Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA03772, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 28 juin 2011


Président

Mme FELMY

Rapporteur

Mme Anita HAASSER

Avocat(s)

SCP SPITZ BUFFON-SPITZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la SARL AGENCE MEYERBEER, dont le siège est 24 rue Meyerbeer à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Spitz Buffon-Spitz ;


La SARL AGENCE MEYERBEER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504932 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1998 à décembre 2000 ;


2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Riciotti substituant Me Spitz de la SCP Spitz Buffon-Spitz, pour la SARL AGENCE MEYERBEER ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité portant en matière de TVA sur la période de janvier 1998 à décembre 2000, la SARL MEYERBEER a fait l'objet d'une taxation d'office au sens de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales pour absence de dépôt en 1998, ou dépôt tardif en 1999 et 2000 de ses déclarations CA3 trimestrielles ;


Considérant que si la requérante soutient que l'administration n'a pas justifié qu'elle serait effectivement en situation de taxation d'office de ce fait, le service indique avoir communiqué, dans sa décision de rejet du 18 juillet 2005, les pièces demandées dans la réclamation du 21 décembre 2004, à savoir les mises en demeure avec leurs accusés de réception pour chaque déclaration trimestrielle manquante sur l'ensemble de la période, et les déclarations déposées avec retard au titre de 1999 et 2000, indiquant leur date de dépôt, mai 2000 et mai 2001, celles de 1998 n'ayant pas été déposées ; que lesdites pièces, communiquées à nouveau en défense lors de la première instance puis une troisième fois en appel, sont suffisamment lisibles pour y discerner toutes les dates pertinentes ; qu'ainsi, la Sté MEYERBEER a été informée dès la décision de rejet, et au plus tard lors du dépôt du mémoire en défense de l'administration en mars 2006, de la réalité des mises en demeure, prouvée par leurs accusés de réception dûment produits, et de la date tardive de dépôt des déclarations de 1999 et 2000 ; que ces éléments suffisent à justifier le recours à la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à communiquer au contribuable son dossier fiscal détenu dans le service ;


Considérant qu'en cas de taxation d'office, la motivation de la notification de redressements doit respecter les termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de l'article L. 57, qui ne s'applique qu'en cas de procédure de redressement contradictoire ; qu'aux termes de l'article L. 76 dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; que la notification de redressements du 9 octobre 2001 expose clairement en pages 3 et 4 puis 8 les bases servant au calcul des impositions en rappelant que de nombreuses sommes sont encaissées sur le compte bancaire de la société...sans que les motifs de versement apparaissent de façon précise ; qu'ainsi, aucune ambiguïté ne subsiste quant à savoir sur quel compte bancaire ces sommes auraient été encaissées puisqu'il n'en est indiqué qu'un seul, ni sur le point de savoir à quel client elles correspondent, leurs noms, lorsqu'ils sont identifiables en comptabilité, figurant au demeurant en page 4 (Linotte, Tirel, Bendotti, Franz, Figon) ; que cette notification de redressements est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la Sté MEYERBEER soutient également que l'avis de mise en recouvrement, qui ne vise que la notification de redressements, est irrégulier faute de contenir une référence à la lettre de réponse aux observations du contribuable, laquelle a réduit les rappels initiaux ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 30 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 2002 dans lequel l'administration a indiqué le montant des droits de TVA et des pénalités afférents à ces périodes, n'avait à faire référence à aucun document, a fortiori pas à la réponse aux observations de la contribuable qui avait réduit les rehaussements initialement notifiés ;

Considérant que dans le cas d'une taxation d'office non révélée par les opérations de vérification, qui est le cas de l'espèce, les moyens de procédure tels ceux tenant à la régularité du débat oral et contradictoire sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle ferait l'objet d'une double imposition dans la mesure où le service gestionnaire de Nice La Buffa avait évalué le chiffre d'affaires des deux premiers trimestres 1998 à 450 000 F, et que la nouvelle imposition ne correspond pas exclusivement au différentiel, il ressort de la notification de redressements que le vérificateur a procédé à deux catégories de rappels pour l'année 1998 : rehaussement de la différence entre le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité (480 366 F) et celui déjà évalué par le service (450 000 F), soit 30 366 F en base, et rehaussement sur recettes omises de 151 119 F en base HT (ce chiffre ramené à 101 367 F dans la lettre modèle 3926), la TVA s'élevant à 30 366F*20.6 % = 6 255 F + 101 367*20.6 % = 20 879 F, soit 27 134 F ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGENCE MEYERBEER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL AGENCE MEYERBEER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;









DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL AGENCE MEYERBEER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGENCE MEYERBEER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
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N° 08MA03772