Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE03100, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 06 décembre 2012


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

Mme Brigitte GEFFROY

Avocat(s)

SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 18 août 2011 et 26 octobre 2011, présentés par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808538 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la SCI Quasida l'arrêté en date du 4 juillet 2008 par lequel le maire de Rosny-sur-Seine a rejeté la demande de permis de construire pour la réalisation d'une pépinière et de ses bâtiments d'exploitation sur un terrain situé avenue de Mantes, chemin du bois, lieu-dit " les Closeaux " à Rosny-sur-Seine ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Quasida ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la parcelle, terrain d'assiette du projet, ne présentait pas d'intérêt particulier au regard du paysage protégé par l'inscription du site des boucles de la Seine au titre du code de l'environnement, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France étant suffisamment motivé par les objectifs de préservation et de mise en valeur de cette partie du site inscrit coupée de toute urbanisation et le permis de construire délivré à la station d'épuration existante sur une parcelle voisine étant sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire litigieux ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant la demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance des articles N2 et N9 du plan local d'urbanisme de la commune de Rosny-sur-Seine ; les installations liées aux pépinières de l'article N2 ne sauraient être interprétées comme permettant l'édification de serres qui constituent de véritables constructions alors que le dernier alinéa de cet article n'autorise de constructions que pour les équipements publics de sports et de loisirs ; l'emplacement réservé pour la voirie (RE1) d'une superficie de 12 570 m² qui grève le terrain d'assiette du projet litigieux doit être, en application de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme déduit de la surface du terrain d'assiette du projet, ce qui conduit à une emprise au sol maximale de 1251 m2 et non 1580 comme dans le projet litigieux qui dès lors méconnait l'article N9 du plan local d'urbanisme de la commune ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Braud, avocat pour la SCI Quasida ;


Considérant que, par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI Quasida, l'arrêté en date du 4 juillet 2008 par lequel le maire de Rosny-sur-Seine a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer à cette société un permis de construire ; que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2008 :

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 4 juillet 2008 susvisé, de délivrer à la SCI Quasida le permis de construire que celle-ci sollicitait en vue de la réalisation de 1 400 m² de serres transparentes, d'un bâtiment de 195 m² de surface hors oeuvre nette pour l'habitation du gardien et de 360 m² d'aires de stationnement sur la parcelle cadastrée ZK 147, d'une superficie de 44 247 m², sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine, le maire s'est fondé sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 14 mai 2008 au titre des articles L. 341-10 et R. 341-9 du code de l'environnement et R. 425-30 du code de l'urbanisme, en estimant que dès lors que " cette partie du site a été préservée de l'urbanisation sur une zone cohérente et significative ", ledit projet allait à l'encontre des objectifs de préservation et de mise en valeur du site inscrit des Boucles de la Seine, protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 pour ses qualités paysagères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, en friches situé en contrebas de la route nationale 13, est limitrophe, sur un de ses côtés, d'une voie communale jouxtant des terrains bâtis ; qu'il est, pour le reste, pour partie en bordure d'un espace naturel non urbanisé et pour partie, ainsi que l'ont retenu les premiers juges sans être contestés sur ce point, en bordure de terrains supportant des activités industrielles de récupération de métaux et une station d'épuration ; que si l'administration fait valoir que " les espaces natures résiduels en bord de Seine sont particulièrement fragiles ", elle ne produit aucun élément de nature à établir ni le contenu ou l'étendue de cette fragilité ni que le projet litigieux de faible surface de bâtiments rapportée à la superficie totale du terrain d'assiette du projet, destiné à permettre l'exploitation de plantations d'arbres, serait de nature à l'aggraver ; que, par suite, l'arrêté contesté fondé sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que la ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme infondée la demande de substitution de motifs présentée par le préfet des Yvelines tirée de la méconnaissance des articles N2 et N9 du plan local d'urbanisme de la commune de Rosny-sur-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". (...)/ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols./En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code ; " (...) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. (...) " ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Rosny-sur-Seine applicable au litige classe le terrain d'assiette du projet dans le secteur NL de la zone N, où sont autorisées " Les constructions liées aux équipements publics de sports et de loisirs. / Les installations liées aux pépinières. / (...)/ - Les constructions nécessaires à l'exploitation des équipements de la zone et au logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage " ; qu'enfin l'article N9 dudit plan précise que pour le secteur NL l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 5 % de la superficie du terrain ;

Considérant qu'à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la Cour, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a fourni un document extrait du plan d'occupation des sols de la commune à l'échelle 1/5000ème attestant de l'existence d'un emplacement réservé pour la voirie sur la parcelle cadastrée ZK 147 ; que la superficie de 12 570 m2 de cet emplacement réservé déterminée par le ministre par dimensionnement numérisé n'est pas utilement contestée par la SCI Quasida ; que compte tenu de la déduction de cet emplacement réservé de la superficie de la parcelle de terrain d'assiette du projet couverte par la zone NL du plan local d'urbanisme de 37 587 m2, l'emprise au sol des constructions projetées par la SCI Quasida excédait 5 % de la superficie restante ; que, par suite, le maire de Rosny-sur-Seine, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait que refuser de délivrer à la SCI Quasida le permis de construire qu'elle sollicitait pour le projet en cause;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 4 juillet 2008 susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SCI Quasida tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de délivrer un permis de construire ; que les conclusions tendant à ce que soit prononcée cette injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Quasida de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0808538 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de la SCI Quasida sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 11VE03100