Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE02543, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 02 décembre 2010
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
Mme Françoise BARNABA
Avocat(s)
GRUSELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. C et Mme Monique B, demeurant ..., par Me Carbonnier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606644 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le maire d'Egly a autorisé M. D à construire une maison individuelle sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Egly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif s'est borné à viser les autres pièces du dossier sans en indiquer la teneur, sans préciser la partie qui a produit ces pièces et sans leur proposer d'en prendre connaissance ; que, dès lors, le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'en outre, le tribunal n'a pas répondu avec précision au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présentée par M. D mentionnait une superficie erronée du terrain d'assiette de la construction projetée ; que le jugement est donc entaché d'irrégularité ; qu'il appartenait au tribunal administratif de déterminer la superficie du terrain ; que le dossier joint par M. D à sa demande de permis de construire était incomplet au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les documents produits ne permettant pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; que les conditions relatives aux dimension de la parcelle, prévues par l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols pour permettre d'édifier une construction, ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que c'est à tort que le permis de construire a été délivré alors que le projet ne respecte pas les marges de reculement et d'alignement prévues par l'article UH 6 du règlement susmentionné et méconnaît également l'article UH 10 ; que, pour le surplus, les requérants reprennent l'intégralité des critiques énoncées dans la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Grisot, substituant Me Garcia, pour la commune d'Egly ;
Considérant que, par arrêté du 15 mai 2006, le maire d'Egly a accordé à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 26, rue de Boissy ; que M. et Mme B font appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif s'est borné, dans son jugement, à viser les autres pièces du dossier sans en préciser la teneur et l'origine ; que, toutefois, en ne visant pas distinctement chacune des pièces produites par les parties et en s'abstenant d'en détailler le contenu, le tribunal administratif n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier de première instance que le tribunal a communiqué à chacune des parties les mémoires produits par l'autre partie ainsi que les pièces annexées auxdits mémoires ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant, en second lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le formulaire de la demande de permis de construire comportait une erreur relative à la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée, qui serait, selon M. et Mme B, de 409 m² et non de 416 m², le tribunal administratif a relevé que la superficie déclarée dans la demande correspondait aux indications délivrées par les services du cadastre et contenues dans une attestation notariée du 6 juillet 2005 ; qu'il a également précisé que si un mesurage réalisé le 18 mai 2005 par un géomètre expert retenait une superficie de 409 m², la surface hors oeuvre nette du projet restait, en tout état de cause, inférieure à la limite autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) Le projet architectural (...) définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code alors en vigueur : (...) La demande précise la superficie du terrain, (...) la destination des constructions et la densité de construction (...) ; que le A de l'article R. 421-2 de ce code dispose : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le formulaire de la demande de permis de construire présentée par M. D indiquait une superficie du terrain de 416 m² ; qu'aucun élément du dossier ne permettait au service qui a instruit cette demande de mettre en doute l'exactitude de cette mention, laquelle figurait sur l'attestation notariée du 6 juillet 2005, établie à partir des informations fournies par les services du cadastre ; que si, selon un mesurage effectué par un géomètre expert le 18 mai 2005, la superficie annoncée est de 409 m², cet écart peu important est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que la construction autorisée n'excède pas les règles de densité applicables au terrain ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas au tribunal administratif de déterminer lui-même la superficie en cause ;
Considérant, d'autre part, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant que la notice descriptive et paysagère jointe à la demande de permis de construire indique les caractéristiques du terrain, décrit la construction projetée et précise que l'environnement est constitué de champs et de pavillons ; que cette notice est accompagnée de documents graphiques et de huit photographies ; que ces divers éléments permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement existant, son impact visuel ainsi que le traitement des abords ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux caractéristiques des terrains, l'édification d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle nouvelle est subordonnée à la condition que celle-ci présente une largeur égale ou supérieure à 15 mètres et une superficie suffisante pour permettre une construction de 180 m² en application du coefficient d'occupation des sols alors que, s'agissant des parcelles constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols, il est exigé des dimensions permettant d'inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement, un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres ;
Considérant que M. et Mme B soutiennent que le terrain d'assiette sur lequel est autorisée la construction litigieuse est une parcelle nouvelle, constituée postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols intervenue le 29 décembre 1983 et que les dimensions de cette parcelle ne répondent pas aux conditions prévues par les dispositions de l'article UH 5 susmentionné ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils se réfèrent à l'attestation notariée du 6 juillet 2005 selon laquelle la parcelle appartenant à M. D, cadastrée sous la référence section AC n° 190 , est issue d'une parcelle anciennement cadastrée sous une autre référence, (...) faisant suite à un arrêté préfectoral du 19 août 1996 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, par cet arrêté du 19 août 1996, le préfet de l'Essonne a décidé l'ouverture des travaux de remaniement du cadastre de la commune d'Egly, opération qui a donné lieu à une nouvelle numérotation des parcelles existantes, sans modification de la situation antérieure ; que, selon le numérotage parcellaire qui a été produit en première instance, la parcelle cadastrée section AC n° 190 correspond à la parcelle précédemment référencée section B n° 464 et ne constitue pas une parcelle nouvelle au sens des dispositions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B ; que, dès lors, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dimensions de cette parcelle ne respecteraient pas les prescriptions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux parcelles nouvelles ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du plan de masse, que les dimensions du terrain respectent les dispositions de l'article UH 5 applicables aux parcelles constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B soutiennent que le permis de construire a été accordé en violation des dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles exigent une implantation de toute construction nouvelle à 9 mètres au moins de l'axe des voies et à 5 mètres au moins de l'alignement ; qu'il résulte, toutefois, du plan de masse inclus au dossier de la demande de permis de construire que la distance comprise entre l'alignement et la construction projetée est au moins égale à 5 mètres sur toute la longueur de celle-ci, laquelle est en outre implantée à 9,83 mètres de l'axe de la rue de Boissy ; que si M. et Mme B soutiennent que l'origine du plan annexé au mémoire de la commune d'Egly, enregistré au greffe le 23 septembre 2010, n'est pas établie et que celle-ci ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce document, il ressort des pièces du dossier que le plan litigieux constitue un exemplaire du plan de masse produit par M. D à l'appui de sa demande de permis de construire, dont les requérants ont eu connaissance tant en première instance qu'en appel ; que la circonstance que la distance séparant la construction litigieuse de l'alignement, d'une part, et de l'axe de la voie, d'autre part, soit reportée de façon manuscrite sur le plan de masse produit par la commune à l'appui de son dernier mémoire n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ce document, ces indications chiffrées ne constituant que la conversion, en distance réelle, de l'échelle mentionnée sur le plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 6 du règlement du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Dans une bande de 25 mètres d'épaisseur à partir de l'alignement ou de la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le document graphique : 1° Pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres, la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives latérales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe à l'intérieur de la bande de 25 mètres d'épaisseur à partir de l'alignement, sur un terrain mesurant 12,27 mètres dans sa plus grande largeur ; que, dès lors, la construction pouvait être autorisée en limite séparative, sans marge d'isolement ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols : La hauteur des constructions mesurée en tous points de l'égout du toit, par rapport au niveau du sol, ne peut excéder celle indiquée au document graphique. / La hauteur au faîtage ne peut excéder de plus de trois mètres la hauteur visée ci-dessus, sauf si une indication contraire figure au document graphique (...) ; que la hauteur maximale entre le sol et l'égout du toit étant de 6 mètres selon le document graphique, la hauteur maximale au faîtage ne peut excéder 9 mètres, en application des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article UH 10 ;
Considérant qu'en l'espèce, la hauteur maximale de la construction par rapport au sol, mentionnée sur le formulaire de la demande de permis de construire, est de 8,25 mètres ; que cette hauteur est de 7,935 mètres, sur le plan A-A inclus dans le dossier joint à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, la construction projetée respecte les règles de l'article UH 10 rappelées ci-dessus ;
Considérant, enfin, que si, pour le surplus, M. et Mme B entendent se référer à leurs écritures de première instance, ils ne font valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils ont développée à l'appui des moyens tirés respectivement de la violation de l'article UH 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux aires de stationnement et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ; qu'ils ne contestent pas l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens, lesquels doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Egly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune d'Egly et à M. D d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Egly et à M. D une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE02543 2
1°) d'annuler le jugement n° 0606644 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le maire d'Egly a autorisé M. D à construire une maison individuelle sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Egly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif s'est borné à viser les autres pièces du dossier sans en indiquer la teneur, sans préciser la partie qui a produit ces pièces et sans leur proposer d'en prendre connaissance ; que, dès lors, le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'en outre, le tribunal n'a pas répondu avec précision au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présentée par M. D mentionnait une superficie erronée du terrain d'assiette de la construction projetée ; que le jugement est donc entaché d'irrégularité ; qu'il appartenait au tribunal administratif de déterminer la superficie du terrain ; que le dossier joint par M. D à sa demande de permis de construire était incomplet au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les documents produits ne permettant pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; que les conditions relatives aux dimension de la parcelle, prévues par l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols pour permettre d'édifier une construction, ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que c'est à tort que le permis de construire a été délivré alors que le projet ne respecte pas les marges de reculement et d'alignement prévues par l'article UH 6 du règlement susmentionné et méconnaît également l'article UH 10 ; que, pour le surplus, les requérants reprennent l'intégralité des critiques énoncées dans la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Grisot, substituant Me Garcia, pour la commune d'Egly ;
Considérant que, par arrêté du 15 mai 2006, le maire d'Egly a accordé à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 26, rue de Boissy ; que M. et Mme B font appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif s'est borné, dans son jugement, à viser les autres pièces du dossier sans en préciser la teneur et l'origine ; que, toutefois, en ne visant pas distinctement chacune des pièces produites par les parties et en s'abstenant d'en détailler le contenu, le tribunal administratif n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier de première instance que le tribunal a communiqué à chacune des parties les mémoires produits par l'autre partie ainsi que les pièces annexées auxdits mémoires ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant, en second lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le formulaire de la demande de permis de construire comportait une erreur relative à la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée, qui serait, selon M. et Mme B, de 409 m² et non de 416 m², le tribunal administratif a relevé que la superficie déclarée dans la demande correspondait aux indications délivrées par les services du cadastre et contenues dans une attestation notariée du 6 juillet 2005 ; qu'il a également précisé que si un mesurage réalisé le 18 mai 2005 par un géomètre expert retenait une superficie de 409 m², la surface hors oeuvre nette du projet restait, en tout état de cause, inférieure à la limite autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) Le projet architectural (...) définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code alors en vigueur : (...) La demande précise la superficie du terrain, (...) la destination des constructions et la densité de construction (...) ; que le A de l'article R. 421-2 de ce code dispose : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le formulaire de la demande de permis de construire présentée par M. D indiquait une superficie du terrain de 416 m² ; qu'aucun élément du dossier ne permettait au service qui a instruit cette demande de mettre en doute l'exactitude de cette mention, laquelle figurait sur l'attestation notariée du 6 juillet 2005, établie à partir des informations fournies par les services du cadastre ; que si, selon un mesurage effectué par un géomètre expert le 18 mai 2005, la superficie annoncée est de 409 m², cet écart peu important est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que la construction autorisée n'excède pas les règles de densité applicables au terrain ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas au tribunal administratif de déterminer lui-même la superficie en cause ;
Considérant, d'autre part, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant que la notice descriptive et paysagère jointe à la demande de permis de construire indique les caractéristiques du terrain, décrit la construction projetée et précise que l'environnement est constitué de champs et de pavillons ; que cette notice est accompagnée de documents graphiques et de huit photographies ; que ces divers éléments permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement existant, son impact visuel ainsi que le traitement des abords ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux caractéristiques des terrains, l'édification d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle nouvelle est subordonnée à la condition que celle-ci présente une largeur égale ou supérieure à 15 mètres et une superficie suffisante pour permettre une construction de 180 m² en application du coefficient d'occupation des sols alors que, s'agissant des parcelles constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols, il est exigé des dimensions permettant d'inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement, un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres ;
Considérant que M. et Mme B soutiennent que le terrain d'assiette sur lequel est autorisée la construction litigieuse est une parcelle nouvelle, constituée postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols intervenue le 29 décembre 1983 et que les dimensions de cette parcelle ne répondent pas aux conditions prévues par les dispositions de l'article UH 5 susmentionné ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils se réfèrent à l'attestation notariée du 6 juillet 2005 selon laquelle la parcelle appartenant à M. D, cadastrée sous la référence section AC n° 190 , est issue d'une parcelle anciennement cadastrée sous une autre référence, (...) faisant suite à un arrêté préfectoral du 19 août 1996 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, par cet arrêté du 19 août 1996, le préfet de l'Essonne a décidé l'ouverture des travaux de remaniement du cadastre de la commune d'Egly, opération qui a donné lieu à une nouvelle numérotation des parcelles existantes, sans modification de la situation antérieure ; que, selon le numérotage parcellaire qui a été produit en première instance, la parcelle cadastrée section AC n° 190 correspond à la parcelle précédemment référencée section B n° 464 et ne constitue pas une parcelle nouvelle au sens des dispositions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B ; que, dès lors, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dimensions de cette parcelle ne respecteraient pas les prescriptions de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux parcelles nouvelles ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du plan de masse, que les dimensions du terrain respectent les dispositions de l'article UH 5 applicables aux parcelles constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B soutiennent que le permis de construire a été accordé en violation des dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles exigent une implantation de toute construction nouvelle à 9 mètres au moins de l'axe des voies et à 5 mètres au moins de l'alignement ; qu'il résulte, toutefois, du plan de masse inclus au dossier de la demande de permis de construire que la distance comprise entre l'alignement et la construction projetée est au moins égale à 5 mètres sur toute la longueur de celle-ci, laquelle est en outre implantée à 9,83 mètres de l'axe de la rue de Boissy ; que si M. et Mme B soutiennent que l'origine du plan annexé au mémoire de la commune d'Egly, enregistré au greffe le 23 septembre 2010, n'est pas établie et que celle-ci ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce document, il ressort des pièces du dossier que le plan litigieux constitue un exemplaire du plan de masse produit par M. D à l'appui de sa demande de permis de construire, dont les requérants ont eu connaissance tant en première instance qu'en appel ; que la circonstance que la distance séparant la construction litigieuse de l'alignement, d'une part, et de l'axe de la voie, d'autre part, soit reportée de façon manuscrite sur le plan de masse produit par la commune à l'appui de son dernier mémoire n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ce document, ces indications chiffrées ne constituant que la conversion, en distance réelle, de l'échelle mentionnée sur le plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 6 du règlement du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Dans une bande de 25 mètres d'épaisseur à partir de l'alignement ou de la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le document graphique : 1° Pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres, la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives latérales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe à l'intérieur de la bande de 25 mètres d'épaisseur à partir de l'alignement, sur un terrain mesurant 12,27 mètres dans sa plus grande largeur ; que, dès lors, la construction pouvait être autorisée en limite séparative, sans marge d'isolement ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols : La hauteur des constructions mesurée en tous points de l'égout du toit, par rapport au niveau du sol, ne peut excéder celle indiquée au document graphique. / La hauteur au faîtage ne peut excéder de plus de trois mètres la hauteur visée ci-dessus, sauf si une indication contraire figure au document graphique (...) ; que la hauteur maximale entre le sol et l'égout du toit étant de 6 mètres selon le document graphique, la hauteur maximale au faîtage ne peut excéder 9 mètres, en application des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article UH 10 ;
Considérant qu'en l'espèce, la hauteur maximale de la construction par rapport au sol, mentionnée sur le formulaire de la demande de permis de construire, est de 8,25 mètres ; que cette hauteur est de 7,935 mètres, sur le plan A-A inclus dans le dossier joint à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, la construction projetée respecte les règles de l'article UH 10 rappelées ci-dessus ;
Considérant, enfin, que si, pour le surplus, M. et Mme B entendent se référer à leurs écritures de première instance, ils ne font valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils ont développée à l'appui des moyens tirés respectivement de la violation de l'article UH 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux aires de stationnement et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ; qu'ils ne contestent pas l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens, lesquels doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Egly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune d'Egly et à M. D d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Egly et à M. D une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE02543 2