Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA00426, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 11 décembre 2012
Président
M. LOOTEN
Rapporteur
M. Claude JARDIN
Avocat(s)
WORD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 janvier 2012 et le 13 mars 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113923/5-3 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme Souad A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Word, représentant Mme A ;
Sur le désistement du préfet de police :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;
2. Considérant que l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions contraignantes s'expliquent par le caractère suspensif de la saisine du tribunal administratif et l'obligation qui lui est faite de juger les recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trois mois, n'est pas applicable en appel ; que Mme A ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de police, qui a déposé son mémoire complémentaire plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête d'appel, doit être regardé comme s'étant désisté ;
Sur la recevabilité de l'appel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; que ce délai est un délai franc ; qu'en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a été notifié au préfet le 20 décembre 2011 ; que le délai d'appel expirant en principe le samedi 21 janvier 2012 à minuit a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 janvier 2012 à minuit ; que l'appel du préfet de police, enregistré par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisé le 26 janvier 2012 par la production du mémoire original signé, n'est par suite pas tardif, contrairement à ce que soutient Mme A ;
5. Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que le préfet de police n'aurait produit la copie du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai d'appel manque en tout état de cause en fait dès lors que le mémoire sommaire télécopié au greffe de la Cour le 23 janvier 2012 était accompagné de cette pièce ;
Sur le fond du litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme A, le préfet de police s'est approprié le contenu de l'avis émis le 29 septembre 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A, insuffisamment circonstanciés sur le point de savoir si les pathologies dont elle souffre peuvent être effectivement soignées en Algérie, ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que par ailleurs, les coupures de presse sur lesquelles s'appuie l'intéressée pour soutenir qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement effectif contre le diabète dont elle souffre en raison des pénuries de médicaments qui affectent l'Algérie sont insuffisantes à établir la gravité de ces pénuries à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité ; qu'il ressort dans ces conditions des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 4 novembre 2009 méconnaissait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Hidjer, tant en première instance qu'en appel ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1950, est entrée en France le 13 juin 2003 pour y rejoindre son époux et a obtenu le 4 septembre 2003 une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet du Loiret ; qu'après le décès de son époux, survenu le 24 mai 2004, elle s'est maintenue en France en situation irrégulière puis, ayant changé de département pour s'installer dans les Yvelines, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 avril 2006 au 24 avril 2007, qui a été renouvelé deux fois ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour signé par Mme A que ses deux fils et sa fille résidaient en Algérie ; que, s'agissant d'une étrangère entrée en France pour la première fois à l'âge de cinquante deux ans, qui ne résidait en France que depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué et qui avait alors tous ses enfants en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de la circonstance que Mme A occupait un emploi au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce venant d'être rappelées, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou celles de l'accord franco-algérien ayant une portée équivalente, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un nouveau certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a pu légalement ne pas consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme A devant cette juridiction ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1113923/5-3 en date du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA00426
1°) d'annuler le jugement n° 1113923/5-3 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme Souad A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Word, représentant Mme A ;
Sur le désistement du préfet de police :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;
2. Considérant que l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions contraignantes s'expliquent par le caractère suspensif de la saisine du tribunal administratif et l'obligation qui lui est faite de juger les recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trois mois, n'est pas applicable en appel ; que Mme A ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de police, qui a déposé son mémoire complémentaire plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête d'appel, doit être regardé comme s'étant désisté ;
Sur la recevabilité de l'appel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; que ce délai est un délai franc ; qu'en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a été notifié au préfet le 20 décembre 2011 ; que le délai d'appel expirant en principe le samedi 21 janvier 2012 à minuit a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 janvier 2012 à minuit ; que l'appel du préfet de police, enregistré par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisé le 26 janvier 2012 par la production du mémoire original signé, n'est par suite pas tardif, contrairement à ce que soutient Mme A ;
5. Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que le préfet de police n'aurait produit la copie du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai d'appel manque en tout état de cause en fait dès lors que le mémoire sommaire télécopié au greffe de la Cour le 23 janvier 2012 était accompagné de cette pièce ;
Sur le fond du litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme A, le préfet de police s'est approprié le contenu de l'avis émis le 29 septembre 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A, insuffisamment circonstanciés sur le point de savoir si les pathologies dont elle souffre peuvent être effectivement soignées en Algérie, ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que par ailleurs, les coupures de presse sur lesquelles s'appuie l'intéressée pour soutenir qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement effectif contre le diabète dont elle souffre en raison des pénuries de médicaments qui affectent l'Algérie sont insuffisantes à établir la gravité de ces pénuries à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité ; qu'il ressort dans ces conditions des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 4 novembre 2009 méconnaissait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Hidjer, tant en première instance qu'en appel ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1950, est entrée en France le 13 juin 2003 pour y rejoindre son époux et a obtenu le 4 septembre 2003 une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet du Loiret ; qu'après le décès de son époux, survenu le 24 mai 2004, elle s'est maintenue en France en situation irrégulière puis, ayant changé de département pour s'installer dans les Yvelines, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 avril 2006 au 24 avril 2007, qui a été renouvelé deux fois ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour signé par Mme A que ses deux fils et sa fille résidaient en Algérie ; que, s'agissant d'une étrangère entrée en France pour la première fois à l'âge de cinquante deux ans, qui ne résidait en France que depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué et qui avait alors tous ses enfants en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de la circonstance que Mme A occupait un emploi au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce venant d'être rappelées, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou celles de l'accord franco-algérien ayant une portée équivalente, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un nouveau certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a pu légalement ne pas consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme A devant cette juridiction ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1113923/5-3 en date du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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