Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 12NC00606, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 05 juillet 2012
Président
M. LAURENT
Rapporteur
M. Christophe LAURENT
Avocat(s)
KLING
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg, annulant son arrêté du 8 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'enjoignant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'existence d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, constituent des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 sous le n° 12NC00604, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 6 mars 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour M. Almaz A, par Me Kling qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 1996 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le PREFET DU HAUT-RHIN, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;
- comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
Sur les conclusions du PREFET DU HAUT-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant que les moyens présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN, tirés de l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité des dires de M. A concernant sa situation familiale, ainsi que d'une erreur d'appréciation quant au caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT- RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mars 2012 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Kling la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Almaz A.
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N° 12NC00606
Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg, annulant son arrêté du 8 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'enjoignant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'existence d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, constituent des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 sous le n° 12NC00604, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 6 mars 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour M. Almaz A, par Me Kling qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 1996 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le PREFET DU HAUT-RHIN, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;
- comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
Sur les conclusions du PREFET DU HAUT-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant que les moyens présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN, tirés de l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité des dires de M. A concernant sa situation familiale, ainsi que d'une erreur d'appréciation quant au caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT- RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mars 2012 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Kling la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Almaz A.
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N° 12NC00606
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
CETAT54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.