Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 11NT02900, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 12 octobre 2012
Président
M. PEREZ
Rapporteur
Mme Catherine BUFFET
Avocat(s)
BASCOULERGUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-6241 du 15 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault délivrant à M. Y un permis de construire, valant permis de démolir et division du terrain en quatre lots, en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation, sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault et de M. Y, une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés en appel ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Vautier, substituant Me Léon, avocat de la commune d'Orvault ;
- et les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de M. Y ;
Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault délivrant à M. Y un permis de construire, valant permis de démolir et division du terrain en quatre lots, en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation, sur un terrain situé ... ; que M. et Mme X interjettent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. - Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, (...) ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " ;
Considérant, d'une part, que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
Considérant que les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 23 février et 26 avril 2011, à la demande de M. Y, précisent que le permis de construire du 18 janvier 2011 a fait l'objet, à chacune de ces dates, d'un affichage sur le terrain ; que, toutefois, M. et Mme X produisent un nombre élevé d'attestations concordantes, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées, émanant, pour la plupart, des voisins immédiats des constructions projetées, n'ayant avec eux aucun lien personnel, dont il résulte que le permis n'a pas été affiché, de façon continue, entre ces deux dates ; que les trois attestations produites par M. Y, faisant état de ce que le permis de construire a été affiché de façon régulière, qui émanent du constructeur, d'un négociateur commercial et d'un artisan, ne permettent pas de tenir pour établi que l'affichage sur le terrain a été réalisé, de façon continue, à compter du 23 février 2011 ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un affichage pendant une période continue de deux mois sur le terrain ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'égard des tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l'édification de quatre maisons individuelles, de la démolition de la maison d'habitation existante et de la division en quatre lots du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage portait la seule mention " maisons individuelles ", et ne comportait, contrairement aux prescriptions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aucune mention relative, notamment, à la maison d'habitation existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n'a pu, également, pour ce second motif, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Orvault et de M. Y, le versement des sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune d'Orvault et M. Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2011 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Orvault et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune d'Orvault et à M. Olivier Y.
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N° 11NT02900
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-6241 du 15 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault délivrant à M. Y un permis de construire, valant permis de démolir et division du terrain en quatre lots, en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation, sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault et de M. Y, une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Vautier, substituant Me Léon, avocat de la commune d'Orvault ;
- et les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de M. Y ;
Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault délivrant à M. Y un permis de construire, valant permis de démolir et division du terrain en quatre lots, en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation, sur un terrain situé ... ; que M. et Mme X interjettent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. - Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, (...) ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " ;
Considérant, d'une part, que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
Considérant que les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 23 février et 26 avril 2011, à la demande de M. Y, précisent que le permis de construire du 18 janvier 2011 a fait l'objet, à chacune de ces dates, d'un affichage sur le terrain ; que, toutefois, M. et Mme X produisent un nombre élevé d'attestations concordantes, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées, émanant, pour la plupart, des voisins immédiats des constructions projetées, n'ayant avec eux aucun lien personnel, dont il résulte que le permis n'a pas été affiché, de façon continue, entre ces deux dates ; que les trois attestations produites par M. Y, faisant état de ce que le permis de construire a été affiché de façon régulière, qui émanent du constructeur, d'un négociateur commercial et d'un artisan, ne permettent pas de tenir pour établi que l'affichage sur le terrain a été réalisé, de façon continue, à compter du 23 février 2011 ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un affichage pendant une période continue de deux mois sur le terrain ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'égard des tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l'édification de quatre maisons individuelles, de la démolition de la maison d'habitation existante et de la division en quatre lots du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage portait la seule mention " maisons individuelles ", et ne comportait, contrairement aux prescriptions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aucune mention relative, notamment, à la maison d'habitation existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n'a pu, également, pour ce second motif, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Orvault et de M. Y, le versement des sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune d'Orvault et M. Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2011 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Orvault et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune d'Orvault et à M. Olivier Y.
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