Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00684, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 02 février 2012
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Valérie COIFFET
Avocat(s)
HUBERT-HUGOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SA CENTRAVET, dont le siège est situé ZA des Alleux à Dinan (22106), par Me Hubert Hugoud, avocat au barreau de Rennes ; la SA CENTRAVET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803760 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement à concurrence de la somme de 56 615 euros de la cotisation minimale de taxe professionnelle versée au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud, avocat de la SA CENTRAVET ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : (....) les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 nonies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : 1. Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en vertu des dispositions du plan comptable général applicables à l'année d'imposition en litige, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients ;
Considérant que la SA CENTRAVET, société coopérative de vétérinaires située dans le département des Côtes d'Armor, qui a pour objet la commercialisation auprès de ses adhérents de médicaments, produits et matériels vétérinaires, a sollicité par réclamation du 28 décembre 2007 le remboursement d'une somme de 56 615 euros versée au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2006 en faisant valoir que les bonis d'un montant total de 3 774 341 euros qu'elle avait accordés à ses associés coopérateurs au titre de l'exercice 2006 au prorata des commandes effectuées par chacun d'eux pouvaient être rattachés à la catégorie des réductions sur ventes visées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts venant en déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de la production réalisée au cours du même exercice ; qu'il résulte toutefois des termes ci-dessus rappelés de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que l'opération par laquelle un organisme coopératif répartit une fraction de son bénéfice entre ses adhérents au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux n'est pas assimilable au rabais, à la ristourne ou à la remise qu'une société peut accorder directement à son client ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les bonis en litige, qui n'entraient pas dans la catégorie des réductions sur ventes prévue par le plan comptable général, ne pouvaient venir en déduction des ventes de l'exercice clos en 2006 et a rejeté la demande de la SA CENTRAVET ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CENTRAVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CENTRAVET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CENTRAVET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CENTRAVET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00684 2
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1°) d'annuler le jugement n° 0803760 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement à concurrence de la somme de 56 615 euros de la cotisation minimale de taxe professionnelle versée au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud, avocat de la SA CENTRAVET ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : (....) les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 nonies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : 1. Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en vertu des dispositions du plan comptable général applicables à l'année d'imposition en litige, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients ;
Considérant que la SA CENTRAVET, société coopérative de vétérinaires située dans le département des Côtes d'Armor, qui a pour objet la commercialisation auprès de ses adhérents de médicaments, produits et matériels vétérinaires, a sollicité par réclamation du 28 décembre 2007 le remboursement d'une somme de 56 615 euros versée au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2006 en faisant valoir que les bonis d'un montant total de 3 774 341 euros qu'elle avait accordés à ses associés coopérateurs au titre de l'exercice 2006 au prorata des commandes effectuées par chacun d'eux pouvaient être rattachés à la catégorie des réductions sur ventes visées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts venant en déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de la production réalisée au cours du même exercice ; qu'il résulte toutefois des termes ci-dessus rappelés de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que l'opération par laquelle un organisme coopératif répartit une fraction de son bénéfice entre ses adhérents au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux n'est pas assimilable au rabais, à la ristourne ou à la remise qu'une société peut accorder directement à son client ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les bonis en litige, qui n'entraient pas dans la catégorie des réductions sur ventes prévue par le plan comptable général, ne pouvaient venir en déduction des ventes de l'exercice clos en 2006 et a rejeté la demande de la SA CENTRAVET ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CENTRAVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CENTRAVET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CENTRAVET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CENTRAVET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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