Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/05/2009, 08NT03077, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 05 mai 2009


Président

M. PEREZ

Rapporteur

Mme Catherine BUFFET

Avocat(s)

COURRECH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour la société par actions simplifiée TOURLAVILLE DISTRIBUTION, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est rue des Cités à Tourlaville (50110), par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1012 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Corio, la décision du 2 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc exploité par la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION sur le territoire de la commune de Tourlaville, en vue de porter de 90 m² à 1 075 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à cet équipement commercial ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Corio devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner la société Corio à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;



Considérant que par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Corio, la décision du 2 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc exploité par la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION sur le territoire de la commune de Tourlaville, en vue de porter de 90 m² à 1 075 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à cet équipement commercial ; que la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 2 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 la commission statue en prenant en considération : (...) 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;


Considérant que par la décision du 2 mars 2007 litigieuse, la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 4 880 m², exploité par la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION sur le territoire de la commune de Tourlaville, en vue de porter la surface de vente de la galerie marchande attenante à cet équipement commercial de 90 m² à 1 075 m² ; que l'extension de cette galerie marchande est destinée à accueillir, outre un magasin Espace culturel E. Leclerc de 380 m², spécialisé dans la commercialisation de livres, disques, jeux vidéo et articles de micro-informatique, des magasins d'optique, de parapharmacie, de parfumerie, de presse, de chaussures, de fleurs, de décoration, une mercerie, un salon de coiffure et un pressing ;

Considérant que pour estimer que l'extension de l'ensemble commercial formé par l'hypermarché E. Leclerc et la galerie marchande n'était pas de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a pris en compte la densité commerciale des grandes et moyennes surfaces généralistes dans la zone de chalandise, la présence de deux hypermarchés dotés de galeries marchandes d'une surface de vente de 4 000 m² et bientôt 7 800 m² sur le territoire de Cherbourg, la situation démographique de cette zone, les caractéristiques du projet tenant à ce que le tiers de la surface de vente de la galerie marchande est réservé à l'implantation de commerces de proximité dans des secteurs d'activité peu ou pas représentés sur le territoire de la commune de Tourlaville ; que le projet soumis à ladite commission portant sur l'extension d'un ensemble commercial généraliste à dominante alimentaire, ladite commission, pour apprécier si un tel projet est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce, s'est référée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce, aux densités d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans ce même secteur d'activités ; que la circonstance que la décision de ladite commission mentionne qu'en ce qui concerne les petites surfaces commerciales, elle ne dispose pas de données fiables s'avère sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui porte sur l'autorisation d'exploitation commerciale d'un projet ayant pour objet l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés, prévue par les dispositions du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a jugé qu'en s'abstenant de prendre en compte la densité des équipements commerciaux disposant d'une surface de vente de moins de 300 m² dans chacun des secteurs d'activité susmentionnés représentés dans la galerie marchande, ladite commission n'avait pas recherché préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre entre les différentes formes de commerce et avait fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Corio devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé, alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du 2 mars 2007 au cours de laquelle a été prise la décision contestée ont été adressées aux membres de la commission départementale d'équipement commercial, le 15 février précédent, et étaient accompagnées des rapports d'instruction établis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Manche, relatifs aux dossiers examinés lors de cette séance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 précité manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin, le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2007 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche appelée à se prononcer sur la demande de la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION, désigne de façon nominative l'ensemble des membres de ladite commission ; que, par ailleurs, le maire de Cherbourg a, par arrêté du 16 septembre 2004, donné délégation à M. Carer pour le représenter au sein de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune, daté du quatrième trimestre 2004, et transmis à la préfecture de la Manche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la composition de ladite commission aurait été irrégulière lors de la séance du 2 mars 2007 au cours de laquelle a été prise la décision contestée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 susvisé, alors en vigueur : (...) L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'étude d'impact jointe à la demande présentée par la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION a été adressée tant à la chambre de commerce et d'industrie de la Manche qu'à la chambre des métiers et de l'artisanat de Coutances ; que cette dernière a fait connaître qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur cette étude d'impact ; que, pour sa part, la chambre de commerce et d'industrie de la Manche a présenté des observations techniques sur ladite étude d'impact ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces observations auraient été formulées par le bureau et non par l'organe délibérant de la chambre de commerce et d'industrie s'avère sans influence sur la régularité de la procédure alors, au surplus, que le bureau est habilité, en vertu des dispositions de l'article 3.5.1 du règlement intérieur de cet organisme consulaire, pour donner l'avis technique de la chambre de commerce et d'industrie relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-16 du code de commerce, alors en vigueur : La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande (...). Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7. ;

Considérant que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet, de chacun des critères d'appréciation fixés par les dispositions précitées ; que pour autoriser, par la décision contestée du 2 mars 2007, l'extension de l'ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc exploité par la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION sur le territoire de la commune de Tourlaville, la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a indiqué que les densités commerciales actuelles, pour les grandes et moyennes surfaces généralistes dans l'arrondissement comme dans l'agglomération ne paraissent pas excessives (...), entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et 1999, la population est (...) stable sur la totalité de la zone de chalandise, que ledit équipement commercial d'une surface de vente de 4 800 m², disposant d'une galerie commerciale de 90 m², ne peut rivaliser avec les deux hypermarchés concurrents implantés dans la zone de chalandise et disposant d'une galerie marchande de 4 000 m² et bientôt 7 800 m² et que si les deux tiers des surfaces demandées pour cette galerie seront exploités par l'hypermarché E. Leclerc, le reste sera consacré à des commerces de proximité dans des secteurs non encore ou très peu représentés dans la commune (...) parmi ces boutiques, l'optique, la parfumerie, les chaussures ou le pressing sont inexistants (ou quasiment) sur Tourlaville (...) le projet correspond à une demande des résidents de proximité (...) il est de nature à créer 33 emplois en équivalents temps plein; que ce faisant, elle a indiqué de manière suffisamment précise et exhaustive les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, dès lors, cette décision, qui mentionne également les considérations de droit sur lesquelles elle repose, satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de L. 752-16 du code de commerce ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées, supérieure aux moyennes nationale et départementale dans la zone de chalandise, le projet litigieux est susceptible d'affecter l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet est de nature à contribuer, notamment, à l'amélioration des conditions d'achat des consommateurs, notamment, par la création de magasins spécialisés dans des secteurs d'activité non présents sur le territoire de la commune de Tourlaville, ainsi que par celle d'une moyenne surface spécialisée dans la distribution d'articles culturels, à stimuler, dans la zone de chalandise concernée, la concurrence entre les grandes enseignes de distribution représentées par les groupes Auchan et Carrefour disposant, ainsi qu'il a été dit, d'une galerie marchande d'une surface de vente, respectivement, de 4 000 et 7 800 m², ainsi qu'au développement de l'emploi par la création estimée de 33 emplois équivalents temps plein ; que la société Corio ne peut utilement invoquer les décisions de refus opposées, les 18 mai 2004 et 16 janvier 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de la Manche, le 25 novembre 2004 par la commission nationale d'équipement commercial, à des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives à des projets, l'un, d'extension d'un ensemble commercial par extension de 8 400 m² à 11 500 m² de la surface de vente d'un hypermarché et de celle de sa galerie marchande portée de 3 450 m² à 7 450 m², l'autre, d'extension d'un ensemble commercial par extension de la surface de vente de sa galerie commerciale de 2 450 m² à 6 450 m², qui présentent des caractéristiques très différentes de celles du projet faisant l'objet de l'autorisation contestée ; qu'ainsi, les effets positifs dudit projet compensent le risque que constitue sa réalisation pour le maintien de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en accordant l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Manche n'a pas méconnu les principes posés par le législateur ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial de la Manche, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Corio, la décision du 2 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la société Corio à verser à la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION, la somme de 2 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Corio la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de la société Corio présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La société Corio versera à la SOCIETE TOURLAVILLE DISTRIBUTION une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Corio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée TOURLAVILLE DISTRIBUTION, à la société anonyme Corio et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.



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