Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA01907, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 04 novembre 2010


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Michel POCHERON

Avocat(s)

SCP DAGUES CUSSAC-TARBOURIECH AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01907, présentée pour l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 42 rue Mailly à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice, et M. Pierre A, demeurant ... par Me Dagues, avocat ; l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON, et M. A demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0505646 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 1.26 en date du 22 juillet 2005 par laquelle le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a décidé l'attribution d'une subvention de 370 000 euros subventions au comité régional du tourisme ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;


3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros H.T au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :


- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;


- et les observations de Me Constans de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocat du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;




Considérant que l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON et M. A, son président en exercice, relèvent appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 22 juillet 2005 en tant que ladite délibération a attribué une subvention de 370 000 euros au comité régional du tourisme pour l'organisation d'une campagne destinée aux touristes, professionnels du tourisme et aux habitants, et visant à accompagner la mise en place de la marque Septimanie ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la région Languedoc-Roussillon, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON :


Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.4142-3 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.4141-2 et L.4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.4142-1 ... ; que la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, membre du conseil régional de Languedoc-Roussillon, a pris part à la délibération de ce conseil en date du 22 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contre cet acte a commencé à courir, en ce qui concerne M. A, à partir de cette même date ; que toutefois l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.4142-3 du code général des collectivités territoriales, a saisi le 2 septembre 2005 le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, d'une demande tendant à ce que le représentant de l'Etat défère ladite délibération devant la juridiction administrative ; que, formée dans le délai de recours contentieux, la demande ainsi présentée au préfet de région a eu pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à la naissance le 2 novembre 2005, dans le silence gardé par l'autorité administrative sur ladite demande, d'une décision implicite de refus de lui donner suite ; que M. A a présenté le 4 novembre 2005 sa demande devant les premiers juges, moins de deux mois après la naissance de cette décision implicite de rejet du préfet ; que, dés lors, la région n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été présentée hors des délais du recours contentieux et qu'elle serait par suite irrecevable ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contre la délibération litigieuse a commencé à courir, en ce qui concerne l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à compter du 1er août 2005, date de l'affichage de ladite délibération ; que, par suite, la demande d'annulation par cette même association de la délibération querellée, enregistrée le 4 novembre 2005 auprès du greffe du Tribunal administratif de Montpellier, a été déposée après l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux et devait par suite être rejetée comme irrecevable ;



Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ; que cette irrecevabilité peut toutefois être couverte en cours d'instance ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que si M. A s'est borné dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif à produire un courrier du 5 octobre 2005 par lequel il demandait à la région Languedoc-Roussillon de lui communiquer un exemplaire de la délibération du 22 juillet 2005 dont il demandait l'annulation, et du procès-verbal de la séance du conseil régional de ce même jour, il a produit copie de la délibération litigieuse le 25 octobre 2007, antérieurement à la clôture d'instruction ; que, par suite, la région Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable faute pour M. A d'avoir produit la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. A dirigées contre la délibération du 22 juillet 2005 du conseil régional de Languedoc-Roussillon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales : La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : ... 5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ; ... ;

Considérant que la délibération litigieuse a décidé le financement d'une campagne proposée par le comité régional du tourisme consistant en l'élaboration et la diffusion d'une carte touristique, la réalisation de kits d'information à destination des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, la diffusion de cartes postales intégrant une variété de dix visuels différents dans le cadre de la réalisation d'un jeu concours Vos plus belles vacances en Septimanie , et l'achat d'espaces dans la presse quotidienne régionale, l'annexe IV à cette délibération précisant qu'il s'agissait d'une campagne tourisme 2005 en accompagnement de la mise en place de la marque Septimanie ; que, cependant, la délibération par laquelle la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon avait décidé le 18 mai 2004 d'ajouter en sous-titre à la dénomination officielle de la région Languedoc-Roussillon la dénomination Septimanie a été déclarée nulle et de nul effet par jugement devenu définitif du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, la délibération querellée du 22 juillet 2005, qui, ainsi qu'il a été dit, visait à financer une campagne touristique en accompagnement de la mise en place de la marque Septimanie , ne présentait pas en tout état de cause d'intérêt régional direct au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales ; que M. A était dés lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis à vis de la région Languedoc-Roussillon, verse la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, et à ce que la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON, verse la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A, et la délibération n° 01-26 du 22 juillet 2005 du conseil régional de Languedoc-Roussillon en tant qu'elle a attribué une subvention de 370 000 (trois cent soixante-dix mille) euros au comité régional du tourisme, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de La région Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées et la région Languedoc-Roussillon versera à M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à ce même titre.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TRAIT D'UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. Pierre A et à la région Languedoc-Roussillon.

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N° 08MA01907 5
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