Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 09PA05216, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 31 mai 2011
Président
Mme LACKMANN
Rapporteur
M. Yves BERGERET
Avocat(s)
SEBAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Eddy A, demeurant ..., par Me Guinot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600848 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2005 du conseil municipal de la commune de Bernay-Vilbert approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols communal ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernay-Vilbert une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Groulez, pour M. A,
- et les observations de Me Perrineau, substituant Me Seban, pour la commune de Bernay-Vilbert ;
Considérant que par délibération en date du 25 novembre 2005, le conseil municipal de Bernay-Vilbert a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols communal, aux fins d'agrandissement de la superficie d'une zone d'activités, en vue de l'implantation d'un commerce de grande distribution ; que M. A, habitant de cette même commune, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2009 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 susvisé : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratives et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du vice-président du conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 : Les tribunaux administratifs suivants sont autorisés, à appliquer, à titre expérimental, pour certaines formations de jugement, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 : - Tribunal administratif de Melun (1ère, 4ème et 5ème chambres) (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure suivie à l'audience du 18 juin 2009 de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun, lors de laquelle les parties n'ont été invitées à intervenir qu'après la lecture des conclusions du rapporteur public, n'a pas été irrégulière ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...), elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme implique que le rapport de présentation initial soit complété par un exposé suffisant des changements apportés par l'opération justifiant l'évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération, ses conséquences sur le parti d'aménagement de la commune ainsi que ses impacts socio-économiques et environnementaux ;
Considérant, d'une part, que la procédure de révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bernay-Vilbert avait pour objet, aux termes de la notice explicative qui, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, figurait au dossier d'enquête publique, d'agrandir de 1,5 ha, pour la porter à 3 ha, la superficie de la zone d'activités communale classée en zone UX, et de modifier le règlement de la zone aux fins d'y permettre l'accueil d'un commerce de grande distribution alimentaire ; qu'eu égard au caractère ponctuel de ces modifications, l'absence au dossier soumis à l'enquête publique d'un rapport de présentation n'était pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que cependant, en l'espèce, la notice précitée, seulement complétée par un tableau comparatif des surfaces des différentes zones avant et après la révision simplifiée n° 1 et la révision simplifiée n° 2, l'objet de cette dernière n'étant d'ailleurs pas indiqué, ne comporte aucune analyse de l'état initial des zones concernées, et ne justifie pas la nécessité d'agrandir, au détriment des surfaces agricoles, la zone d'activités dont il n'est pas contesté qu'elle était sous-utilisée ; qu'elle se borne à indiquer que ce projet d'extension de la zone constructible UX ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme, et ne contient aucune évaluation ni précision sur les impacts socio-économiques, environnementaux et locaux de ce choix d'aménagement ;
Considérant, d'autre part, que dans la mesure où le conseil municipal, par sa délibération attaquée, aurait entendu fonder la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols sur la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, le dossier de l'enquête publique aurait dû être complété par une notice justifiant l'intérêt général de cette construction ou opération ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport du commissaire enquêteur établi le 8 novembre 2005, que le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas un tel document, dont l'absence ne peut en l'espèce être palliée par la notice explicative précitée, qui ne comporte aucune précision sur le projet de surface commerciale évoqué, notamment sur ses effets sur l'emploi ou la concurrence, et par suite sur l'éventuel intérêt général qui s'attacherait à un tel projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'enquête publique s'est irrégulièrement déroulée du fait de l'insuffisance du dossier soumis à l'examen du public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable à la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols : L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que si les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme doivent être associées et consultées lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, cette consultation prend la forme particulière d'un examen conjoint du projet, nécessitant seulement qu'un dossier de présentation de ce projet leur soit préalablement adressé, qu'elles soient tenues informées des réunions de travail organisées à cette fin et auxquelles elles doivent être convoquées, et que le compte-rendu de ces réunions soit joint au dossier d'enquête publique ;
Considérant que pour justifier du bon accomplissement de la procédure consultative prévue par les dispositions précitées, la commune de Bernay-Vilbert expose que l'ensemble des personnes publiques associées avaient été convoquées à une réunion d'information qui s'est tenue le 8 septembre 2005 à la mairie de cette commune, et que le compte-rendu de cette réunion, ainsi qu'en atteste le commissaire enquêteur, a été dûment intégré au dossier soumis à l'enquête ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer même que l'ensemble des personnes publiques associées aient été effectivement convoquées à ladite réunion, dont le compte-rendu initialement produit au dossier n'indique même pas le nombre de participants, cette convocation n'avait pas été accompagnée d'un dossier leur présentant les caractéristiques principales et les enjeux essentiels du choix d'aménagement fait par la commune, aux fins de les mettre à même de participer utilement à cette réunion, d'ailleurs qualifiée par le commissaire enquêteur de réunion d'explication de l'historique de la présente révision du plan d'occupation des sols ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes publiques associées ont été effectivement consultées et associées au projet, la procédure a été également irrégulière à cet égard ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le choix par la commune d'un projet de doublement de la superficie de la zone UX du plan d'occupation des sols de la commune de Bernay-Vilbert, en vue d'y accueillir une surface commerciale de grande distribution sur des terres, propriété d'un maire-adjoint, auparavant utilisées pour l'agriculture, ne pouvait se justifier par une carence de surfaces urbanisables dans la commune ou dans les communes avoisinantes ; qu'il était en revanche susceptible de présenter de sérieux inconvénients eu égard notamment aux modalités d'accès au terrain, et à l'environnement paysager et architectural du site concerné, situé à quelques centaines de mètres d'une église classée ; que dans ces circonstances, M. A est fondé à faire valoir que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que devant le Tribunal administratif de Melun, M. A invoquait une violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aux termes de ce texte : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 20 juillet 2005 portant mise à l'enquête publique de la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de Bernay-Vilbert mentionne la qualité de son auteur, le maire de cette commune, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, en raison du vice de forme dont est ainsi entaché cet arrêté, la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Bernay-Vilbert étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bernay-Vilbert une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0600848/4 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bernay-Vilbert en date du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation communal est annulée.
Article 3 : La commune de Bernay-Vilbert versera une somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bernay-Vilbert tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 09PA05216
1°) d'annuler le jugement n° 0600848 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2005 du conseil municipal de la commune de Bernay-Vilbert approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols communal ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernay-Vilbert une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Groulez, pour M. A,
- et les observations de Me Perrineau, substituant Me Seban, pour la commune de Bernay-Vilbert ;
Considérant que par délibération en date du 25 novembre 2005, le conseil municipal de Bernay-Vilbert a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols communal, aux fins d'agrandissement de la superficie d'une zone d'activités, en vue de l'implantation d'un commerce de grande distribution ; que M. A, habitant de cette même commune, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2009 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 susvisé : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratives et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du vice-président du conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 : Les tribunaux administratifs suivants sont autorisés, à appliquer, à titre expérimental, pour certaines formations de jugement, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 : - Tribunal administratif de Melun (1ère, 4ème et 5ème chambres) (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure suivie à l'audience du 18 juin 2009 de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun, lors de laquelle les parties n'ont été invitées à intervenir qu'après la lecture des conclusions du rapporteur public, n'a pas été irrégulière ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...), elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme implique que le rapport de présentation initial soit complété par un exposé suffisant des changements apportés par l'opération justifiant l'évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération, ses conséquences sur le parti d'aménagement de la commune ainsi que ses impacts socio-économiques et environnementaux ;
Considérant, d'une part, que la procédure de révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bernay-Vilbert avait pour objet, aux termes de la notice explicative qui, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, figurait au dossier d'enquête publique, d'agrandir de 1,5 ha, pour la porter à 3 ha, la superficie de la zone d'activités communale classée en zone UX, et de modifier le règlement de la zone aux fins d'y permettre l'accueil d'un commerce de grande distribution alimentaire ; qu'eu égard au caractère ponctuel de ces modifications, l'absence au dossier soumis à l'enquête publique d'un rapport de présentation n'était pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que cependant, en l'espèce, la notice précitée, seulement complétée par un tableau comparatif des surfaces des différentes zones avant et après la révision simplifiée n° 1 et la révision simplifiée n° 2, l'objet de cette dernière n'étant d'ailleurs pas indiqué, ne comporte aucune analyse de l'état initial des zones concernées, et ne justifie pas la nécessité d'agrandir, au détriment des surfaces agricoles, la zone d'activités dont il n'est pas contesté qu'elle était sous-utilisée ; qu'elle se borne à indiquer que ce projet d'extension de la zone constructible UX ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme, et ne contient aucune évaluation ni précision sur les impacts socio-économiques, environnementaux et locaux de ce choix d'aménagement ;
Considérant, d'autre part, que dans la mesure où le conseil municipal, par sa délibération attaquée, aurait entendu fonder la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols sur la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, le dossier de l'enquête publique aurait dû être complété par une notice justifiant l'intérêt général de cette construction ou opération ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport du commissaire enquêteur établi le 8 novembre 2005, que le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas un tel document, dont l'absence ne peut en l'espèce être palliée par la notice explicative précitée, qui ne comporte aucune précision sur le projet de surface commerciale évoqué, notamment sur ses effets sur l'emploi ou la concurrence, et par suite sur l'éventuel intérêt général qui s'attacherait à un tel projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'enquête publique s'est irrégulièrement déroulée du fait de l'insuffisance du dossier soumis à l'examen du public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable à la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols : L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que si les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme doivent être associées et consultées lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, cette consultation prend la forme particulière d'un examen conjoint du projet, nécessitant seulement qu'un dossier de présentation de ce projet leur soit préalablement adressé, qu'elles soient tenues informées des réunions de travail organisées à cette fin et auxquelles elles doivent être convoquées, et que le compte-rendu de ces réunions soit joint au dossier d'enquête publique ;
Considérant que pour justifier du bon accomplissement de la procédure consultative prévue par les dispositions précitées, la commune de Bernay-Vilbert expose que l'ensemble des personnes publiques associées avaient été convoquées à une réunion d'information qui s'est tenue le 8 septembre 2005 à la mairie de cette commune, et que le compte-rendu de cette réunion, ainsi qu'en atteste le commissaire enquêteur, a été dûment intégré au dossier soumis à l'enquête ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer même que l'ensemble des personnes publiques associées aient été effectivement convoquées à ladite réunion, dont le compte-rendu initialement produit au dossier n'indique même pas le nombre de participants, cette convocation n'avait pas été accompagnée d'un dossier leur présentant les caractéristiques principales et les enjeux essentiels du choix d'aménagement fait par la commune, aux fins de les mettre à même de participer utilement à cette réunion, d'ailleurs qualifiée par le commissaire enquêteur de réunion d'explication de l'historique de la présente révision du plan d'occupation des sols ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes publiques associées ont été effectivement consultées et associées au projet, la procédure a été également irrégulière à cet égard ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le choix par la commune d'un projet de doublement de la superficie de la zone UX du plan d'occupation des sols de la commune de Bernay-Vilbert, en vue d'y accueillir une surface commerciale de grande distribution sur des terres, propriété d'un maire-adjoint, auparavant utilisées pour l'agriculture, ne pouvait se justifier par une carence de surfaces urbanisables dans la commune ou dans les communes avoisinantes ; qu'il était en revanche susceptible de présenter de sérieux inconvénients eu égard notamment aux modalités d'accès au terrain, et à l'environnement paysager et architectural du site concerné, situé à quelques centaines de mètres d'une église classée ; que dans ces circonstances, M. A est fondé à faire valoir que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que devant le Tribunal administratif de Melun, M. A invoquait une violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aux termes de ce texte : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 20 juillet 2005 portant mise à l'enquête publique de la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de Bernay-Vilbert mentionne la qualité de son auteur, le maire de cette commune, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, en raison du vice de forme dont est ainsi entaché cet arrêté, la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Bernay-Vilbert étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bernay-Vilbert une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0600848/4 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bernay-Vilbert en date du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation communal est annulée.
Article 3 : La commune de Bernay-Vilbert versera une somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bernay-Vilbert tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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