Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08/03/2013, 361430, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CESJS:2013:361430.20130308

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 08 mars 2013


Rapporteur

M. Yves Doutriaux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1206221 du 16 juillet 2012, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...F...C...;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 25 juin 2012, présentée par M.A..., F...C..., demeurant au 9 chemin de Roissy-en-FranceBâtiment G Etage 2 L 14 à Aulnay-sous-Bois (93600), par laquelle M. C...demande :

1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 19 janvier 2011 rapportant le décret du 30 août 2005 ayant procédé à sa naturalisation ;

2°) l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de restituer le décret de naturalisation ainsi que les pièces d'identité en sa possession ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation le 10 janvier 2001 dans laquelle il faisait valoir qu'il était marié à Mme E...C...; que, par cette déclaration, il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il a été naturalisé par décret du 30 août 2005 au vu de cette déclaration ; que, par bordereau du 14 janvier 2009 reçu le 4 février 2009, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressé avait épousé en Egypte, le 21 avril 2002, Mme B...D..., résidant habituellement dans ce pays sans avoir au préalable divorcé de Mme C...; que par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 30 août 2005 au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressée sur sa situation familiale ;

Considérant que si M. C...soutient qu'il était de bonne foi dans la mesure où la polygamie est admise en Egypte et parce qu'il vivait en France uniquement avec Mme C..., le mariage contracté le 21 avril 2002 a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale qu'il aurait, en tout état de cause, dû porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a, au contraire, attesté sur l'honneur, le 21 janvier 2005, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; que M.C..., qui maîtrise la langue française ainsi que l'établit le procès-verbal d'assimilation du 7 octobre 2003, ne pouvait se méprendre sur la portée de ses déclarations et doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé a divorcé de son épouse égyptienne après l'intervention du décret qui avait procédé à sa naturalisation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 janvier 2011 rapportant le décret ayant procédé à sa naturalisation ; que ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de restituer le décret de naturalisation ainsi que les pièces d'identité en sa possession ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., F...C...et au ministre de l'intérieur.


ECLI:FR:CESJS:2013:361430.20130308