Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX01479, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3ème chambre (formation à 3)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 05 février 2013


Président

M. DE MALAFOSSE

Rapporteur

Mme Marie-Thérèse LACAU

Avocat(s)

ROSAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200224 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la licence peut être obtenue en cinq ans ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les prescriptions de la circulaire n° IMI/I/08/0042/C du 7 octobre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- le refus de séjour, qui n'est pas fondé sur la durée d'obtention de la licence, n'est pas entaché d'erreur de droit ;
- l'intéressé n'ayant présenté aucune attestation de réussite au terme de trois années d'études, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;


1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;


2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;


3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en septembre 2009 à l'âge de 28 ans, s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2009-2010, renouvelée pour l'année 2010-2011 ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2011-2012, il a produit un certificat d'inscription en licence d'administration économique et sociale pour la troisième année consécutive ; qu'il ne justifie ni de son assiduité aux cours, ni de sa présentation aux examens et se borne à soutenir, d'une part, qu'eu égard à l'expiration du délai de présentation au concours d'admission de l'institut d'administration des entreprises de l'université de Limoges, il a dû s'inscrire à la faculté de droit, d'autre part, que les évènements politiques survenus en Tunisie en 2011 ont affecté le bon déroulement de ses études ; que dans ces conditions, en estimant que M. C...ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, alors même que la licence peut être obtenue en cinq ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;


4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Philippe Cristille, premier conseiller,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,
Marie-Thérèse LACAULe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°12BX01479