Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 09VE03207, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 24 novembre 2011
Président
Mme VINOT
Rapporteur
Mme Hélène VINOT
Avocat(s)
ATTALI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Kamil-Dine A, demeurant chez M. B Salami ..., par Me Attali, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503482 en date du 9 juillet 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle statue sur le refus de sa demande de titre de séjour étudiant et non sur le refus de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale , objet du litige ; que la décision lui refusant un titre de séjour vie privée et familiale a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que l'invitation à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction applicable ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 28 octobre 2004, une demande de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ; que, par un arrêté du 28 février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a invité M. A à quitter le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit arrêté ; que M. A a présenté une demande au Tribunal administratif de Cergy-pontoise, tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 février 2005 ; que, par l'ordonnance contestée du 9 juillet 2009, le président de la 5ème chambre de ce tribunal, après voir constaté que, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 28 février 2005 M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2007 au 30 octobre 2008, a décidé que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un titre de séjour portant la mention étudiant valable du 31 octobre 2006 au 30 octobre 2007, et que ce titre a été renouvelé du 31 octobre 2007 au 30 octobre 2008 puis du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est abstenu de présenter des observations tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que M. A aurait présenté, postérieurement à sa demande du 28 octobre 2004, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention étudiant , qui ne l'autorise pas à travailler, ne privait pas d'objet les conclusions du requérant dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2005, en tant qu'il invite M. A à quitter le territoire :
Considérant que la décision du 28 février 2005 invitant M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté litigieux, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour ne faisait pas, par elle-même, grief ; qu'il suit de là que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision qui, au demeurant, a été implicitement mais nécessairement abrogée dès lors que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un titre de séjour portant la mention étudiant plusieurs fois renouvelé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2005, en tant qu'il porte refus de délivrance à M. A d'un titre de séjour vie privée et familiale :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 février 2005, a été signé par M. C, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 10 janvier 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département le 13 janvier suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que ledit arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes de M. A, qu'antérieurement à la date de l'arrêté contesté du 28 février 2005 le requérant avait séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant ; que les pièces produites par M. A ne suffisent pas à établir la résidence effective et habituelle du requérant sur le territoire français pendant les quinze années précédant la décision contestée portant refus de titre de séjour ni, d'ailleurs, pendant les dix ans précédant ladite décision, dès lors, notamment, qu'elles n'établissent pas la réalité alléguée de la résidence du requérant sur le territoire français au cours du second semestre 1999 et du premier semestre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;
Considérant que M. A, né le 6 mars 1981, de nationalité béninoise, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne conteste pas sérieusement l'indication, portée sur l'arrêté litigieux, selon laquelle il était entré en France pour la dernière fois le 19 mars 2001 à la date de l'arrêté litigieux du 28 février 2005, et ne démontre pas la réalité alléguée de sa résidence sur le territoire français, notamment, du second semestre 1999 jusqu'à l'automne 2000 ; qu'il n'établit pas l'intensité et le caractère durable des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, et ne conteste pas sérieusement qu'ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a considéré, dans l'arrêté litigieux, son père et sa mère résidaient dans son pays d'origine à la date dudit arrêté ; qu'il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer dans ce pays un métier lui permettant de valoriser sa formation résultant des études qu'il a poursuivies en France ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour contesté procéderait d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne démontre pas davantage que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 09VE03207 2
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503482 en date du 9 juillet 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle statue sur le refus de sa demande de titre de séjour étudiant et non sur le refus de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale , objet du litige ; que la décision lui refusant un titre de séjour vie privée et familiale a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que l'invitation à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction applicable ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 28 octobre 2004, une demande de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ; que, par un arrêté du 28 février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a invité M. A à quitter le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit arrêté ; que M. A a présenté une demande au Tribunal administratif de Cergy-pontoise, tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 février 2005 ; que, par l'ordonnance contestée du 9 juillet 2009, le président de la 5ème chambre de ce tribunal, après voir constaté que, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 28 février 2005 M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2007 au 30 octobre 2008, a décidé que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un titre de séjour portant la mention étudiant valable du 31 octobre 2006 au 30 octobre 2007, et que ce titre a été renouvelé du 31 octobre 2007 au 30 octobre 2008 puis du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est abstenu de présenter des observations tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que M. A aurait présenté, postérieurement à sa demande du 28 octobre 2004, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention étudiant , qui ne l'autorise pas à travailler, ne privait pas d'objet les conclusions du requérant dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2005, en tant qu'il invite M. A à quitter le territoire :
Considérant que la décision du 28 février 2005 invitant M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté litigieux, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour ne faisait pas, par elle-même, grief ; qu'il suit de là que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision qui, au demeurant, a été implicitement mais nécessairement abrogée dès lors que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un titre de séjour portant la mention étudiant plusieurs fois renouvelé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2005, en tant qu'il porte refus de délivrance à M. A d'un titre de séjour vie privée et familiale :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 février 2005, a été signé par M. C, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 10 janvier 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département le 13 janvier suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que ledit arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes de M. A, qu'antérieurement à la date de l'arrêté contesté du 28 février 2005 le requérant avait séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant ; que les pièces produites par M. A ne suffisent pas à établir la résidence effective et habituelle du requérant sur le territoire français pendant les quinze années précédant la décision contestée portant refus de titre de séjour ni, d'ailleurs, pendant les dix ans précédant ladite décision, dès lors, notamment, qu'elles n'établissent pas la réalité alléguée de la résidence du requérant sur le territoire français au cours du second semestre 1999 et du premier semestre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;
Considérant que M. A, né le 6 mars 1981, de nationalité béninoise, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne conteste pas sérieusement l'indication, portée sur l'arrêté litigieux, selon laquelle il était entré en France pour la dernière fois le 19 mars 2001 à la date de l'arrêté litigieux du 28 février 2005, et ne démontre pas la réalité alléguée de sa résidence sur le territoire français, notamment, du second semestre 1999 jusqu'à l'automne 2000 ; qu'il n'établit pas l'intensité et le caractère durable des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, et ne conteste pas sérieusement qu'ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a considéré, dans l'arrêté litigieux, son père et sa mère résidaient dans son pays d'origine à la date dudit arrêté ; qu'il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer dans ce pays un métier lui permettant de valoriser sa formation résultant des études qu'il a poursuivies en France ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour contesté procéderait d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne démontre pas davantage que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 09VE03207 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.