Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/03/2013, 11VE01923, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 19 mars 2013


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Olivier GUIARD

Avocat(s)

ALIBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 mai 2011, présentée pour le GAEC DES BULLES, dont le siège est situé à Bouges-le-Château à Levroux (36110), l'EARL DE LA TUILERIE, dont le siège est situé au 62, route de la Châtre à Ambrault (36120), la SCA DE BEAUCHENE MAZILLE, dont le siège est situé à Genneteil (49490), l'EARL DE VILLENOUE, dont le siège est situé à Chouday (36100), l'EARL DE CHASSEIGNE, dont le siège est situé à Condé (36100), la SCEA DU GRAND POULIGNY, dont le siège est situé à la Ferme de Pouligny à Baugy (18800), l'EARL DE LA CROIX, dont le siège est situé à La Croix à Heugnes (36180), M. F... D..., demeurant à..., M. L... M..., demeurant au..., M.E..., demeurant à..., la SCEA DE BEAUGERAIS, dont le siège est situé à Beaugerais à Argy (36500), l'EARL DU MAUPAS, dont le siège est situé à Le Maupas à Bruere-Allichamps (18200), l'EARL DU MARDEREAU, dont le siège est situé à Segry (36100), l'EARL DU GRAND RANGER, dont le siège est situé au Ranger à Palluau-sur-Indre (36500), M. K... N..., demeurant..., la SCA DOMAINE DE MIGNY, dont le siège est situé à Migny (36260), la SCEA DE LISSON, dont le siège est situé au Grand Chanteloup à Lizeray (36100), l'EARL GESTIN, dont le siège est situé au 13, rue Beau à Oucques (41290), M. G... O..., dont le siège est situé 2, rue La Blanchardière à Heugnes (36180), l'EARL DU PLESSIS, dont le siège est situé au Domaine du Plessis à Bueil (37370), l'EARL DU GUE D'AMOUR, dont le siège est situé au Gué d'Amour à Montierchaume (36130), l'EARL LA PLATERIE, dont le siège est situé au à La Platerie à Crotelles (37380), Mme I...S..., demeurant..., la SCEA DU MOULIN DE JOIGNY, dont le siège est situé à Joigny à Etrechy (18800), le GAEC DU VERNET, dont le siège est situé au Vernet à Preveranges (18370), l'EARL LE FENOUILLET, dont le siège est situé au Bourg à Brives (36100), l'EARL SAINT FARGEAU, dont le siège est situé à La Rue à Vineuil (36110), M. A... T..., demeurant au..., la SCEA DU BOIS CLAIR, dont le siège est situé au Bois Clair à Levroux (36110), la SCEA DE BOIS BEZARD, dont le siège est situé à Villedieu-sur-Indre (36320), l'EARL DE LA GUETTE, dont le siège est situé à La Guette à Souge (36500), l'EARL DE MADAGASCAR, dont le siège est situé à Liniez à Vatan (36150), le GAEC DE TARCHE, dont le siège est situé à Sainte-Anne (41100), M. R... P..., demeurant..., l'EARL DES BROSSES, dont le siège est situé aux Brosses à Châteauneuf-sur-Cher (18190), la SCEA DE LA REGIE DE PIOUX, dont le siège est situé au Pioux à Maron (36120), l'EARL DE LAVALLAS, dont le siège est situé à Lavallas à Neret (36400), M. G... Q..., demeurant à..., la SCEA DU BOURG PICOT, dont le siège est situé au 1, Chemin du Colombier à Bussy (18130), l'EARL DU CHATEAU, dont le siège est situé à Luçay le Libre à Vatan (36150), M. W... H..., demeurant à..., l'EARL PITOU, dont le siège est situé à Les Murats à Villeromain (41100), le GAEC DES GRANDS COURS, dont le siège est situé au 6, le Bourg à Brives (36100), M. V... B..., demeurant à..., l'EARL DU PETIT PONT DE LA PREUGNE, dont le siège est situé à Sassierges-Saint-Germain (36120), le GAEC LES BERTHIERES, dont le siège est situé à Les Berthières à Cléré-du-Bois (36700), la SCEA ROUX, dont le siège est situé au Puy Ferran à Arcay (18340), l'EARL SOURIOU, dont le siège est situé au 6, rue du Bourg à Linières (41160), l'EARL TARDIVEAU, dont le siège est situé au 16, rue de la Roche à Crucheray (41100), par Me Montenot, avocat à la Cour ; le GAEC DES BULLES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906383 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à leur verser la somme totale de 585 429,98 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la liquidation judiciaire de la société Trace Agri ;

2°) de condamner FranceAgriMer à leur verser la somme demandée, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a commis une faute en délivrant à la société Trace Agri, le 30 novembre 1998, un agrément de collecteur revendeur de céréales ; qu'en effet, le gérant de cette société ne présentait pas les garanties de moralité exigées par l'article L. 621-17 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de ses antécédents frauduleux ; que la seule acquisition des établissements C...ne permettait pas à la société Trace Agri d'établir qu'elle disposait d'une capacité de stockage suffisante au sens de l'article L. 621-16 du même code et de l'arrêté du 30 mars 1998 ; que le comité départemental de l'ONIC qui a délivré l'agrément a manqué à son devoir d'impartialité compte tenu de la participation d'une personne intéressée aux débats et au vote ;
- que l'ONIC puis l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) ont commis une faute lourde en maintenant l'agrément accordé à la société Trace Agri alors que les contrôles de leurs agents avaient révélé des anomalies majeures s'agissant des capacités financières de l'entreprise et des pratiques douteuses de ses dirigeants, ce dont l'établissement n'a tiré aucune conséquence jusqu'au dépôt de bilan en mars 2007 ; que ces contrôles avaient en effet mis en évidence le fait que la comptabilité " matière " de la société n'était pas archivée dans les locaux de son siège social, qu'aucune activité de stockage n'était réalisée dans la Haute-Vienne, qu'aucune collecte ne transitait par le silo déclaré, que la société Trace Agri exerçait en réalité une activité de courtage, que l'aval de l'ONIC ne pouvait pas être mis en oeuvre, que la société Trace Agri vendait des céréales avant de les avoir achetées, c'est-à-dire fixait un prix de vente sans connaître le prix auquel elle achèterait, ainsi que les difficultés financières qu'elle rencontrait ;
- que les fautes de l'ONIC et de l'ONIGC sont à l'origine des pertes qu'ils ont subies du fait du non-paiement des céréales collectées par la société Trace Agri, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ainsi que le code rural et de la pêche maritime créé par l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ;

Vu le décret n° 53-1277 du 23 décembre 1953 portant organisation des comités départementaux des céréales ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs agréés dans le secteur céréalier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Montenot, pour le GAEC DES BULLES et autres, et celles de MeJ..., pour FranceAgriMer ;


1. Considérant que, par une décision du 10 novembre 1998, le comité des céréales de la Haute-Vienne, agissant par délégation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), a délivré à la société Trace Agri l'agrément requis pour l'activité de collecteur de céréales ; que la société Trace Agri a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 30 mars 2007 ; que le GAEC DES BULLES et autres, producteurs de céréales, ont recherché la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), qui a succédé à l'ONIC, estimant que l'agrément de la société Trace Agri, puis le maintien de cet agrément, étaient constitutifs de fautes et que ces fautes étaient à l'origine du préjudice résultant pour eux du défaut de paiement de leurs céréales par la société Trace Agri ; qu'ils font appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), auquel ont été transférées les activités de l'ONIGC, à les indemniser de ce préjudice ;


Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 septembre 2008, reçue par le ministre chargé de l'agriculture le 9 octobre 2008, le GAEC DES BULLES et quarante-six des autres requérants ont expressément recherché la responsabilité de l'ONIGC, qui venait aux droits de l'ONIC, pour les fautes qu'aurait commises cet établissement en agréant la société Trace Agri en qualité de collecteur, puis en maintenant cet agrément, et demandé au ministre d'enjoindre à l'ONIGC de réparer leur préjudice en leur réglant la somme de 580 852,12 euros correspondant aux créances qu'ils détenaient sur la société Trace Agri ; que si ce recours, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, mettait en cause la responsabilité de l'ONIGC et non celle de l'Etat, a été adressé au ministre chargé de l'agriculture, une copie en a été adressée au directeur général de l'ONIGC et a été reçue par ce dernier le 8 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que la demande des intéressés serait irrecevable faute d'être dirigée contre une décision rejetant une demande indemnitaire préalable ;

4. Considérant, en revanche, qu'il est constant que l'EARL LA PLATERIE ne s'était pas associée à la demande indemnitaire du 22 septembre 2008 ; que, dans son mémoire en défense, FranceAgriMer n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, FranceAgriMer est fondé à soutenir que la demande que l'EARL LA PLATERIE a présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par cette EARL doivent donc être rejetées ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la délivrance de l'agrément de collecteur de céréales :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural applicable à la date de délivrance de l'agrément en litige : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : 1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; 2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ; 3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne " ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du même code : " L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : (...) 2° En ce qui concerne les personnes morales : (...) c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ; d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 621-19 de ce code : " La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que le GAEC DES BULLES et autres reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que l'ONIC aurait commis une faute en délivrant à la société Trace Agri, au terme d'une instruction insuffisante et négligente, l'agrément de collecteur de céréales prévu par l'article L. 621-16 du code rural, alors, d'une part, que le gérant de cette société, M.U..., n'aurait pas rempli la condition de moralité à laquelle l'article L. 621-17 du code rural subordonnait la délivrance de cet agrément et, d'autre part, que la société Trace Agri n'aurait pas disposé de la capacité de stockage exigée par l'article L. 621-16 dudit code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

7. Considérant, en second lieu, que s'il ressort du procès-verbal de la séance du comité départemental des céréales de la Haute-Vienne du 10 novembre 1998, que l'agrément de collecteur a été délivré à la société Trace Agri à l'unanimité des membres présents du comité, il résulte toutefois de l'instruction qu'un des membres de ce comité, M.C..., a appuyé la demande d'agrément de la société Trace Agri alors que cette société reprenait les établissementsC..., dont il était le gérant, aux fins notamment de disposer des capacités de stockage requises pour l'activité de collecteur agréé ; qu'eu égard au soutien que M. C...a apporté à la demande formée par la société Trace Agri, sa participation à la délibération du comité départemental des céréales de la Haute-Vienne ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité ; que, dans ces conditions, l'agrément en litige a été délivré en méconnaissance du principe d'impartialité, qui s'impose aux autorités administratives ; que, néanmoins, l'illégalité fautive ainsi commise ne saurait être regardée comme étant la cause directe des préjudices subis par les requérants, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Trace Agri répondait aux conditions de fond auxquelles les articles L. 621-16 et L. 621-17 du code rural subordonnaient la délivrance de l'agrément de collecteur de céréales et, d'autre part, que la société Trace Agri a réglé le prix des céréales acquises auprès des producteurs pendant au moins les six années qui ont suivi la délivrance de l'agrément ; que, dans ces conditions, le GAEC DES BULLES et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité qui a entaché la délivrance de l'agrément de la société Trace Agri serait à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation ;

En ce qui concerne la mission de contrôle assurée par l'ONIC puis l'ONIGC :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 621-18 du code rural, les collecteurs agréés étaient soumis au contrôle de l'ONIC puis de l'ONIGC ; qu'en application des articles L. 621-36 et L. 621-37 du même code, les infractions aux décisions d'agrément et la méconnaissance par les collecteurs agréés de leurs obligations pouvaient entraîner leur suspension ou leur radiation ;

9. Considérant, en premier lieu, que le GAEC DES BULLES et autres reprennent en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'ONIC et l'ONICG auraient failli dans leur mission de contrôle pour n'avoir pas pris de mesure à l'encontre de la société Trace Agri alors, d'une part, que la comptabilité de cette société n'était pas présente au siège de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle achetait des céréales sur l'ensemble du territoire français pour les revendre sans les stocker, de sorte que son activité se serait apparentée à une activité de courtage ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que la société Trace Agri n'a pas systématiquement averti l'ONIC des changements d'adresse de son siège social entre 1998 et 2004, il est constant que le siège de la société est demeuré sur le territoire français conformément à l'exigence prévue par l'article L. 621-17 du code rural et que ces changements d'adresse n'ont, en tout état de cause, pas fait obstacle aux différents contrôles réalisés par l'ONIC durant cette période ; que, d'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la société Trace Agri ne bénéficiait pas de l'aval de l'ONIC mentionné à l'article L. 621-21 du code rural, dès lors que la garantie de paiement attachée à ce mécanisme n'était que facultative ; que, par ailleurs, si le gérant de la société Trace Agri a entretenu des liens avec la société Euro Grains, laquelle était suspectée de tromperie sur la qualité de produits dits " biologiques ", il est constant que l'intéressé n'a jamais été mis en cause personnellement pour de tels faits ; qu'enfin, si le GAEC DES BULLES et autres soutiennent que les reventes de céréales acquises par la société Trace Agri précédaient leur achat, il ressort au contraire des termes du rapport de contrôle du 30 avril 2004 que les " mises en vente " étaient " réalisées simultanément aux contrats d'achat des producteurs " alors, qu'en tout état de cause, une telle pratique ne heurtait aucune règle imposée aux collecteurs de céréales ;

11. Considérant, en revanche, qu'il ressort également des termes du rapport du 30 avril 2004 que les contrats d'achat de céréales conclus entre la société Trace Agri et ses fournisseurs producteurs prévoyaient un paiement différé des récoltes, dans un délai d'environ trente jours à compter de la date de livraison des céréales, en violation des dispositions des articles L. 621-23 et L. 621-26 du code rural, lesquelles imposaient aux collecteurs agréés de régler le prix des céréales à leur livraison, alors que cette pratique, contraire à la loi, avait pour effet de faire peser sur les producteurs un risque d'impayé ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que ce risque était accentué en l'espèce par la situation des comptes de la société Trace Agri, tels qu'ils avaient été analysés dans le rapport de contrôle du 30 avril 2004, qui faisaient apparaître, dès cette date, un excédent brut d'exploitation égal à 0,48 % du chiffre d'affaires lequel atteignait près de 13 millions d'euros, un résultat et une capacité d'autofinancement minimes (0,24 % et 0,36 % du chiffre d'affaires), des immobilisations et des capitaux propres très faibles et un fonds de roulement négatif ; qu'il est constant, toutefois, que l'ONIC, qui avait pourtant été averti du manquement de la société Trace Agri à la règle du paiement à la livraison, ainsi que de la fragilité financière de l'entreprise et de son fonctionnement atypique, n'a pas tenté, en application de l'article L. 621-23 dudit code, de garantir le paiement du prix des céréales aux producteurs en imposant à l'entreprise la constitution d'une caution, et n'a pas même averti la société Trace Agri que l'inobservation de la règle du paiement à la livraison l'exposait, en vertu des articles L. 621-36 et L. 621-37, aux sanctions pouvant aller de la suspension temporaire de la faculté de collecter des céréales, à la suppression de ce droit ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'en dépit des constatations faites par le contrôleur de l'ONIC le 30 avril 2004, aucun contrôle complémentaire n'a été organisé par l'ONIC puis l'ONIGC postérieurement à cette date ; que, dès lors, le GAEC DES BULLES et autres sont fondés à soutenir que ces carences sont constitutives d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'ONIC et l'ONIGC aux droits desquels vient FranceAgriMer ;

12. Considérant qu'alors même que les requérants avaient la possibilité de vendre leurs récoltes à un autre collecteur agréé et que le défaut de paiement des céréales vendues à la société Trace Agri trouve son origine principale dans la faillite de cette entreprise et la situation de créancier des intéressés, la faute lourde commise par l'ONIC et l'ONIGC dans leur mission de contrôle a contribué, à concurrence d'une fraction qui peut être fixée à un quart, à la réalisation du préjudice subi par les requérants, lequel correspond au montant resté impayé de leurs récoltes ;

Sur le préjudice :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 13 mars 2012, le Tribunal de commerce de Poitiers a clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société Trace Agri et que chacun des requérants, créanciers de la société, n'a été réglé que pour 5,25 % de sa créance ; que, par suite, le préjudice est suffisamment établi ; que, compte tenu du montant des créances restées impayées et de la part indemnisable fixée, comme il a été dit, à 25 % de ce montant, il y a lieu de condamner FranceAgriMer à verser au GAEC DES BULLES une somme de 3 561,20 euros, à l'EARL DE LA TUILERIE une somme de 1 847,11 euros, à la SCA DE BEAUCHENE MAZILLE une somme de 1 901,59 euros, à l'EARL DE VILLENOUE une somme de 2 649,80 euros, à l'EARL DE CHASSEIGNE une somme de 3 016,71 euros, à la SCEA DU GRAND POULIGNY une somme de 2 378,81 euros, à l'EARL DE LA CROIX une somme de 4 758,19 euros, à M. F... D...une somme de 2 124,10 euros, à M. L... M...une somme de 1 640,95 euros, à M. E...une somme de 2 240,86 euros, à la SCEA DE BEAUGERAIS une somme de 277,33 euros, à l'EARL DU MAUPAS une somme de 5 629,08 euros, à l'EARL DU MARDEREAU une somme de 2 623,75 euros, à l'EARL DU GRAND RANGER une somme de 1 698,08 euros, à M. K... N...une somme de 4 157,41 euros, à la SCA DOMAINE DE MIGNY une somme de 1 810,13 euros, à la SCEA DE LISSON une somme de 486,39 euros, à l'EARL GESTIN une somme de 978,52 euros, à M. G... O...une somme de 3 240,70 euros, à l'EARL DU PLESSIS une somme de 873,07 euros, à l'EARL DU GUE D'AMOUR une somme de 1 833,95 euros, à Mme I... S...une somme de 829,32 euros, à la SCEA DU MOULIN DE JOIGNY une somme de 6 936,04 euros, au GAEC DU VERNET une somme de 3 344,94 euros, à l'EARL LE FENOUILLET une somme de 1 711,12 euros, à l'EARL SAINT FARGEAU une somme de 6 770,03 euros, à M. A... T...une somme de 3 306,12 euros, à la SCEA DU BOIS CLAIR une somme de 2 089,69 euros, à la SCEA DE BOIS BEZARD une somme de 3 541,11 euros, à l'EARL DE LA GUETTE une somme de 6 475,76 euros, à l'EARL DE MADAGASCAR une somme de 2 337,16 euros, au GAEC DE TARCHE une somme de 4 237,46 euros, à M. R... P...une somme de 4 010,73 euros, à l'EARL DES BROSSES une somme de 1 230,72 euros, à la SCEA DE LA REGIE DE PIOUX une somme de 6 981,56 euros, à l'EARL DE LAVALLAS une somme de 679,89 euros, à M. G... Q...une somme de 6 259,14 euros, à la SCEA DU BOURG PICOT une somme de 2 335,94 euros, à l'EARL DU CHATEAU une somme de 1 640,97 euros, à M. W... H...une somme de 1 048,81 euros, à l'EARL PITOU une somme de 876,75 euros, au GAEC DES GRANDS COURS une somme de 3 931,53 euros, à M. V... B...une somme de 789,64 euros, à l'EARL DU PETIT PONT DE LA PREUGNE une somme de 7 470,36 euros, au GAEC LES BERTHIERES une somme de 2 355,62 euros, à la SCEA ROUX une somme de 877,82 euros, à l'EARL SOURIOU une somme de 2 078,91 euros, et à l'EARL TARDIVEAU une somme de 3 670,77 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. Considérant, d'une part, que le GAEC DES BULLES et autres ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, date de réception de leur demande par l'ONIC ;

15. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 octobre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL LA PLATERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'en revanche, le GAEC DES BULLES et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a intégralement rejeté leurs conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est condamné à verser au GAEC DES BULLES une somme de 3 561,20 euros, à l'EARL DE LA TUILERIE une somme de 1 847,11 euros, à la SCA DE BEAUCHENE MAZILLE une somme de 1 901,59 euros, à l'EARL DE VILLENOUE une somme de 2 649,80 euros, à l'EARL DE CHASSEIGNE une somme de 3 016,71 euros, à la SCEA DU GRAND POULIGNY une somme de 2 378,81 euros, à l'EARL DE LA CROIX une somme de 4 758,19 euros, à M. F... D...une somme de 2 124,10 euros, à M. L... M...une somme de 1 640,95 euros, à M. E...une somme de 2 240,86 euros, à la SCEA DE BEAUGERAIS une somme de 277,33 euros, à l'EARL DU MAUPAS une somme de 5 629,08 euros, à l'EARL DU MARDEREAU une somme de 2 623,75 euros, à l'EARL DU GRAND RANGER une somme de 1 698,08 euros, à M. K... N...une somme de 4 157,41 euros, à la SCA DOMAINE DE MIGNY une somme de 1 810,13 euros, à la SCEA DE LISSON une somme de 486,39 euros, à l'EARL GESTIN une somme de 978,52 euros, à M. G... O...une somme de 3 240,70 euros, à l'EARL DU PLESSIS une somme de 873,07 euros, à l'EARL DU GUE D'AMOUR une somme de 1 833,95 euros, à Mme I... S...une somme de 829,32 euros, à la SCEA DU MOULIN DE JOIGNY une somme de 6 936,04 euros, au GAEC DU VERNET une somme de 3 344,94 euros, à l'EARL LE FENOUILLET une somme de 1 711,12 euros, à l'EARL SAINT FARGEAU une somme de 6 770,03 euros, à M. A... T...une somme de 3 306,12 euros, à la SCEA DU BOIS CLAIR une somme de 2 089,69 euros, à la SCEA DE BOIS BEZARD une somme de 3 541,11 euros, à l'EARL DE LA GUETTE une somme de 6 475,76 euros, à l'EARL DE MADAGASCAR une somme de 2 337,16 euros, au GAEC DE TARCHE une somme de 4 237,46 euros, à M. R... P...une somme de 4 010,73 euros, à l'EARL DES BROSSES une somme de 1 230,72 euros, à la SCEA DE LA REGIE DE PIOUX une somme de 6 981,56 euros, à l'EARL DE LAVALLAS une somme de 679,89 euros, à M. G... Q...une somme de 6 259,14 euros, à la SCEA DU BOURG PICOT une somme de 2 335,94 euros, à l'EARL DU CHATEAU une somme de 1 640,97 euros, à M. W... H...une somme de 1 048,81 euros, à l'EARL PITOU une somme de 876,75 euros, au GAEC DES GRANDS COURS une somme de 3 931,53 euros, à M. V... B...une somme de 789,64 euros, à l'EARL DU PETIT PONT DE LA PREUGNE une somme de 7 470,36 euros, au GAEC LES BERTHIERES une somme de 2 355,62 euros, à la SCEA ROUX une somme de 877,82 euros, à l'EARL SOURIOU une somme de 2 078,91 euros, et à l'EARL TARDIVEAU une somme de 3 670,77 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 0906383 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera au GAEC DES BULLES et autres, pris ensemble, hormis l'EARL LA PLATERIE, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE01923 2