Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00892, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 21 février 2011
Président
M. MOUSSARON
Rapporteur
Mme Isabelle BUCCAFURRI
Avocat(s)
SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606705 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 49 844 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2006, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transposition complète dans le droit national de la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ;
Vu la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 73-1194 du 23 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été recrutée en qualité de détective privé, dans les années 2000, par M. B qui exerçait cette activité libérale à titre individuel ; que Mme A, qui n'avait jamais été rémunérée par son employeur a, à la suite de son licenciement, saisi le Conseil des Prud'hommes de Perpignan d'une demande tendant à la condamnation de M. B à lui payer les émoluments qui lui étaient dus ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2002, le Conseil des Prud'hommes a condamné M. B à verser à Mme A le montant des salaires dus à cette dernière, l'indemnité de préavis, les congés payés ainsi que des dommages et intérêts dont la somme a été majorée par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 7 mai 2003 qui, pour le surplus, a confirmé ce jugement ; que Mme A, n'ayant pu obtenir le versement du montant des condamnations ainsi prononcées à son bénéfice du fait de l'état d'insolvabilité de M. B, a tenté de bénéficier de la procédure de garantie de paiements de salaires, instituée par la loi n° 73-1194 du 23 décembre 1973 puis modifiée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles L. 143-10 et suivants du code du travail ; que, toutefois, ce système de garantie, dénommé AGS, permettant d'assurer aux salariés d'un employeur placé en règlement judiciaire ou liquidation judiciaire le paiement de leurs créances salariales étant réservé aux employeurs pouvant faire l'objet de l'une de ces deux procédures collectives, Mme A n'a pu en bénéficier dès lors que son employeur, exerçant son activité libérale à titre individuel, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi précitée du 25 janvier 1985 ; que Mme A, estimant que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obtenir le recouvrement des sommes qui lui étaient dues par son employeur résultait des dispositions mêmes des articles L. 143-10 et suivants du code du travail a saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d'une réclamation préalable fondée sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois ainsi que sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat à défaut d'avoir transposé de façon complète la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'administration, Mme A a saisi, le 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, sur les fondements invoqués dans sa réclamation préalable, et au versement du montant de ses créances salariales ; que Mme A relève appel du jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation du principe du contradictoire dès lors, d'une part, que l'administration a disposé d'un délai de 23 mois pour présenter son mémoire en défense alors qu'elle-même n'a disposé que d'un délai de quatre semaines pour répliquer audit mémoire avant l'audience et, d'autre part, que la décision du Tribunal administratif de rouvrir l'instruction, sans qu'une telle réouverture soit justifiée par un élément nouveau, a permis à l'administration d'échapper au mécanisme de l'acquiescement aux faits prévu par l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance, et notamment de la fiche informatique de l'instruction y figurant, que la requête de Mme A a été communiquée par le tribunal administratif, dans un premier temps, à tort au préfet des Pyrénées-Orientales et n'a été communiquée au Ministre du Travail, seul habilité à défendre dans cette affaire, que le 5 septembre 2008, avec un délai de réponse imparti à l'administration de deux mois ; que cette communication a justifié la réouverture, le 8 septembre 2008, de l'instruction, qui avait fait l'objet antérieurement d'une clôture le 28 février 2008 par un ordonnance du président de la formation de jugement en date du 28 janvier 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante l'administration n'a pas disposé d'un délai de 23 mois pour produire ses observations en défense ; qu'il résulte, en outre, du dossier de première instance, que dès l'expiration du délai de 60 jours imparti au ministre pour présenter ses observations en défense, une mise en demeure de produire lesdites observations avec un délai de 15 jours a été adressée le 14 novembre 2008 au ministre ; que ce mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 18 novembre 2008, a été communiqué le 19 novembre suivant à Mme A qui a ainsi disposé pour produire ses observations en réplique d'un délai expirant le 7 décembre à minuit, date de la clôture d'instruction intervenant trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le jeudi 11 décembre 2008 ;
Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que la matérialité des faits de l'affaire ne faisait pas l'objet de divergences entre les parties ; que, par suite, la circonstance que l'administration aurait échappé au mécanisme de l'acquiescement aux faits du fait de la réouverture de l'instruction n'aurait eu, en tout état de cause, aucune conséquence sur l'issue du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction de ce dossier par le Tribunal administratif n'a pas été menée dans des conditions plaçant Mme A dans une situation de net désavantage par rapport à l'administration de nature à vicier la procédure ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que Mme A ayant, en outre, disposé d'un délai de l'ordre de 17 jours pour répliquer au mémoire en défense du ministre, le principe du contradictoire n'a pas été davantage méconnu ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, et, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des lois :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-130 du code du commerce, dans leur rédaction applicable à la date du 1er octobre 2003 à laquelle l'insolvabilité de l'employeur de M. A a été constatée : Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : / 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ; que selon les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail, codifiant l'article 133 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises tel que modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail. ; que l'article L. 143-9, codifiant l'article 131 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que : Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. ; qu'aux termes de l'article L. 143-10 du code du travail, codifiant l'article 132 de la loi du 25 janvier 1985 : Lorsque est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. / Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3 ;
Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 620-1 du code du commerce, codifiant les dispositions de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée : Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. / Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. / La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible ; que l'article L. 620-2 du code du commerce dispose : Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives combinées que la garantie des créances salariales était réservée, à la date à laquelle l'insolvabilité de l'employeur de Mme A a été constatée, aux salariés des employeurs susceptibles de faire l'objet des procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaire, soit à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ; qu'ainsi, cette garantie n'était pas ouverte aux salariés dont les employeurs étaient des professionnels indépendants n'exerçant pas leur activité sous forme de société mais à titre individuel, ce qui était le cas de l'employeur de Mme A ; qu'en outre, l'employeur de Mme A n'entrait pas davantage dans le cadre de la procédure de rétablissement civil prévue par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, uniquement applicable aux dettes non professionnelles ; que l'extension du champ d'application des procédures collectives aux professionnels indépendants exerçant leur activité à titre individuel n'a été instituée qu'à compter du 1er janvier 2006 en vertu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Considérant que Mme A soutient que les dispositions législatives précitées, lesquelles limitaient le bénéficie du régime de garantie de créances salariales aux salariés des employeurs pouvant faire l'objet d'une procédure collective de désintéressement des créanciers, lui a occasionné un préjudice anormal et spécial ; que, toutefois, eu égard à la généralité des termes des dispositions législatives incriminées et compte tenu du fait qu'elles avaient des effets sur un grand nombre de personnes puisqu'elles concernaient l'ensemble des salariés employés par des professionnels exerçant leur activité à titre individuel, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice spécial, seul susceptible d'entraîner l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de ces dispositions législatives ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce fondement ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance par la loi des engagements internationaux et européens de la France :
Considérant que Mme A soutient que le législateur national, en omettant d'offrir à l'ensemble des salariés des employeurs en état d'insolvabilité, la garantie de leurs créances salariales, a méconnu les objectifs de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive n° 80/987/CE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur : 1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive. / La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite directive : 1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité : a) lorsqu 'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1, et / b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a : - soit décidé l'ouverture de la procédure, - soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. ; que l'article 3 de cette directive dispose que : 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée. / 2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres : - soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur, / - soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur, / - soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur ;
Considérant que la Cour de Justice de la Communauté Européenne a, par un arrêt du 9 novembre 1995 Andrea Francovich c/ République Italienne, affaire C/479-93, jugé, au point 19 de son arrêt, que le législateur communautaire avait limité le champ d'application de la directive aux salariés liés par contrat uniquement aux employeurs soumis, en vertu des dispositions en vigueur dans l'Etat membre, à une procédure de désintéressement collectif ; que la Cour a, en effet, estimé que les employeurs non soumis à une telle procédure de désintéressement collectif ne pouvaient être regardés en état d'insolvabilité au sens de la directive ; que, par ce même arrêt, la Cour a jugé que la différence de situation ainsi faite aux salariés de ce type d'employeurs n'était pas contraire au principe communautaire d'égalité de traitement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 : La directive 80/987/CEE est modifiée comme suit : Article premier 1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1./ 2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l'existence d'autres formes de garantie, s'il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive. / 3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d'application dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive : / a) les gens de maison occupés par une personne physique ; / b) les pêcheurs rémunérés à la part. ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite directive : 1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur l'insolvabilité de l'employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a : / a) soit décidé l'ouverture de la procédure ; / b) soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.(...). ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de la directive n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 , tant dans sa rédaction initiale, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, que dans sa rédaction résultant la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, que ces dispositions ne créent d'obligations à l'égard des Etats membres, au titre de la mise en oeuvre de mesures nationales tendant à assurer la garantie aux salariés des créances nées de leur contrat de travail, que concernant les salariés des employeurs faisant l'objet d'une procédure collective de désintéressement des créanciers en vertu des dispositions législatives nationales des Etats membres ; qu'ainsi, le législateur français n'a pas méconnu les objectifs fixés par ces directives en n'ouvrant pas une telle garantie aux salariés d'employeurs ne faisant pas l'objet, en vertu de mesures nationales, d'une telle procédure collective, et qui, ce faisant, ne pouvaient être regardés en état d'insolvabilité au sens de ladite directive précitée ; que, dès lors, Mme A n'est pas davantage fondée à rechercher sur ce fondement la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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Analyse
CETAT60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.
CETAT60-01-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de traités ou de conventions internationales.