Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT01763, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 03 mai 2012


Président

Mme PERROT

Rapporteur

M. Laurent POUGET

Avocat(s)

CARTRON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4857 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Quimperlé à réparer les préjudices résultant de l'intervention pratiquée le 25 avril 2001 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Quimperlé à lui verser une indemnité de 22 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2006, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimperlé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l'expertise, taxés à la somme de 800 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;




Considérant que Mme X, alors âgée de 31 ans et qui souffrait d'une hyperthyroïdie à l'origine d'un goitre important et disgracieux, a fait l'objet le 25 avril 2001, au centre hospitalier de Quimperlé, d'une intervention chirurgicale visant à l'ablation de la thyroïde afin de faire disparaître cette déformation morphologique ; qu'elle a constaté dans les jours qui ont suivi l'opération un phénomène de dysphonie et de troubles de la déglutition, ainsi qu'un certain essoufflement à l'effort, imputables, selon le diagnostic alors établi, à une paralysie laryngée droite ; que Mme X relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Quimperlé à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'acte chirurgical réalisé dans cet établissement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si aucun traitement par iode radioactif n'a été proposé à Mme X préalablement à la réalisation de l'intervention chirurgicale, sollicitée par l'intéressée elle-même, cette intervention était justifiée par le caractère dégénérescent de l'hyperthyroïdie diagnostiquée, qu'un traitement médical appliqué quelques années auparavant n'avait pas permis de résorber, et apparaissait comme la seule indication thérapeutique réellement appropriée ; que, par conséquent, la requérante n'établit pas que le choix de l'option chirurgicale serait constitutif d'une faute de la part du centre hospitalier de Quimperlé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 3 août 2005, a estimé que l'atteinte du nerf récurrent droit à l'origine de la paralysie laryngée mentionnée ci-dessus était en relation directe et certaine avec l'intervention sur le corps thyroïde le 25 avril 2001, il n'a cependant relevé aucune faute dans la réalisation du geste chirurgical ; qu'en particulier, l'absence de recherche de ce nerf au cours de l'intervention est conforme aux règles de l'art ; que, par ailleurs, il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire que des mentions de l'expertise privée produite par la requérante que le taux de lésions à l'origine de paralysie laryngée après thyroïdectomie est de l'ordre de 1 % à 2 %, en l'absence de toute faute ou de tout manquement à la technique et que, dans le cas présent, en l'absence même de toute anomalie morphologique de la patiente, il s'agit d'un aléa de la technique opératoire ; que, dans ces conditions, l'atteinte du nerf récurrent à l'origine de la paralysie laryngée droite de Mme X ne relève pas de la faute médicale et n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Quimperlé ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le centre hospitalier de Quimperlé ne conteste pas que Mme X n'a reçu aucune information spécifique sur les complications susceptibles de survenir du fait de l'intervention dont elle a fait l'objet, lesquelles ne sont pas exceptionnelles ni sans risque de gravité ; que l'établissement de soins a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information relatif au risque qui s'est réalisé n'avait causé aucun préjudice à la requérante ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens relatifs à l'évaluation du préjudice exposés par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présente une paralysie laryngée droite entraînant des troubles modérés de la phonation se manifestant par une voix affaiblie et un essoufflement, à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert à 5 %, et par un phénomène de dysphagie à l'origine d'un pretium doloris évalué à 1/7 ; que, cependant, alors même que, selon le rapport d'expertise, une rééducation orthophonique et des traitements complémentaires auraient été de nature à atténuer les troubles sus décrits, la requérante n'a pas estimé utile d'y recourir ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble des préjudices personnels de Mme X, y compris le préjudice moral, en les évaluant globalement à la somme de 5 000 euros ;

Considérant, toutefois, que la faute ainsi commise par l'établissement ne peut avoir entraîné pour Mme X que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques d'atteinte du nerf récurrent inhérents à l'intervention et, d'autre part, l'importance pour Mme X de remédier à la gêne causée par l'hypertrophie thyroïdienne dont elle souffrait et qui ne pouvait être correctement traitée qu'au moyen de l'intervention pratiquée, cette fraction doit être fixée à 10 % ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité due à Mme X au titre de la réparation du préjudice personnel doit en définitive être fixé à la somme de 500 euros ;

Considérant, en revanche, que l'incapacité temporaire de deux mois relevée par le rapport d'expertise, qui est la conséquence normale de l'intervention chirurgicale pratiquée et qui ne trouve pas son origine dans les séquelles de l'atteinte au nerf récurrent, ne peut ouvrir à Mme X aucun droit à réparation ; que, par ailleurs, si la requérante allègue avoir souffert d'un syndrome dépressif à l'origine d'un arrêt de travail du 24 avril 2001 au 26 novembre 2001 puis d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 mars 2002, le lien de causalité avec les conséquences de l'intervention pratiquée le 25 avril 2001 n'est en tout état de cause pas établi ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts légaux sur la somme susmentionnée à compter du 2 septembre 2006, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Quimperlé ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 août 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise ordonnée en
référé par le président du tribunal administratif de Rennes, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Quimperlé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimperlé le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 06-4857 du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Quimperlé est condamné à verser à Mme X la somme de 500 euros (cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2006. Les intérêts dus au 4 août 2010 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros (huit cents euros), sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Quimperlé.
Article 4 : Le centre hospitalier de Quimperlé versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, au centre hospitalier de Quimperlé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère.
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