Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02817, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 03 octobre 2011


Président

M. MOUSSARON

Rapporteur

Melle Muriel JOSSET

Avocat(s)

BOUKRIS-LEVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2009, sous le n° 09MA02817, présentée pour M. Nesseraddine A, demeurant chez M. Belkacem Semiramis Kenzari, ... à Marseille (13005), par Me Boukris-Levy, avocat ;

M. Nesseraddine A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903147 du 30 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 21 février 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Considérant que l'arrêté du 14 mai 2009 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 511-1 I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expose notamment les conditions d'entrée en France de M. A, et énonce qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 5, qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine et qu'il ne peut, de ce fait, se prévaloir des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et qui indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il y dispose de liens familiaux forts, qu'il y est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de trente ans, est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en France et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision attaquée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l' accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nesseraddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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