Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02771, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 14 juin 2011
Président
Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur
M. Patrick BRESSE
Avocat(s)
SOUBRE M'BARKI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jerisoa A, demeurant ..., par Me Soubre M'Barki, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000906 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 15 janvier 2010 n'a pas été signé par le préfet ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2006 pour élever, avec son épouse, sa fille de nationalité française ; qu'il exerce, par ailleurs, l'autorité parentale sur son fils issu d'une précédente union qui suit actuellement une scolarité en France et qu'il est lui-même bien intégré en France où il exerce, depuis septembre 2006, la profession de monteur-assembleur ; qu'enfin, l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution reviendrait à le priver de voir sa fille et porterait atteinte à la stabilité affective de son fils ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malgache, né le 1er novembre 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 15 janvier 2010 n'a pas été signé par le préfet est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il l'a été par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 09-008 du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 16 février 2009 ; que, par suite, M. A ne saurait utilement prétendre à l'irrégularité de l'arrêté qu'il conteste ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. A est père d'une fille française née le 4 mars 2006, il ne conteste cependant pas la rupture de la vie commune d'avec la mère de sa fille depuis décembre 2006, et ne démontre pas, par les quelques pièces qu'il produit, notamment le jugement portant obligation de paiement direct de la pension alimentaire, la réalité et la continuité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, la saisie-arrêt sur son salaire n'étant opérée que depuis le mois de septembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, M. A soutient qu'il résiderait en France depuis 2006, qu'il a deux enfants, dont l'un est de nationalité française, qui sont scolarisés en France, qu'il est bien intégré professionnellement, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2006 et exerce un emploi en qualité de monteur-assembleur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis le 19 février 2008 et, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer à la fois à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la mère de son autre enfant né le 31 janvier 2001 d'une autre union vit à Madagascar ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la courte durée de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de séparer son enfant français d'un de ses parents, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment mentionné, que l'intéressé n'établit pas vivre avec la mère de son enfant ni subvenir à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que l'arrêté n'implique pas qu'il soit séparé de son premier enfant né en 2001 en cas de renvoi à Madagascar, pays où vit la mère de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précitée, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02771 2
1°) d'annuler le jugement n° 1000906 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 15 janvier 2010 n'a pas été signé par le préfet ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2006 pour élever, avec son épouse, sa fille de nationalité française ; qu'il exerce, par ailleurs, l'autorité parentale sur son fils issu d'une précédente union qui suit actuellement une scolarité en France et qu'il est lui-même bien intégré en France où il exerce, depuis septembre 2006, la profession de monteur-assembleur ; qu'enfin, l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution reviendrait à le priver de voir sa fille et porterait atteinte à la stabilité affective de son fils ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malgache, né le 1er novembre 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 15 janvier 2010 n'a pas été signé par le préfet est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il l'a été par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 09-008 du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 16 février 2009 ; que, par suite, M. A ne saurait utilement prétendre à l'irrégularité de l'arrêté qu'il conteste ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. A est père d'une fille française née le 4 mars 2006, il ne conteste cependant pas la rupture de la vie commune d'avec la mère de sa fille depuis décembre 2006, et ne démontre pas, par les quelques pièces qu'il produit, notamment le jugement portant obligation de paiement direct de la pension alimentaire, la réalité et la continuité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, la saisie-arrêt sur son salaire n'étant opérée que depuis le mois de septembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, M. A soutient qu'il résiderait en France depuis 2006, qu'il a deux enfants, dont l'un est de nationalité française, qui sont scolarisés en France, qu'il est bien intégré professionnellement, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2006 et exerce un emploi en qualité de monteur-assembleur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis le 19 février 2008 et, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer à la fois à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la mère de son autre enfant né le 31 janvier 2001 d'une autre union vit à Madagascar ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la courte durée de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de séparer son enfant français d'un de ses parents, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment mentionné, que l'intéressé n'établit pas vivre avec la mère de son enfant ni subvenir à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que l'arrêté n'implique pas qu'il soit séparé de son premier enfant né en 2001 en cas de renvoi à Madagascar, pays où vit la mère de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précitée, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.