Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA05644, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 10 novembre 2011


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Avocat(s)

TOINETTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2010, régularisée le 3 décembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010815/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 4 mai 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Fatouma A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- - le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Toinette, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle Fatouma A, qui est de nationalité comorienne et est née le 26 juin 1984 à Mitsamiouli (Comores), est entrée en France le 19 octobre 2004, munie d'un visa étudiant ; qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante entre l'année universitaire 2004-2005 et l'année universitaire 2008-2009 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement le 8 avril 2010 ; que, par un arrêté du 4 mai 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande aux motifs que Mlle A ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 27 octobre 2010 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mlle A, a annulé la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mlle A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 29 octobre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 30 novembre 2010 ; que la requête, adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2010, puis confirmée par l'envoi d'un original le 3 décembre 2010, n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant.. (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle A, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a relevé que Mlle A, qui n'a pas été reconnue par son père, est entrée en France le 19 octobre 2004, y a résidé régulièrement depuis sous couvert de cartes de séjour mention étudiant , y vit auprès de sa mère et de ses six demi-frères et soeurs tous de nationalité française depuis son arrivée, et a travaillé pendant plus d'un an en qualité de vendeuse dans un kiosque presse à la gare de Lyon en donnant toute satisfaction à son employeur qui atteste de ses qualités professionnelles et humaines ; que ces diverses circonstances sont sans rapport avec le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 4 mai 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe Martin, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté indique à tort que les parents de Mlle A vivent à l'étranger est sans incidence sur sa légalité alors qu'il est constant que ses grands-parents vivent aux Comores et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans ce pays ; qu'il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle aurait bénéficié d'une bourse du gouvernement comorien et non du gouvernement français ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A soutient avoir demandé un changement de statut pour exercer un emploi salarié, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à solliciter le renouvellement de son titre séjour en tant qu'étudiante ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si Mlle A soutient que la France est devenue le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'un refus d'autoriser son séjour sur le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux de ses études ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, les diverses circonstances mentionnées ci-dessus ne peuvent suffire à faire regarder la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2010 ; que, la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris doit donc être rejetée de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1010815/3-2 du 27 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 10PA05644
Classement CNIJ :
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