme A...a reçu les informations requises ;
Sur l'infraction du 19 octobre 2005 :
14. Considérant que le ministre a produit le procès-verbal établi lors du constat de l'infraction du 19 octobre 2005, signé par MmeA..., dont il ressort que l'intéressée a reconnu l'infraction et qu'elle a également reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que ledit procès-verbal ait comporté la mention d'un retrait de points sans préciser le nombre de points susceptibles d'être retirés n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'information délivrée à MmeA... ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 juillet 2003, 21 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées;
Sur les frais exposés :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2008 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 10PA02261
Analyse
CETAT49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.