Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA02326, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 24 mars 2011


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Alain VINCELET

Avocat(s)

LUCIANI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2009 et régularisée le 24 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Luciani ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0311330/2-0312902/2-0313075/2 du 24 février 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 d'une part, 1996 à 1998 d'autre part, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'association Pompes Funèbres Européennes , dont M. A était président, l'administration a rehaussé le montant du revenu déclaré par ce dernier au titre des années 1995 et 1996 des sommes qu'il avait prélevées dans les comptes de l'association et qu'elle a regardées comme distribuées à son profit ; que, par ailleurs le service, qui avait également vérifié la comptabilité de l'activité libérale de consultant exercée par M. A, a rehaussé le montant de ses recettes déclarées au titre des années 1996 à 1998 et a soumis les dites recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale du contribuable au titre des mêmes années, l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de crédits bancaires inexpliqués ; qu'elle l'a assujetti, au titre des années 1995 à 1998, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant et aux cotisations de contribution sociale au titre des années 1996 à 1998, ainsi qu'aux suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'enfin, l'administration a assorti, d'une part des pénalités de mauvaise foi les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 ainsi que les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de la même période, d'autre part des pénalités de taxation d'office les cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 février 2009 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les revenus distribués :

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 14 décembre 1999 relative à l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ;

Considérant que la notification de redressements du 14 décembre 1999 relative à l'année 1996, dans son paragraphe relatif aux conséquences, sur la situation de M. A, de la vérification de comptabilité de l'association Pompes Funèbres Européennes , mentionne que les redressements notifiés à l'association à hauteur de la somme de 2 003 289 F correspondant au montant inscrit au débit du compte courant de l'intéressé et dont ce dernier avait indiqué qu'il les avait prélevées sur le CCP de l'association pour alimenter son compte personnel, constituaient des revenus distribués sur le fondement des articles 109-1-1° et 111-a du code général des impôts ; qu'ainsi cette notification, qui précise l'année d'imposition, l'impôt concerné et la base d'imposition ainsi que les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée conformément aux dispositions précitées ; que l'absence de mention relative au caractère lucratif de l'association n'affecte pas la régularité de cette notification, dès lors qu'il est constant que par une précédente notification du 23 décembre 1998 reçue par le contribuable et afférente à des revenus de même nature perçus en 1995, le vérificateur avait indiqué les raisons pour lesquelles cette même association était passible de l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin en vertu de l'article 111-a de ce code, les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, regardées comme des revenus distribués ;

Considérant que le requérant soutient que l'association n'avait pas de but lucratif et n'était en conséquence pas passible de l'impôt sur les sociétés, ce qui ferait obstacle à son assujettissement personnel à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : (...) ; sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'en vertu de ces dispositions, les associations de la loi du 1er juillet 1901 ne sont exemptées des impôts commerciaux que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elles rendent ne concurrencent pas ceux rendus par des entreprises du secteur commercial ;

Considérant que l'association Pompes Funèbres Européennes , créée en 1988 en vue de défendre ses membres contre le monopole alors exercé par l'entreprise Pompes Funèbres Générales et notamment de leur procurer un meilleur profit, a déposé la même année sa marque auprès de l'Institut National de la Propriété industrielle (I.N.P.I.) ; qu'elle est ouverte à toutes les entreprises de pompes funèbres, marbrerie et thanatopraxie, lesquelles, moyennant le versement d'un droit d'entrée qui était alors de 25 000 F et d'une redevance mensuelle égale à 1% de leur chiffre d'affaires, bénéficiaient en tant que franchisées d'un droit d'usage de la marque et des actions engagées par l'association pour promouvoir la notoriété de cette dernière, ainsi que d'une assistance juridique, administrative et comptable ; qu'ainsi ces prestations prolongeaient l'activité de ses membres dont elles rentabilisaient l'exploitation exercée dans un secteur concurrentiel ; que dès lors l'association exerçait une activité lucrative qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer sans autre précision qu'une grande partie des avances que lui a consenties l'association ont été utilisées pour payer des dépenses de cette dernière, le requérant n'établit pas que les sommes dont il a ainsi disposé à titre d'avances ne constituaient pas des revenus distribués ;

Sur les redressements afférents à l'activité indépendante de consultant exercée par le requérant :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des bénéfices non commerciaux de l'année 1998, que M. A, qui n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, a été régulièrement taxé d'office ; qu'il supporte en conséquence la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; qu'il soutient avoir été à tort imposé en 1998 à hauteur d'un montant d'honoraires de 1 866 234 F versés par la société SDDM et déclarés par cette dernière, dès lors qu'il n'aurait obtenu qu'au cours de l'année 2000 le paiement de cette somme en exécution d'une condamnation judiciaire ; que, toutefois, le jugement produit du Tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 1999, qui mentionne des sommes différentes, n'est pas susceptible de corroborer son assertion ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996, que M. A se borne à réitérer dans les mêmes termes sa contestation de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes professionnelles encaissées en 1996 ; que cette contestation a été pertinemment rejetée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le requérant ne contestant pas le recours par le vérificateur à la taxation d'office de ses crédits bancaires injustifiés, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en premier lieu, que l'intéressé soutient que la somme de 71 845,82 F portée le 16 septembre 1997 sous forme de chèque au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel du Nord constitue une avance que lui aurait consentie la société Festimagic dont il était associé ; que, toutefois, la seule circonstance que son compte courant dans cette société a été effectivement débité le 15 septembre 1997 soit la veille, d'une somme de 79 562,82 F, n'est pas susceptible d'établir, faute en particulier d'identité entre les montants, que le crédit litigieux a pour origine le débit de son compte courant d'associé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de corrélation existant entre les montants des crédits figurant sur son compte ouvert au Crédit Mutuel du Nord, taxés d'office au titre des années 1997 et 1998, et ceux des débits ayant affecté son compte courant dans la société Festimagic durant les mêmes années, le contribuable n'établit pas que les crédits figurant sur son compte bancaire proviendraient du débit de son compte courant d'associé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne produit aucun commencement de preuve de l'existence du prêt dont il fait état pour justifier les virements sur son compte en provenance d'un établissement étranger ;

Considérant, enfin, que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu d'une part, au titre de l'année 1997, une somme de 4 200 F portée au crédit de son compte courant dans la société Festimagic le 28 octobre, d'autre part au titre de l'année 1998 deux sommes de 50 230 F et de 50 000 F respectivement portées au crédit de ce même compte les 18 et 20 mars 1998 ; que l'administration, régulièrement informée de ce que les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés n'étaient susceptibles d'être taxées que dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, a, dans ses dernières écritures devant la Cour, demandé que les redressements susmentionnés soient désormais fondés sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts, aux lieu et place de celles l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen nouveau de nature à justifier le maintien de l'imposition contestée ; qu'elle peut ainsi notamment demander qu'un nouveau fondement légal soit substitué à celui initialement assigné pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ce nouveau fondement ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ; que le nouveau fondement légal invoqué ne comporte aucune garantie supplémentaire de procédure par rapport au fondement erroné initialement assigné ; que le contribuable, informé dans les mêmes conditions que le service de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, et à qui le dernier mémoire de l'administration a été communiqué, n'a pas contesté la nouvelle base légale proposée ; que, par suite, il y a lieu de faire droit sur ce point à la demande de substitution présentée par l'administration ;

Sur le revenu global :

Considérant que pour demander la déduction de son revenu global de sommes supérieures à celles retenues par le service, le contribuable se prévaut d'une décision judiciaire portant revalorisation de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse, ainsi que d'une attestation de cette dernière ; que ces documents, faute d'être corroborés par la justification des flux financiers correspondants, n'établissent pas l'insuffisance des sommes retenues à ce titre par le service ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur ce qu'en 1995 M. A, qui appréhendait directement la quasi-totalité des encaissements de l'association sans les déclarer, et qui avait fait l'objet d'un précédent redressement identique pour les années antérieures, ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt, l'administration établit sa mauvaise foi ; qu'en se fondant par ailleurs sur l'importance des recettes commerciales qu'il avait sciemment dissimulées durant les années 1996 à 1998, elle établit également sa mauvaise foi ;

Considérant, en second lieu, que les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 ont été assorties des pénalités de taxation d'office ; que le service n'avait dès lors pas à établir la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA02326
Classement CNIJ :
C