Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2013, 11BX03178, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ère chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 07 mars 2013
Président
Mme GIRAULT
Rapporteur
Mme Sabrina LADOIRE
Avocat(s)
BALIQUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), sous le n° 11BX03178, la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 12 décembre 2011, présentée pour la société La Tropézienne, dont le siège est lotissement Dillon Stade 16 rue Eugène Eucharis à Fort de France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Balique ;
La société La Tropézienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800440 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 du maire de Schoelcher rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 11BX03269, la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 19 décembre 2011, présentée pour la société La Tropézienne, dont le siège est lotissement Dillon Stade 16 rue Eugène Eucharis à Fort de France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Balique ;
La société La Tropézienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900197 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Schoelcher soit condamnée à lui verser une somme de 782 190,55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus illégal de lui délivrer un permis de construire et du retrait du permis dont elle bénéficiait ;
2°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser une somme de 72 055,50 euros au titre des frais engagés en pure perte et une somme de 782 190,55 euros au titre du manque à gagner du fait des décisions illégales prises par le maire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Balique, avocat de la société La Tropézienne et celles de Me Robert, avocat de la commune de Schoelcher ;
Vu, enregistrée le 11 février 2013, la note en délibéré, présentée par Me Balique, pour la société La Tropézienne ;
1. Considérant que la société La Tropézienne a sollicité la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments de vingt-quatre logements sur des parcelles cadastrées section D n° 350, 351 et 352 d'une superficie de 5 312 m², sises route de Terreville sur le territoire de la commune de Schoelcher, en Martinique ; que le 18 janvier 2008, cette société a été invitée à compléter son dossier de demande de permis de construire en produisant un plan de masse faisant apparaître l'ensemble des réseaux et les modalités de traitement des eaux usées et pluviales ainsi qu'un plan des toitures révélant les pentes de la construction projetée ; que par un arrêté du 6 mai 2008, le maire de Schoelcher a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que par un jugement n° 0800440 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 ; que la société La Tropézienne a réitéré sa demande de permis de construire le 27 juin 2008 ; qu'elle est devenue titulaire d'un permis tacite le 27 septembre 2008 ; que par un arrêté du 4 novembre 2008, le maire de Schoelcher a retiré ce permis qui lui avait été tacitement accordé ; que par un jugement n° 0800823 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté de retrait de ce permis de construire tacite ; que la société La Tropézienne demande l'annulation des jugements n° 0800440 et n° 0900197 rendus respectivement les 30 septembre et 7 octobre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 portant refus de permis de construire et d'autre part, ses demandes indemnitaires ;
2. Considérant que les requêtes n°s 11BX03178 et 11BX03269 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 0800440 :
3. Considérant que la société La Tropézienne soutient qu'en se fondant sur l'insuffisante largeur de la voie d'accès au parking souterrain de la construction projetée, le tribunal a soulevé d'office un moyen non soumis au débat contradictoire et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
4. Considérant cependant, que la commune de Schoelcher a, dans son mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2008 par le greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, consacré une partie de ses développements à la question du " dimensionnement des accès et de la desserte du projet en cause " ; qu'à ce titre, la commune a précisé que les dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ont été complétées par celles de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et a notamment cité l'alinéa de cet article concernant les caractéristiques exigées des voies de desserte ; qu'enfin, la commune a soutenu, en page 7 de ce mémoire, que " contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, si l'une des voies d'accès, celle qui relie la voie de Terreville au parking extérieur mesure effectivement 6 mètres de large, la seconde reliant la même voie au parking du sous-sol ne mesure que 5 mètres de large " et que " le projet n'est en conséquence pas conforme sur ce point aux prescriptions de l'article 3-U3 du règlement qui dispose qu'une voie d'emprise inférieure à 6 mètres est insuffisante pour desservir plus de dix logements. " ; qu'en retenant, pour justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société La Tropézienne, que contrairement aux exigences énoncées par l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'emprise de la voie de desserte du parking souterrain se limitait à 5 mètres, le tribunal administratif ne s'est donc pas fondé sur un moyen qui n'aurait pas été communiqué à la société requérante, conformément au principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que la société La Tropézienne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2008 :
5. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Schoelcher s'est fondé d'une part sur l'absence de dispositions prévues dans le dossier de demande pour le stationnement des deux roues, et d'autre part sur l'existence de deux accès directs sur la route de Terreville et l'importance du projet, risquant d'induire un accroissement des difficultés de circulation dans le secteur, en méconnaissance de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme auquel renvoie le plan local d'urbanisme de la commune ;
6. Considérant en premier lieu, que la société La Tropézienne fait valoir que les premiers juges ne pouvaient, pour justifier la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, se fonder sur la largeur insuffisante de la voie reliant la route de Terreville au parking souterrain de la construction projetée, suggérée en défense par la commune ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " 3-1 : Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. / En matière de construction de logements nouveaux, la desserte (publique ou privée) sera considérée comme insuffisante si pour plus de 10 logements, la voie est d'emprise inférieure à 6 mètres (voir annexe voirie). (...) " ;
8. Considérant que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies qui, une fois franchie la limite de ce terrain, permettent d'accéder aux constructions elles-mêmes ; qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que l'allée reliant la route de Terreville et le parking souterrain de la construction projetée doit être regardée comme une voie de desserte interne permettant d'accéder à ce parking ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 3-U3 précitées ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, en considérant que le refus de permis de construire était justifié notamment par le fait que la largeur de cette voie n'était que de cinq mètres, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Schoelcher : " Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : (...) Article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité (...) " ; que selon l'article 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher relatif aux " Accès " : " Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixé à 3,5 m ; - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ses voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. " ;
10. Considérant que le maire de Schoelcher s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme devenu l'article R.111-5 du même code depuis la publication du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pour refuser de délivrer à la société La Tropézienne le permis de construire qu'elle avait sollicité aux motifs que " l'intensité de la circulation existante sur la route de Terreville desservant tout le secteur est importante et que le projet, compte tenu de sa localisation et de ses accès induira un accroissement des difficultés de circulation et l'aggravation des risques en matière de sécurité routière " ;
11. Considérant cependant, qu'un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble projeté comportant vingt-quatre appartements et cinquante-trois places de stationnement devait se faire directement par deux entrées sur la Route de Terreville, l'une donnant sur le parking extérieur d'une largeur de six mètres et l'autre donnant accès au parking souterrain d'une largeur de cinq mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que dans ce secteur, la route de Terreville présenterait une configuration de nature à restreindre le champ de visibilité des usagers l'empruntant et des futurs résidents de cette construction ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces accès, alors même qu'ils ne sont distants que de douze mètres, ne permettraient pas une desserte convenable dudit immeuble compte tenu de sa situation par rapport à la voie publique et de la configuration des lieux ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'accroissement du trafic automobile résultant de l'occupation du bâtiment projeté engendrerait des risques importants compte tenu des caractéristiques de la voie qui le borde ; que, par suite, le maire de Schoelcher ne pouvait, pour refuser de délivrer à la société La Tropézienne le permis de construire qu'elle avait sollicité, se fonder sur le motif tiré de ce que son projet méconnaissait les exigences énoncées par les dispositions précitées ;
12. Mais considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Schoelcher : " 12.1 Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. (...) 12.2 Nombre d'emplacements : Le nombre d'emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement. " ; et que la rubrique " construction à destination d'habitation collective " de l'annexe 1 portant sur les " règles applicables en matière de places de stationnement " indique notamment que " les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues. " ;
13. Considérant que la société La Tropézienne fait valoir que des emplacements destinés au stationnement des deux roues étaient prévus entre le parking extérieur et l'aire de retournement pour une surface de dix mètres carrés et que d'autres emplacements représentant une superficie de neuf mètres carrés étaient réservés dans le parking souterrain ; que toutefois, ni le plan de masse, ni le plan du sous-sol ne font apparaître une telle affectation pour lesdits emplacements ; que ceux-ci ne sont pas non plus mentionnés dans la notice de présentation du projet qui comporte pourtant une partie relative au stationnement, et ne l'ont été que dans la seconde demande de permis de construire déposée en juin 2008 ; que, dans ces conditions, le maire de Schoelcher était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser de délivrer à la société La Tropézienne, le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Schoelcher aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance, par la construction projetée, des exigences de l'article 12-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Tropézienne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par, par le jugement n° 0800440, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 portant refus de permis de construire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant que la société La Tropézienne demande réparation des préjudices que lui ont causé le refus de permis de construire que la commune de Schoelcher lui a opposé le 6 mai 2008 et le retrait du permis qu'elle avait tacitement obtenu le 27 septembre 2008 ;
17. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Schoelcher, en refusant de délivrer à cette société le permis de construire qu'elle avait sollicité, n'a entaché l'arrêté du 6 mai 2008 d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ;
18. Considérant en deuxième lieu, que si le retrait illégal d'un permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, celle-ci n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ; que la promesse de vente des parcelles d'assiette du projet signée le 14 décembre 2007 précise qu'elle est consentie pour une durée expirant le 14 septembre 2008 ; que la requérante ne soutient ni même n'allègue que cette promesse aurait été prorogée, ni même que des démarches auraient été entreprises dans ce but ; que si elle fait valoir que, dans les clauses relatives au paiement du prix figurant en page 7 de la promesse de vente, il était stipulé une date limite au 31 décembre 2008, celle-ci ne concernait que la signature de la vente en l'état futur d'achèvement des logements à construire et non la vente du terrain d'assiette lui-même ; qu'ainsi, le 27 septembre 2008, date à laquelle le permis de construire lui avait été tacitement accordé, la société La Tropézienne n'était plus autorisée par les propriétaires du terrain d'assiette du projet à réaliser la construction envisagée ; que, par suite, le retrait fautif du permis de construire n'est pas en lien direct avec l'impossibilité de réaliser son projet ; que la société n'est donc fondée à solliciter ni le remboursement des frais qu'elle indique avoir exposés en pure perte, dus principalement à l'étude du projet architectural, ni le versement d'une somme de 782 190,55 euros au titre du manque à gagner du fait de l'absence de commercialisation des appartements qui auraient dû être réalisés ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Tropézienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 0900197 le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société La Tropézienne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schoelcher au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 11BX03178, 11BX03269
La société La Tropézienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800440 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 du maire de Schoelcher rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 11BX03269, la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 19 décembre 2011, présentée pour la société La Tropézienne, dont le siège est lotissement Dillon Stade 16 rue Eugène Eucharis à Fort de France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Balique ;
La société La Tropézienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900197 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Schoelcher soit condamnée à lui verser une somme de 782 190,55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus illégal de lui délivrer un permis de construire et du retrait du permis dont elle bénéficiait ;
2°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser une somme de 72 055,50 euros au titre des frais engagés en pure perte et une somme de 782 190,55 euros au titre du manque à gagner du fait des décisions illégales prises par le maire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Balique, avocat de la société La Tropézienne et celles de Me Robert, avocat de la commune de Schoelcher ;
Vu, enregistrée le 11 février 2013, la note en délibéré, présentée par Me Balique, pour la société La Tropézienne ;
1. Considérant que la société La Tropézienne a sollicité la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments de vingt-quatre logements sur des parcelles cadastrées section D n° 350, 351 et 352 d'une superficie de 5 312 m², sises route de Terreville sur le territoire de la commune de Schoelcher, en Martinique ; que le 18 janvier 2008, cette société a été invitée à compléter son dossier de demande de permis de construire en produisant un plan de masse faisant apparaître l'ensemble des réseaux et les modalités de traitement des eaux usées et pluviales ainsi qu'un plan des toitures révélant les pentes de la construction projetée ; que par un arrêté du 6 mai 2008, le maire de Schoelcher a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que par un jugement n° 0800440 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 ; que la société La Tropézienne a réitéré sa demande de permis de construire le 27 juin 2008 ; qu'elle est devenue titulaire d'un permis tacite le 27 septembre 2008 ; que par un arrêté du 4 novembre 2008, le maire de Schoelcher a retiré ce permis qui lui avait été tacitement accordé ; que par un jugement n° 0800823 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté de retrait de ce permis de construire tacite ; que la société La Tropézienne demande l'annulation des jugements n° 0800440 et n° 0900197 rendus respectivement les 30 septembre et 7 octobre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 portant refus de permis de construire et d'autre part, ses demandes indemnitaires ;
2. Considérant que les requêtes n°s 11BX03178 et 11BX03269 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 0800440 :
3. Considérant que la société La Tropézienne soutient qu'en se fondant sur l'insuffisante largeur de la voie d'accès au parking souterrain de la construction projetée, le tribunal a soulevé d'office un moyen non soumis au débat contradictoire et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
4. Considérant cependant, que la commune de Schoelcher a, dans son mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2008 par le greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, consacré une partie de ses développements à la question du " dimensionnement des accès et de la desserte du projet en cause " ; qu'à ce titre, la commune a précisé que les dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ont été complétées par celles de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et a notamment cité l'alinéa de cet article concernant les caractéristiques exigées des voies de desserte ; qu'enfin, la commune a soutenu, en page 7 de ce mémoire, que " contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, si l'une des voies d'accès, celle qui relie la voie de Terreville au parking extérieur mesure effectivement 6 mètres de large, la seconde reliant la même voie au parking du sous-sol ne mesure que 5 mètres de large " et que " le projet n'est en conséquence pas conforme sur ce point aux prescriptions de l'article 3-U3 du règlement qui dispose qu'une voie d'emprise inférieure à 6 mètres est insuffisante pour desservir plus de dix logements. " ; qu'en retenant, pour justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société La Tropézienne, que contrairement aux exigences énoncées par l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'emprise de la voie de desserte du parking souterrain se limitait à 5 mètres, le tribunal administratif ne s'est donc pas fondé sur un moyen qui n'aurait pas été communiqué à la société requérante, conformément au principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que la société La Tropézienne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2008 :
5. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Schoelcher s'est fondé d'une part sur l'absence de dispositions prévues dans le dossier de demande pour le stationnement des deux roues, et d'autre part sur l'existence de deux accès directs sur la route de Terreville et l'importance du projet, risquant d'induire un accroissement des difficultés de circulation dans le secteur, en méconnaissance de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme auquel renvoie le plan local d'urbanisme de la commune ;
6. Considérant en premier lieu, que la société La Tropézienne fait valoir que les premiers juges ne pouvaient, pour justifier la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, se fonder sur la largeur insuffisante de la voie reliant la route de Terreville au parking souterrain de la construction projetée, suggérée en défense par la commune ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " 3-1 : Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. / En matière de construction de logements nouveaux, la desserte (publique ou privée) sera considérée comme insuffisante si pour plus de 10 logements, la voie est d'emprise inférieure à 6 mètres (voir annexe voirie). (...) " ;
8. Considérant que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies qui, une fois franchie la limite de ce terrain, permettent d'accéder aux constructions elles-mêmes ; qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que l'allée reliant la route de Terreville et le parking souterrain de la construction projetée doit être regardée comme une voie de desserte interne permettant d'accéder à ce parking ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 3-U3 précitées ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, en considérant que le refus de permis de construire était justifié notamment par le fait que la largeur de cette voie n'était que de cinq mètres, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Schoelcher : " Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : (...) Article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité (...) " ; que selon l'article 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher relatif aux " Accès " : " Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixé à 3,5 m ; - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ses voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. " ;
10. Considérant que le maire de Schoelcher s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme devenu l'article R.111-5 du même code depuis la publication du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pour refuser de délivrer à la société La Tropézienne le permis de construire qu'elle avait sollicité aux motifs que " l'intensité de la circulation existante sur la route de Terreville desservant tout le secteur est importante et que le projet, compte tenu de sa localisation et de ses accès induira un accroissement des difficultés de circulation et l'aggravation des risques en matière de sécurité routière " ;
11. Considérant cependant, qu'un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble projeté comportant vingt-quatre appartements et cinquante-trois places de stationnement devait se faire directement par deux entrées sur la Route de Terreville, l'une donnant sur le parking extérieur d'une largeur de six mètres et l'autre donnant accès au parking souterrain d'une largeur de cinq mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que dans ce secteur, la route de Terreville présenterait une configuration de nature à restreindre le champ de visibilité des usagers l'empruntant et des futurs résidents de cette construction ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces accès, alors même qu'ils ne sont distants que de douze mètres, ne permettraient pas une desserte convenable dudit immeuble compte tenu de sa situation par rapport à la voie publique et de la configuration des lieux ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'accroissement du trafic automobile résultant de l'occupation du bâtiment projeté engendrerait des risques importants compte tenu des caractéristiques de la voie qui le borde ; que, par suite, le maire de Schoelcher ne pouvait, pour refuser de délivrer à la société La Tropézienne le permis de construire qu'elle avait sollicité, se fonder sur le motif tiré de ce que son projet méconnaissait les exigences énoncées par les dispositions précitées ;
12. Mais considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Schoelcher : " 12.1 Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. (...) 12.2 Nombre d'emplacements : Le nombre d'emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement. " ; et que la rubrique " construction à destination d'habitation collective " de l'annexe 1 portant sur les " règles applicables en matière de places de stationnement " indique notamment que " les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues. " ;
13. Considérant que la société La Tropézienne fait valoir que des emplacements destinés au stationnement des deux roues étaient prévus entre le parking extérieur et l'aire de retournement pour une surface de dix mètres carrés et que d'autres emplacements représentant une superficie de neuf mètres carrés étaient réservés dans le parking souterrain ; que toutefois, ni le plan de masse, ni le plan du sous-sol ne font apparaître une telle affectation pour lesdits emplacements ; que ceux-ci ne sont pas non plus mentionnés dans la notice de présentation du projet qui comporte pourtant une partie relative au stationnement, et ne l'ont été que dans la seconde demande de permis de construire déposée en juin 2008 ; que, dans ces conditions, le maire de Schoelcher était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser de délivrer à la société La Tropézienne, le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Schoelcher aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance, par la construction projetée, des exigences de l'article 12-U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Tropézienne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par, par le jugement n° 0800440, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 portant refus de permis de construire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant que la société La Tropézienne demande réparation des préjudices que lui ont causé le refus de permis de construire que la commune de Schoelcher lui a opposé le 6 mai 2008 et le retrait du permis qu'elle avait tacitement obtenu le 27 septembre 2008 ;
17. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Schoelcher, en refusant de délivrer à cette société le permis de construire qu'elle avait sollicité, n'a entaché l'arrêté du 6 mai 2008 d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ;
18. Considérant en deuxième lieu, que si le retrait illégal d'un permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, celle-ci n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ; que la promesse de vente des parcelles d'assiette du projet signée le 14 décembre 2007 précise qu'elle est consentie pour une durée expirant le 14 septembre 2008 ; que la requérante ne soutient ni même n'allègue que cette promesse aurait été prorogée, ni même que des démarches auraient été entreprises dans ce but ; que si elle fait valoir que, dans les clauses relatives au paiement du prix figurant en page 7 de la promesse de vente, il était stipulé une date limite au 31 décembre 2008, celle-ci ne concernait que la signature de la vente en l'état futur d'achèvement des logements à construire et non la vente du terrain d'assiette lui-même ; qu'ainsi, le 27 septembre 2008, date à laquelle le permis de construire lui avait été tacitement accordé, la société La Tropézienne n'était plus autorisée par les propriétaires du terrain d'assiette du projet à réaliser la construction envisagée ; que, par suite, le retrait fautif du permis de construire n'est pas en lien direct avec l'impossibilité de réaliser son projet ; que la société n'est donc fondée à solliciter ni le remboursement des frais qu'elle indique avoir exposés en pure perte, dus principalement à l'étude du projet architectural, ni le versement d'une somme de 782 190,55 euros au titre du manque à gagner du fait de l'absence de commercialisation des appartements qui auraient dû être réalisés ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Tropézienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 0900197 le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société La Tropézienne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schoelcher au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 11BX03178, 11BX03269