Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA03505, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 04 décembre 2012


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Avocat(s)

BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2010 présentée pour Mme Geneviève B demeurant ... par Me Philippe Lecoyer ; Mme B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0807708 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a refusé de faire droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
- d'annuler le contrat du 24 juillet 2008, ensemble la décision du 13 septembre 2008 ;
- de la réintégrer dans ses fonctions ;
- de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser les sommes de 33 599, 88 euros au titre de ses pertes de revenus, de 3 000 euros au titre d'une perte de chance de passer le concours d'attaché territorial, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 419, 72 euros par an au titre d'une baisse arbitraire de rémunération ;
- de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Maurin, du cabinet Abeille et associés, pour le département des Hautes-Alpes ;


1. Considérant que, par contrat en date du 19 juillet 2004 conclu pour une durée de trois ans, Mme B a été recrutée par le département des Hautes-Alpes, aux fins d'exercer les fonctions de juriste ; qu'un nouveau contrat, prenant effet le 19 juillet 2007, a été signé le 1er août 2007 ; que l'article 8 dudit contrat prévoyait "une durée d'un an renouvelable deux fois" ; que l'article 9 dudit contrat stipulait : " pendant la durée de son contrat, et dans l'objectif d'une intégration dans la Fonction Publique Territoriale, elle s'engage à préparer et à passer le (ou les) concours de la Fonction Publique Territoriale organisés par le CNFPT et les centres de gestion. L'administration lui facilitera la poursuite de cet objectif. A défaut du respect de cet engagement, sous réserve de l'organisation effective du ou desdits concours, le Département se réserve le droit de ne pas renouveler le contrat aux échéances annuelles " ; que le 18 juillet 2008, au terme de la première année de ce contrat, Mme B a été maintenue en fonctions ; que le 24 juillet 2008, un nouveau contrat dont la durée n'était que de six mois, a été proposé à l'intéressée ; que cette dernière a adressé, le 1er août 2008, un recours au président du conseil général en sollicitant que la durée du renouvellement de son contrat soit d'un an et non de six mois ; qu'à la suite du refus opposé à sa demande le 12 septembre 2008, Mme B a signé ledit contrat le 16 septembre 2008 ; qu'il a été mis un terme aux fonctions de Mme B le 18 janvier 2009 ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision détachable du contrat en date du 24 juillet 2008 en tant qu'elle avait refusé de procéder au renouvellement du contrat de la requérante pour une durée d'un an et enjoint au département des Hautes-Alpes de réintégrer juridiquement l'intéressée entre le 19 janvier 2009 et le 18 juillet 2009, et, d'autre part, condamné ledit département à verser à Mme B une indemnité correspondant à la différence entre le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date à laquelle elle a été radiée des effectifs et le 18 juillet 2009 et les divers revenus de remplacement perçus au cours de cette période ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que Mme B ne demande l'annulation du jugement précité qu'en tant qu'il a rejeté l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que, par ailleurs, le département des Hautes-Alpes ne formule aucun appel incident et se borne à conclure au rejet de la requête de Mme B ; que, par suite, le litige est circonscrit à l'étendue et au montant du préjudice de la requérante ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le département des Hautes-Alpes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant que Mme B ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le département des Hautes-Alpes n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait irrecevable ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet de celle-ci au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui même ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date du 7 novembre 2008 à laquelle Mme B a saisi le tribunal administratif de Marseille, cette dernière ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, elle a, le 12 mars 2009, demandé au département des Hautes-Alpes de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé par l'administration sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne peut être opposée aux conclusions de la demande de première instance ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
En ce qui concerne le non renouvellement de son contrat jusqu'au 18 juillet 2010 :
Quant aux pertes de revenus :
7. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a annulé la décision détachable précitée du 24 juillet 2008 au motif que Mme B, maintenue en fonctions après le 18 juillet 2008 devait être regardée comme ayant été bénéficiaire d'un nouveau contrat conclu pour la durée fixée au contrat initial, soit un an ; qu'il a condamné le département des Hautes-Alpes à verser à l'intéressée une indemnisation correspondant à la différence entre les traitements qu'aurait perçus l'intéressée si elle était restée en fonctions jusqu'au 18 juillet 2009 et ceux qu'elle a effectivement perçus jusqu'au 18 janvier 2009 ; que le principe et le montant de cette condamnation ne sont pas contestés dans le cadre de la présente instance ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme B sollicite, en outre, une indemnisation au titre de la période du 19 juillet 2009 au 18 juillet 2010 ; que, toutefois, le contrat en date du 1er août 2007, s'il prévoyait une durée d'un an renouvelable deux fois n'impliquait, quand bien même Mme B aurait suivi une formation d'attaché territorial et se serait inscrite à ce concours, aucun droit automatique audit renouvellement au terme de chaque échéance annuelle mais était subordonné à l'appréciation, par l'administration, de l'intérêt du service ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne renouvelant pas automatiquement jusqu'au 18 juillet 2010 son contrat, le département des Hautes-Alpes aurait méconnu ses engagements contractuels ou de quelconques promesses ; qu'en l'absence de toute faute du département à cet égard, Mme B ne peut, par suite, prétendre à une indemnisation au titre de pertes de revenus subies du 19 juillet 2009 au 18 juillet 2010 ;
Quant à la perte d'une chance de passer le concours d'attaché territorial :
9. Considérant que Mme B fait valoir que le refus de renouveler son contrat jusqu'au 18 juillet 2009 puis, jusqu'au 18 juillet 2010, lui a fait perdre une chance de passer et de réussir le concours d'attaché territorial ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme B a réussi ledit concours au titre de la session 2009 à laquelle elle s'était, pour la première fois, inscrite ; que la perte de chance alléguée n'est donc pas établie ;
Quant au préjudice moral :
10. Considérant que si Mme B fait état d'un préjudice moral qui résulterait de pressions et brimades qu'elle aurait subies après le 25 juillet 2008, elle ne l'établit pas ; que la simple circonstance qu'il lui ait été indiqué, dans une décision du 12 septembre 2008, qu'à défaut de signature du contrat qui lui était proposé pour une durée de six mois, il serait pris acte de sa renonciation à exercer ses fonctions au sein du conseil général ne constituait pas une menace ou un détournement de pouvoir dès lors que l'intéressée n'avait, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, aucun droit au renouvellement automatique de son contrat ; que, par ailleurs, si Mme B fait état de difficultés financières, celles-ci ne sont pas plus établies ;
En ce qui concerne la baisse des revenus de Mme B à compter du 15 juillet 2008 :
11. Considérant qu'aux termes du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 précité, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante : (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40. Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a, par l'article 6 de l'avenant en date du 24 juillet 2008, été autorisée à exercer ses fonctions à temps non complet à 80 % à compter du 19 juillet 2008 ; qu'ayant été ainsi autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, elle devait, à supposer même que n'aient pas été remplies les conditions requises pour bénéficier de ladite autorisation, être rémunérée au taux de 85,71 % conformément aux dispositions précitées et non au taux de 80 % ; qu'il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit aux conclusions présentées à ce titre ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de rémunération de Mme B s'est élevée, pour la période du 19 juillet 2008 au 18 juillet 2009, à la somme de 1 419, 72 euros ; que, par suite, le département des Hautes-Alpes est condamné à verser à Mme B la somme de 1 419, 72 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit aux prétentions indemnitaires présentées par Mme B au titre d'une baisse de rémunération entre le 19 juillet 2008 et le 18 juillet 2009.
Article 2 : Le département des Hautes-Alpes est condamné à verser à Mme B une somme de 1 419, 72 euros (mille quatre cent dix neuf euros et soixante douze centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le département des Hautes-Alpes est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève B et au département des Hautes-Alpes.
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