Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE02056, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 13 décembre 2011
Président
Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur
M. Gabriel TAR
Avocat(s)
RIVIERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Riviere, avocat à la Cour ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0706160-0710593 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes, à hauteur de 85 557 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'intégralité des travaux justifiant les dépenses dont ils demandent la déduction constituent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration au sens des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, comme le montre l'état de situation définitif de travaux, tel qu'éclairé par l'architecte ayant supervisé les travaux ; que les travaux d'ouverture sont des travaux de restauration déductibles ; que l'état général de l'immeuble ne nécessitait pas la réalisation de travaux modifiant de façon importante le gros-oeuvre ; que seul un nombre restreint d'ouvertures a dû faire l'objet de réparations conséquentes ; que la création de duplex s'est traduite par la pose de structures légères en bois, qui ne remettent pas en cause la structure initiale de l'immeuble ; que dès lors que la jurisprudence et la doctrine, à savoir la réponse apportée, à l'Assemblée nationale, à M. Bas, le 8 février 1982, considèrent la création d'ascenseurs comme des travaux d'amélioration, il doit en être de même de la pose d'escaliers en bois démontables dans un duplex ; que les travaux litigieux n'ont pas accru le volume ou la surface habitable ; que l'importance des couloirs ou débarras s'explique par la consistance initiale des lieux ; que les travaux effectués sur le second étage n'ont en aucun cas conduit à la création de nouveaux locaux affectés préalablement à un autre usage ; que ces travaux se caractérisent par une absence d'aménagement interne d'une importance telle qu'elle serait équivalente à une reconstruction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d' habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux, précédemment à usage de couvent, ont consisté à créer, par un réaménagement complet de l'intérieur des bâtiments, vingt-neuf logements neufs ; qu'une grande partie de ces logements ont été aménagés dans les combles du bâtiment dont les documents produits, et en particulier l'état des locaux existants et les projets établis par les architectes, démontrent qu'ils n'étaient que très partiellement affectés à l'habitation ; que dès lors, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ces travaux ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux, laquelle est passée de 765 m² à plus de 2 600 m² et doivent, par suite, être regardés, dans cette mesure, comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si M. et Mme A soutiennent qu'une partie de ces travaux, qui n'ont pas comporté de modifications importantes du gros oeuvre et n'ont pas entraîné, par eux-mêmes, d'augmentation de la surface habitable, constituaient des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, lesdits travaux ne présentaient pas, en tout état de cause, un caractère dissociable fonctionnellement et techniquement des travaux d'agrandissement, et les éléments fournis ne permettent pas, au surplus, d'établir la part de ces travaux dans le montant global de l'opération ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux, répartis entre les copropriétaires, a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme A et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle faite à M. Bas, le 21 septembre 1981, n'est relative qu'à l'installation d'un ascenseur ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE02056
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0706160-0710593 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes, à hauteur de 85 557 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'intégralité des travaux justifiant les dépenses dont ils demandent la déduction constituent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration au sens des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, comme le montre l'état de situation définitif de travaux, tel qu'éclairé par l'architecte ayant supervisé les travaux ; que les travaux d'ouverture sont des travaux de restauration déductibles ; que l'état général de l'immeuble ne nécessitait pas la réalisation de travaux modifiant de façon importante le gros-oeuvre ; que seul un nombre restreint d'ouvertures a dû faire l'objet de réparations conséquentes ; que la création de duplex s'est traduite par la pose de structures légères en bois, qui ne remettent pas en cause la structure initiale de l'immeuble ; que dès lors que la jurisprudence et la doctrine, à savoir la réponse apportée, à l'Assemblée nationale, à M. Bas, le 8 février 1982, considèrent la création d'ascenseurs comme des travaux d'amélioration, il doit en être de même de la pose d'escaliers en bois démontables dans un duplex ; que les travaux litigieux n'ont pas accru le volume ou la surface habitable ; que l'importance des couloirs ou débarras s'explique par la consistance initiale des lieux ; que les travaux effectués sur le second étage n'ont en aucun cas conduit à la création de nouveaux locaux affectés préalablement à un autre usage ; que ces travaux se caractérisent par une absence d'aménagement interne d'une importance telle qu'elle serait équivalente à une reconstruction ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d' habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux, précédemment à usage de couvent, ont consisté à créer, par un réaménagement complet de l'intérieur des bâtiments, vingt-neuf logements neufs ; qu'une grande partie de ces logements ont été aménagés dans les combles du bâtiment dont les documents produits, et en particulier l'état des locaux existants et les projets établis par les architectes, démontrent qu'ils n'étaient que très partiellement affectés à l'habitation ; que dès lors, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ces travaux ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux, laquelle est passée de 765 m² à plus de 2 600 m² et doivent, par suite, être regardés, dans cette mesure, comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si M. et Mme A soutiennent qu'une partie de ces travaux, qui n'ont pas comporté de modifications importantes du gros oeuvre et n'ont pas entraîné, par eux-mêmes, d'augmentation de la surface habitable, constituaient des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, lesdits travaux ne présentaient pas, en tout état de cause, un caractère dissociable fonctionnellement et techniquement des travaux d'agrandissement, et les éléments fournis ne permettent pas, au surplus, d'établir la part de ces travaux dans le montant global de l'opération ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux, répartis entre les copropriétaires, a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme A et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle faite à M. Bas, le 21 septembre 1981, n'est relative qu'à l'installation d'un ascenseur ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE02056
Analyse
CETAT19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.