Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE01618, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 14 juin 2012


Président

Mme de BOISDEFFRE

Rapporteur

M. Stéphane DIÉMERT

Avocat(s)

MIKOWSKI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 4 mai et 7 octobre 2011, présentée pour Mlle Valentine A demeurant chez Mme Uleku B, ..., par Me Mikowski ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100046 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise près d'un an après l'émission de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que ce délai est anormalement long et que cela équivaut à un défaut d'avis ; qu'en se référant uniquement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il appartient au préfet de vérifier si l'étranger peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle réside sur le territoire français depuis près de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle justifie d'une parfaite insertion sociale et professionnelle ; qu'elle travaille sous contrat à durée indéterminée en tant qu'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées et que ce métier figure dans la liste des métiers dits " sous tension " annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'elle nécessite une prise en charge médicale ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle relève de la catégorie de personnes protégées contre les mesures d'éloignement au titre des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle démontre son insertion sociale et professionnelle en France et qu'en outre, elle est francophone ; que tout éloignement forcé risque d'avoir des conséquences dangereuses sur son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un retour dans son pays d'origine est de nature à créer un risque vital et constituerait pour elle un traitement dégradant et inhumain ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'eu égard aux violences subies dans son pays d'origine, son état de santé ne pourrait que s'aggraver en cas de retour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;



Considérant que Mlle A, née le 19 août 1972, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du même code, cet avis est émis " dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance de titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation, soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'il ne ressort pas des motifs retenus par l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu le 21 décembre 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique dont il s'est approprié les termes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de sa propre compétence par le préfet doit être écartée ;

Considérant qu'aucun des textes précités ne prévoit de délai maximal entre l'émission de l'avis par le médecin inspecteur de santé publique et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, à peine de caducité de l'avis ; qu'en tout état de cause, si le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A plus de onze mois après qu'eût été recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de l'intéressée, cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait connu, durant cette période, une évolution qui aurait nécessité une nouvelle saisine pour avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant que ni les trois certificats médicaux établis en 2009 par différents médecins généralistes et produits par l'intéressée, qui font état d'une sérologie positive d'herpès génital, d'une fracture du péroné à la jambe gauche et de troubles anxio-dépressifs résultant d'une névrose post-traumatique, ni le certificat établi par un médecin généraliste le 19 mai 2011 indiquant que l'intéressée présente une maladie chronique sévère pour laquelle des soins ainsi que le séjour en France sont nécessaires, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 décembre 2009 duquel il résulte que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le traitement requis par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soient exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis près de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle justifie d'une parfaite insertion sociale et professionnelle, qu'elle travaille sous contrat à durée indéterminée en tant qu'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées et qu'elle nécessite une prise en charge médicale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants, nés en 2001 et 2003, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment dans le but de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le métier d'auxiliaire de vie qu'elle occupe figure dans la liste des métiers " en tension " prévue par l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par l'intéressée à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que, comme il a été dit précédemment, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mlle A de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus lors de l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mlle A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'elle encourt un risque vital en cas de retour en République démocratique du Congo, sans préciser les menaces qui pèseraient sur elle, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité du risque allégué ; que, dès lors, et en tout état de cause, un renvoi dans son pays d'origine n'aurait pas pour conséquence de soumettre Mlle A à un traitement inhumain et dégradant contraire aux prohibitions posées par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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