Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 10PA00714, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 02 février 2012
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Jean-Christophe NIOLLET
Avocat(s)
SELARL DTA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0417009 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Christian A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a notamment entendu soumettre à l'impôt au titre de leurs revenus de capitaux mobiliers de l'année 1997, sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 1 757 000 francs qui avait été prélevée du compte courant de M. A dans les écritures de la société TB Immobilier ; qu'elle a également entendu requalifier une somme de 120 000 francs et les charges sociales correspondantes, soit 55 037 francs, que M. A avait reçue de la société Sogefi Outremer au cours de cette année et qu'il avait déclarée en tant que salaire, et la soumettre à l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1998, sur le fondement du 2°) du 1 de l'article 109 du même code, de même que divers remboursements de frais dont il avait bénéficié de la part de cette société au cours de cette même année ; qu'elle a en outre imposé une plus-value que M. et Mme A avaient selon elle réalisée lors de la cession d'actions de la société Château Lilian Ladouys en 1997 et qu'ils n'avaient pas déclarée ; qu'elle a assorti les impositions supplémentaires qu'elle a établies à la suite de ces redressements des pénalités de mauvaise foi ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des ces pénalités ;
Sur les revenus distribués par la société TB Immobilier au cours de l'année 1997 :
Considérant qu'aux qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;
Considérant que M. et Mme A ne contestent pas la réalité des prélèvements opérés à partir du compte courant de M. A dans les écritures de la société TB Immobilier dont il était le gérant, pour un montant de 1 757 000 francs au cours de l'année 1997 qui ont été regardés par l'administration comme constitutifs de revenus distribués ; que M. et Mme A soutiennent que cette somme correspondrait au remboursement partiel d'une avance en compte courant que M. A aurait consentie à la société Debocial, absorbée le 1er juillet 1996 par la société TB Immobilier, en vue de l'acquisition, par lui-même, pour le compte de la société Debocial, de participations dans les sociétés Télésmart et Carte Santé pour un montant total de 6 395 000 francs, alors qu'il n'avait bénéficié, par une convention conclue en 1994 que d'une avance de 3 100 000 francs ; qu'ils ne l'établissent pas en se bornant à produire le relevé des écritures comptables, le registre des mouvements de titres et la convention de portage d'actions qui, bien que portant la date du 5 juillet 1994, n'a pas date certaine et n'est signée par aucune des parties ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester le bien-fondé de l'imposition de la somme de 1 757 000 francs sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur les revenus distribués par la société Sogefi Outremer au cours de l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;
Considérant que, si M. et Mme A font état d'une activité soutenue de recherche de financements en vue de la vente de logements très sociaux, déployée au sein de la société Sogefi Outremer dont M. A présidait le conseil d'administration, pour le compte de l'Union d'Economie Sociale pour le Logement de La Réunion et de la filiale de cette union, la société Sogefir, ils n'en établissent pas la réalité en se bornant à produire un protocole conclu le 5 mars 1997 avec la société Sogefi Outremer et cette même union ; qu'ils ne contestent d'ailleurs pas avoir déclaré pendant le contrôle que la société Sogefi Outremer était en sommeil pendant l'année 1998 et qu'elle n'a enregistré aucun produit en provenance de la société Sogefir pendant cette année ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester la requalification des sommes de 120 000 francs et de 55 037 francs, que M. A a reçues de la société Sogefi Outremer au cours de cette année, et leur imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à contester l'imposition à ce titre de la prise en charge par cette société du coût d'un logement à La Réunion et de divers autres remboursements de frais qu'elle leur a accordés ;
Sur la plus-value de cession d'actions de la société Château Lilian Ladouys :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, en vigueur pendant l'année 1998 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (...) Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à l'impôt sur le fondement de ces dispositions une plus-value réalisée lors de la cession à la banque Natixis, en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 17 novembre 1997, de 6 416 actions de la société Château Lilian Ladouys que Mme A avait recueillies à la suite de la dissolution de la société Bicof AG intervenue le 18 octobre 1996 ; qu'elle a retenu un prix de cession égal au prix des titres convenu dans ce protocole transactionnel, soit 18 920 784 francs au total ou 2 949 francs par action ; qu'elle a retenu un prix d'acquisition égal à la valeur nominale des titres, soit 641 000 francs au total ou 100 francs par titre ; que, faute de produire les actes de la dissolution de la société Bicof AG, M. et Mme A n'établissent pas que la valeur d'acquisition serait supérieure ; qu'alors même qu'ils s'étaient portés caution du passif de la société Bicof AG, et que ce passif avait été contracté en vue de participer aux augmentations de capital de la société Château Lilian Ladouys et d'acquérir les 6 416 actions qu'ils ont recueillies à la suite de sa dissolution, ils ne sont pas fondés à se référer à ce passif, soit 50 218 943 francs, à demander qu'il soit admis en déduction du prix de cession et à faire état d'une moins-value qu'ils auraient subie de ce fait pour un montant de 31 298 159 francs ; qu'ils ne sauraient davantage se référer à la valeur pour laquelle les actions de la société Château Lilian Ladouys avaient été acquises par la société Bicof AG ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme A qui ne contestent pas que l'actif de la société civile immobilière du Château d'Emalleville était principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers ne sont pas fondés à demander l'imputation sur leurs plus-values résultant de cessions de titres de la société Château Lilian Ladouys pendant l'année 1997, imposables en vertu des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, de la moins-value d'un montant de 6 599 999 francs qu'ils soutiennent, sans d'ailleurs l'établir, avoir subie en 1996 à l'occasion la cession de leurs parts de cette société civile immobilière, imposable selon les dispositions de l'article 150 A bis de ce code ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en se référant à l'absence de toute activité de M. A au sein de la société Sogefi Outremer, et de tout intérêt pour cette société à prendre en charge les dépenses mentionnées ci-dessus, l'administration apporte la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt ; que les conclusions de M. et Mme M. A tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont le redressement correspondant a été assorti doivent donc être rejetées ; que M. et Mme A ne font valoir aucun moyen concernant les pénalités de mauvaise foi dont les autres redressements ont été assortis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA00714
Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
CETAT19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.