Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/04/2012, 10VE03082, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 12 avril 2012
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
M. Hubert LENOIR
Avocat(s)
DELVOLVE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0709519 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2007 déclarant cessibles au profit du département des Hauts-de-Seine les terrains nécessaires à la réalisation du tramway " Châtillon-Vélizy-Viroflay " ;
2°) d'annuler l'arrêté en question ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- le tribunal n'a pas non plus répondu au moyen tiré de l'absence de mention de la société GMP dans le dossier d'enquête ;
- l'arrêté en cause n'a pas été signé par une autorité ayant reçu une délégation régulière ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant à tort que celui-ci contenait un état précis des parcelles déclarées cessibles ;
- le tribunal a estimé que la lettre du président du conseil général du 20 octobre 2004 définissant l'emprise initialement prévue pour la réalisation de l'opération ne liait pas l'administration ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un tramway a bien le caractère d'une ligne ferroviaire au sens de l'article R. 121-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté en cause est irrégulier dès lors qu'il ne désigne pas le bénéficiaire de l'opération ;
- les dispositions de l'article R. 10 du code de l'expropriation imposaient que le commissaire enquêteur réponde aux observations des requérants et fasse référence à l'étude d'impact ;
- il n'y a pas eu d'avis de la commission d'enquête ;
- l'expropriation des parcelles en cause ne présente pas un caractère d'utilité publique ;
- les atteintes aux droits et intérêts des requérants sont excessives par rapport à l'intérêt de l'opération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Delvolvé pour les requérants,
- et les observations de Me Guillot pour le département des Hauts-de-Seine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2012 pour le département des Hauts-de-Seine, présentée par DS avocats ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, les requérants ne se sont pas bornés, dans leur requête introductive, à se référer à leur demande de première instance mais ont présenté devant la Cour, certes succinctement et sans produire le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé, des moyens d'appel suffisants pour la mettre en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens qu'ils avaient soulevé devant lui ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été notifié aux requérants le 9 juin 2010 ; que, par suite, leur requête, enregistrée le 29 juillet 2010 était recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire du 30 mars 2009, les requérants avaient soulevé devant le Tribunal administratif de Versailles, à l'appui de leur demande d'annulation, le moyen titré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 16 février 2007 ; que le tribunal, qui avait visé ce moyen qui n'était pas inopérant, n'y a cependant pas répondu ; que les premiers juges ont, dès lors, entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par Mme B, Mme et MM. A et la société civile immobilière DES SABLONS tant devant la Cour qu'en première instance ;
Au fond :
Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2002, le conseil d'administration du syndicat des Transports de l'Ile de France a adopté le schéma de principe de création d'une ligne de tramway sur pneus " Chatillon-Velizy-Viroflay " ; qu'à cette occasion, ont été désignés comme maître d'ouvrage des travaux à réaliser les départements des Hauts de Seine et des Yvelines alors que la Régie Autonome des Transports Parisiens était chargée de l'exploitation de la future ligne ; que, par deux arrêtés respectifs du 9 et du 10 décembre 2004, les préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont prescrit une enquête portant à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la détermination des parcelles à exproprier ; que, par un arrêté interpréfectoral en date du 9 février 2006, les deux préfets ont déclaré d'utilité publique, au profit du département des Hauts-de-Seine, du département des Yvelines et de la Régie Autonome des Transports Parisiens, la réalisation de la ligne de tramway mentionnée plus haut ; qu'il était ainsi prévu la réalisation d'une ligne de 14 kilomètres, desservant 21 stations, et reliant les communes de Malakoff, Montrouge, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Clamart, Meudon, Vélizy-Villacoublay et Viroflay ; que cette ligne de tramway sur pneus devait, sur la majeure partie de ce parcours, emprunter le tracé de la voie publique et n'utiliser une voie en site propre, pour partie enterrée, que sur la partie située sur les territoires des communes de Vélizy-Villacoublay et de Viroflay ; que, par arrêté en date du 16 février 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles, au profit du département des Hauts-de-Seine, les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet et situées sur le territoire de cette collectivité ; qu'a ainsi été déclarée partiellement cessible, sur une portion d'une superficie de 264 m², la parcelle cadastrée G8 située 94 avenue de Paris appartenant à Mme B et Mme et MM. A ainsi que les bâtiments loués par la société GMP qui y exerce une activité industrielle ; que les requérants contestent la légalité de cet arrêté en tant qu'il a inclus ces portions de terrains au nombre des parcelles devant être expropriées ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 9 février 2006 portant déclaration d'utilité publique de l'opération :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles annexées au mémoire du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2009 présenté devant le tribunal administratif, que les signataires des arrêtés du 9 et du 10 décembre 2004 prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaires avait régulièrement reçu délégation, de la part des préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine, pour signer les actes en question ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique résultant de l'incompétence des auteurs des arrêtés prescrivant l'ouverture de cette enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'avis d'ouverture d'enquête d'utilité publique et parcellaire a été publié dans deux journaux régionaux ou locaux à quatre reprises au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique, soit le 17 janvier 2005 ; que cet avis a de nouveau été publié les 18 et 19 janvier 2005 ; qu'ainsi les délais fixés par l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation manque ont été respectés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de la lettre du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2004 et des accusés de réception qui lui sont joints, qui ont été communiqués par le préfet dans son mémoire du 16 mars 2009, que les requérants ont été expressément informés du dépôt du dossier d'enquête à la mairie de Châtillon ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés, quels qu'aient été les autres procédés de publication utilisés, à soutenir que les dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation auraient été méconnus ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, en application de l'article L. 11-6 du code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique précise, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser concernent plusieurs collectivités, celle qui est chargée de conduire la procédure, l'omission de cette formalité est sans conséquence dès lors qu'il n'existe pas de doutes sur la détermination de la collectivité qui a été à l'origine de la demande et doit bénéficier de la procédure d'expropriation ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial duquel est implantée la majeure partie de la ligne de tramway en cause, et alors que, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, la Régie Autonome des Transports Parisiens n'était en charge que de l'exploitation de la future ligne, était le demandeur de l'opération d'expropriation et devait, par suite, nécessairement la conduire ; qu'ainsi, et compte tenu de l'absence de toute ambiguïté sur la détermination du conducteur de l'opération, l'omission constatée n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'acte déclarant l'utilité publique du projet ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le document servant de support à l'enquête publique comprenait à la fois l'appréciation sommaire des dépenses et l'étude d'impact requises par les 5° et 6 de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; que, de même, le document en question contenait un exposé des motifs du recours à un tramway sur pneus en lieu et place d'un tramway sur rail, les raisons du choix du tracé, la description des activités économiques et les conséquences sur la géologie des terrains traversés ; que s'agissant de l'impact économique de l'opération sur le territoire de la commune de Châtillon, l'étude en question, qui indiquait que deux activités seraient affectées, n'avait pas à mentionner spécifiquement que l'activité de la société GMP serait concernée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-3 du code de l'expropriation doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R.11-3 du code de l'expropriation n'a pas été méconnu au motif qu'auraient été omises la mention des immeubles à exproprier et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser dans la mesure où la procédure d'expropriation concernée relève du paragraphe I de cet article, relatif à la réalisation de travaux et d'ouvrages, et non du paragraphe II de ce même article relatif à l'acquisition d'immeubles ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que ce même document soumis à enquête publique comprenait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un bilan financier de l'opération et respectait ainsi les obligations posées par l'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Considérant, en huitième lieu, que, compte tenu de la nature technique du projet, à savoir la réalisation d'un tramway sur pneus utilisant sur la majeure partie de son trajet la voie publique ne pouvant donc être qualifiée de voie ferroviaire, et de sa localisation limitée à la partie sud-ouest de l'agglomération parisienne, l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 9 février 2006 ne relève pas de la catégories de celles devant donner lieu à un débat public en application du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance cet article doit être écarté ;
Considérant, en neuvième lieu, que si la commission d'enquête devait, conformément aux dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, rédiger des conclusions motivées, ce même article ne l'obligeait aucunement à répondre à chacune des observations présentées ou de mentionner le contenu de l'étude d'impact dans son rapport ; que, par ailleurs, le rapport de la commission d'enquête fait apparaître de manière suffisamment précise le sens des observations du public, les questions qui lui ont été posées et contient un avis circonstancié concernant le bilan favorable de l'opération ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-10 doit être écarté ;
Considérant, en dixième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commission d'enquête, en indiquant, en page 130 de son rapport, que le tracé retenu s'impose naturellement, a bien émis, conformément aux dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation, un avis sur le choix de ce tracé et n'a pas proposé un changement de celui-ci qui aurait nécessité l'application de l'article R. 11-27 du code de l'expropriation ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 11-25 n'autorisait aucunement la commission d'enquête à donner un avis sur l'opportunité du tracé retenu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des article R. 11-25 et R. 11-27 du code de l'expropriation auraient été méconnues ;
Considérant, enfin, que, comme l'a déjà jugé la Cour dans un arrêt du 19 novembre 2009, l'utilité publique de l'ensemble du projet est établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté attaqué du 16 février 2007, que l'arrêté interpréfectoral en date du 9 février 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation de la ligne de tramway sur pneus " Chatillon-Velizy-Viroflay " serait illégal ;
S'agissant de la régularité de l'arrêté du 16 février 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chaix, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, avait, par un arrêté en date du 20 mars 2006, régulièrement reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer l'arrêté attaqué du 16 février 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, le président du conseil général des Hauts-de-Seine était compétent, dès lorsqu'il était habilité à conduire l'ensemble de la procédure d'expropriation, pour demander au préfet de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossiers, et notamment de la lecture de la pièce n°3 annexée au mémoire présenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine le 1er avril 2009 que l'arrêté attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1995, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des parcelles en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation doit également être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la fiche de renseignement transmise aux propriétaires concernés le 29 décembre 2004 afin de les informer de la délimitation des parcelles déclarées cessibles faisait apparaître, pour la parcelle cadastrée G n° 45 située aux n°94-96 de l'avenue de Paris, une superficie de 264 m², identique à celle figurant dans l'état parcellaire joint au dossier soumis à enquête publique, ainsi qu'à celle retenue dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ; que les requérants ne peuvent, par ailleurs, se prévaloir, à l'appui de cette argumentation, de la circonstance que le président du conseil général des Hauts-de-Seine les auraient informé de ce que l'emprise des parcelles expropriées serait différente dans la mesure où cette lettre, qui n'a valeur que d'information, n'indiquait que schématiquement la zone où devaient avoir lieu les expropriations en précisant qu'elle était susceptible de modifications après enquête ;
Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de la différence d'échelle existant entre les plans soumis à enquête et celui joint à l'appui de sa lettre par le président du conseil général, il n'apparaît pas que l'enquête parcellaire se serait déroulée au vu d'un document erroné et que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au vu d'un plan irrégulièrement modifié afin d'y inclure un " décrochement " incluant la parcelle des requérants ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des parcelles en cause a été jugée nécessaire afin de permettre, au niveau de la future station " Etienne Desforges ", un élargissement de la zone piétonnière jugé nécessaire afin d'assurer la sécurité et la fluidité des embarquements et débarquements ; que, compte tenu de l'absence de terrains disponibles situés à proximité de cette station, l'atteinte à la propriété privée de Mme B et aux intérêts économiques de la société GMP n'est pas excessive y compris en ce qui concerne le coût des travaux de remise aux normes de leurs immeubles après cession d'une partie de ceux-ci ;
Considérant, enfin, que, dans l'hypothèse où les parties restantes après expropriation ne seraient plus utilisables dans des conditions normales, les intéressés ont la possibilité de demander, au juge de l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation, qu'il soit procédé à l'emprise totale de leur immeuble ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils critiquent serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il conduirait à une division rendant inexploitable le reste de leurs immeubles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B, à Mme et MM. A et à la société civile immobilière DES SABLONS de la somme de 3 000 euros demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B, de Mme et MM. A et de la société civile immobilière DES SABLONS le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0709519 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête de Mme B, de Mme et MM. A et de la société civile immobilière DES SABLONS est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme B, de Mme et MM. A et de la société civile immobilière DES SABLONS le versement au département des Hauts-de-Seine d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE03082 2
Analyse
CETAT34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.
CETAT34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.
CETAT34-01-01-02-04 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport.
CETAT34-02-003 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Débat public.
CETAT34-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes.
CETAT34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.