COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY01488, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 06 juin 2013
Président
M. du BESSET
Rapporteur
M. Marc DURSAPT
Avocat(s)
SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La SCI du Léman demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900200 et 1200489 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision explicite de rejet du 19 novembre 2008 prise par le trésorier payeur général de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 15 septembre 2008 demandant le retrait d'un titre de perception du 29 avril 2008 lui réclamant le paiement d'une redevance pour occupation du domaine public fluvial du lac Léman au lieu-dit " Rives de Vignes et la Peutasse " pour un ponton de 21 m2, un "slip-way" de 11 m2 et une terrasse de 131 m2, d'autre part, de la décision implicite du 24 janvier 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis le 1er décembre 2011 d'un montant de 3 164 euros pour l'occupation du même domaine public au titre des années 2008 à 2011 ;
2°) d'annuler ces décisions et la décharger de ces redevances ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que pour rejeter sa demande le Tribunal a violé les règles relatives à la charge de la preuve dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'occupation privative du domaine public qu'elle lui impute ; que la charge d'une preuve négative qui lui reviendrait ainsi est contraire au droit à un procès équitable ; que l'administration n'a jamais prouvé que la terrasse avait pu passer du domaine privé au domaine public ; que cette terrasse constitue une parcelle de terrain naturel, constituée de grève, qui avait fait l'objet d'une appropriation privative depuis une date antérieure au rattachement de la Savoie à la France, intervenu en 1860 ; qu'ayant acquis la propriété en 1964 elle a pu considérer que les parcelles sur lesquelles étaient implantées la terrasse et le " slip-way " lui avaient été transmises par une chaîne ininterrompue de ventes ; qu'elle n'a elle-même procédé à aucune construction même si elle les a entretenues ; que depuis l'année 2000 elle n'est détentrice d'aucune autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, y ayant renoncé à raison de l'augmentation exorbitante de la redevance qu'elle payait jusque là ; qu'elle ne retire des parcelles en cause aucun avantage dont il doive être tenu compte pour le calcul de la redevance en vertu de l'article L . 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en effet la terrasse est impraticable la plupart du temps en raison des vagues causées par la circulation des bateaux ; que le ponton est utilisé par des tiers, baigneurs, ainsi que par une école de canoë-cayak, alors que l'administration est elle-même à l'origine de l'utilisation du " slip-way " par les voisins de la propriété ; qu'ainsi ces équipements font l'objet d'une utilisation commune laquelle est en principe libre, gratuite et égale pour tous ; que la redevance réclamée est dès lors contraire au principe d'égalité des utilisateurs du domaine public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le respect du délai d'appel par la société requérante est douteux ; que les constats effectués les 14 mai 2007 et 21 septembre 2011 sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques prouvent l'occupation sans titre du domaine public par la SCI du Léman ; que les juridictions administratives et les juridictions civiles ont déjà jugé que les trois installations utilisées étaient placées sur le domaine public de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la SCI du Léman qui, à titre principal, conclut aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions en litige en tant qu'elles imposent une redevance pour la terrasse ; elle fait valoir que sa requête n'est pas tardive ; qu'elle ne conteste pas que l'escalier et le " slip-way " font de sa part l'objet d'un usage privatif constitutif d'une occupation du domaine public ; qu'en revanche tel n'est pas le cas de la terrasse ; que par voie de conséquence, seuls le " slip-way " et le ponton pourraient être soumis à redevance à supposer qu'ils appartiennent au domaine public ; que le constat fait par l'administration en 2011 n'est pas produit et n'existe donc probablement pas ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux constats dressés par l'administration le 14 mai 2007 et le 21 septembre 2011 établissent les éléments de l'occupation privative ou de l'utilisation personnelle sur les lieux et font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve n'a pas été rapportée ; qu'à supposer même que serait fondé le moyen tiré de la non effectivité de l'utilisation de son droit d'usage par l'occupant du domaine public, il est inopérant au regard du principe d'assujettissement au paiement d'une redevance domaniale ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la SCI du Léman qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le constat du 21 septembre 2011 est dépourvu de toute valeur probante dès lors que l'agent administratif qui l'a établi n'était pas habilité à procéder à de tels constats, que seuls les plans de géomètre expert missionné par l'administration ou les procès-verbaux de contravention de grande voirie sont probants, et que ce constat a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'administration ne démontre toujours pas la réalité d'une occupation privative ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le moyen tiré de la non-effectivité de l'utilisation n'est pas inopérant ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 4e chambre de la Cour a rejeté les conclusions de la SCI du Léman présentées par mémoire distinct enregistré le 30 avril 2013 et tendant à ce que la Cour transmette au Conseil d'Etat une question prioritaire portant sur la constitutionalité de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la SCI du Léman qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le ministre reconnaît que l'Etat a fait entrer dans le domaine public une parcelle du domaine privé sans indemnité préalable et de surcroît en la faisant payer pour sa prétendue occupation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la SCI du Léman ;
1. Considérant que la SCI du Léman a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision de rejet du 19 novembre 2008 prise par le trésorier payeur général de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 15 septembre 2008 tendant au retrait d'un titre de perception du 29 avril 2008 d'un montant de 3 955 euros au titre de l'occupation du domaine public pendant les années 2003 à 2007 par un ponton de 21 m2, un " slip-way " de 11 m2 et une terrasse de 131 m2, d'autre part, de la décision implicite, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis le 1er décembre 2011 d'un montant de 3 164 euros pour l'occupation du même domaine public au titre des années 2008 à 2011 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes, qui doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées par ces titres de perception ;
Sur le bien fondé des créances de l'Etat :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. / Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006 : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2125-3 : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assujettissement à une redevance ou indemnité représentative de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public est conditionné soit à la délivrance par l'administration d'un titre d'occupation, que celle-ci soit effective ou non, soit, en l'absence de titre, à la réalité d'une occupation ou d'une utilisation dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'une telle situation ne saurait se présumer par la seule circonstance qu'un riverain du domaine public, qui n'a pas sollicité d'autorisation temporaire d'occupation, pourrait néanmoins y accéder dans des conditions de commodité dont ne disposent pas les autres usagers du domaine public ; qu'il appartient dans une telle hypothèse à l'administration, si elle entend recouvrer une indemnité d'occupation, d'établir la réalité de cette occupation ou utilisation dépassant le droit d'usage qui appartient à tous, seule susceptible, en l'absence de titre, de justifier le paiement d'une indemnité représentative de la redevance ; qu'en revanche la seule présence d'un ouvrage privé sur le domaine public, qu'il soit ou non utilisé par son propriétaire, implique en principe l'acquittement d'une redevance ou d'une indemnité à raison de l'emprise réellement occupée ;
3. Considérant qu'il est constant que depuis l'année 2000 la SCI du Léman ne dispose plus d'autorisation d'occupation du domaine public au titre du ponton, du " slip-way " et de la terrasse situés en rive du lac Léman au droit de sa propriété ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'emprise au sol du ponton est située dans les eaux du lac ; qu'il est dès lors établi sur le domaine public ; qu'à supposer que l'ouvrage lui-même soit la propriété de la SCI du Léman sa seule implantation sur le domaine public justifie le paiement d'une indemnité représentative de la redevance d'occupation ; qu'à supposer au contraire que l'ouvrage appartienne au domaine public, la SCI admet dans ses écritures enregistrées le 25 mars 2013 que " seuls et à supposer qu'ils appartiennent au domaine public, le slip-way et le ponton pourraient être soumis à redevance " et, ainsi, ne conteste pas sérieusement en faire un usage dépassant le droit qui appartient à tous ; que dès lors, et quand bien même il était construit avant qu'elle n'acquière la propriété riveraine du lac et que cet équipement serait également utilisé par des tiers, la société requérante n'est pas fondée à contester le principe d'une indemnité d'occupation au titre de ce ponton ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de décisions de justice définitives et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 11 février 2010 que la SCI du Léman n'est pas propriétaire du " slip-way " situé sur le domaine public ; que, dans ses écritures enregistrées le 25 mars 2013, la SCI du Léman " ne conteste pas que l'escalier et le slip-way qui relient directement sa propriété à la grève font l'objet d'un usage privatif, et que ceci constitue bien une occupation du domaine public (...) " ; qu'elle n'est dès lors pas davantage fondée à contester le principe d'une indemnité au titre cet usage ;
6. Considérant, en revanche et en troisième lieu, que la SCI du Léman persiste à contester qu'elle ferait un usage privatif de la terrasse ; qu'il a également été jugé définitivement par l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Chambéry que cette terrasse qui appartient au domaine public n'est pas sa propriété ; qu'ainsi et quand bien même par le passé elle s'en serait cru propriétaire, la SCI n'est tenue à aucune indemnité du fait de la seule présence de cet ouvrage sur le domaine public ; qu'en se bornant à invoquer les constats faits par ses agents en 2007 et 2011 de cette seule présence, au droit de la propriété de la SCI, l'administration n'établit pas que cette dernière en jouirait de manière dépassant le droit d'usage qui appartient à tous et devrait en conséquence acquitter une indemnité à ce titre ; que la SCI est donc fondée à demander à être déchargée de l'indemnité correspondant à cet ouvrage ;
7. Considérant que l'ensemble des trois ouvrages a été soumis à redevance par l'administration pour une superficie totale de 163 m² dont 131 m² pour la terrasse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tarif au m² serait différent selon la nature de l'ouvrage ; que la SCI du Léman doit donc être déchargée, à due proportion, du paiement des sommes de 3 179 euros au titre des années 2003 à 2007 et 2 543 euros au titre des années 2008 à 2011 ;
8. Considérant que, dans cette mesure, la SCI du Léman est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Léman ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2012 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de la SCI du Léman tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 3 179 euros au titre des années 2003 à 2007 et 2 543 euros au titre des années 2008 à 2011.
Article 2 : La SCI du Léman est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 3 179 euros au titre des années 2003 à 2007 et, de 2 543 euros au titre des années 2008 à 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI du Léman une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Léman et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et MmeB..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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N° 12LY01488
nv
Analyse
CETAT24-01-01-02-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public fluvial.
CETAT24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.