Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01398, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 18 juin 2010


Président

M. PIRON

Rapporteur

M. Roland RAGIL

Avocat(s)

BADIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE), dont le siège social est 1, boulevard de la Boutière CS 86846 à Saint-Grégoire (35768), représentée par son président en exercice, par Me Badin, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1020 en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Centre de dialyse du Bocage, la délibération du 23 janvier 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie l'autorisant à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Centre de dialyse du Bocage devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société Centre de dialyse du Bocage le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Badin, avocat de l'ASSOCIATION AUB SANTE ;



Considérant que l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) interjette appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Centre de dialyse du Bocage, la délibération du 23 janvier 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie l'autorisant à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 dudit code : L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement (...) ; que l'article R. 6123-55 du même code dispose que : L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile (...) ;

Considérant, d'une part, que le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) de Basse-Normandie fait mention, en son point III.12.2.1.5, inséré dans le volet insuffisance rénale chronique (IRC) et intitulé principes réglementaires d'organisation, des principes d'organisation et objectifs retenus par le comité technique régional (COTER), selon lesquels : Le territoire de santé est l'unité géographique la plus pertinente en matière de planification. / Pour l'activité de dialyse, il correspond à une zone géographique comportant une cohorte de dialysés suffisante à laquelle est proposé l'ensemble des modalités de traitement dans le respect des critères d'accessibilité déjà retenus par le précédent SROS (maximum 30 minutes d'une unité d'autodialyse, maximum 45 minutes d'un centre). / Le territoire est défini à partir du centre de dialyse et de son équipe de néphrologues. Le centre est situé au sein d'un établissement possédant des lits d'hospitalisation et qui dispose, en propre ou par convention, d'un plateau d'imagerie, d'un service de réanimation, d'un laboratoire de biologie. / Dans le territoire Sud Ouest, l'implantation d'une activité de prise en charge de l'IRC pour le bassin d'Avranches Granville a toute sa pertinence. (...) La clé de répartition territoriale a été définie au regard des décrets précisant la gradation des modalités de dialyse, au regard des files actives théoriques (par application des critères d'orientation du groupe expert) tenant compte du vieillissement de la population. Centre : 50 %, Unité de dialyse médicalisée : 15 %, Unité d'autodialyse : 15 %, Dialyse péritonéale : 20 %, avec une variation de plus ou moins 5 %. / La réalisation de cette répartition implique la coopération effective et formalisée entre les établissements, ainsi que la création de structures nouvelles et le redimensionnement de certaines unités existantes ; qu'il résulte des termes mêmes des principes précités que la clé de répartition susmentionnée, dont le respect doit être assuré par une coopération entre les établissements de l'ensemble du territoire couvert par le schéma régional d'organisation sanitaire, n'est pas opposable à un seul établissement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, relative à l'insuffisance rénale chronique : Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant ; que selon les dispositions de l'article R. 6123-63 du même code : L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse. ; qu'aux termes de l'article D. 6124-69 de ce code, inséré dans le paragraphe intitulé centres d'hémodialyse : Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé. / Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde. / En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55. / Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité. / Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation. / Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue. ; que selon les dispositions de l'article D. 6124-76 du même code, sous le paragraphe 5 relatif aux unités de dialyse médicalisée : L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69. / L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'équipe médicale destinée à intervenir dans les structures gérées à Avranches par l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE), dont l'ouverture aux patients était, dans un premier temps, prévue les lundis, mercredis et vendredis, était constituée de sept médecins néphrologues ; que l'équipe médicale de cette association avait prévu de faire appel, conformément aux dispositions précitées des articles R. 6123-59 et D. 6124-69 du code de la santé publique, au centre hospitalier d'Avranches-Granville, notamment pour les urgences vitales ; que la mise en oeuvre par ladite association d'astreintes téléphoniques n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions réglementaires précitées, dès lors que le déplacement sur site d'un néphrologue était prévu sur demande argumentée, dans l'hypothèse où sa présence aurait été requise par les praticiens hospitaliers ; que la circonstance alléguée que les médecins néphrologues recrutés par l'AUB SANTE résideraient pour la plupart à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), localité distante d'environ 70 km, n'est pas davantage, en elle-même, de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de la SARL Centre de dialyse du Bocage, la délibération du 23 janvier 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie l'autorisant à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son projet n'était pas compatible avec les objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie et, d'autre part, de ce que les dispositions des articles D. 6124-69 et D. 6124-76 du code de la santé publique relatives aux astreintes auraient été méconnues ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Centre de dialyse du Bocage devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que la circonstance qu'un projet de délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ait été produit lors de la séance durant laquelle le comité régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie a émis un avis sur les projets de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) et de la SARL Centre de dialyse du Bocage est sans influence sur la régularité de la consultation dudit comité ;

Considérant qu'aucune disposition n'interdit, en l'espèce, à une association, quelle que soit sa dénomination, de présenter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, une demande d'autorisation dans une région autre que celle où est situé son siège social ; qu'il résulte des statuts de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE), en vigueur à la date de la délibération contestée, que cette dernière a pour objet, notamment, d'assurer le traitement des malades atteints d'insuffisance rénale chronique en centre ambulatoire et dans toute autre structure dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, la SARL Centre de dialyse du Bocage n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) n'était pas conforme à son objet statutaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) autorisé par la délibération du 23 janvier 2007, satisfaisait, en ce qui concerne les superficies accordées à chaque box, aux prescriptions de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l'activité traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ; que si ladite association a modifié les plans de la structure, consécutivement à l'avis émis par le comité régional d'organisation sanitaire, elle n'a, ce faisant, pas porté atteinte à l'économie générale du projet ; qu'ainsi, une telle modification est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure et n'imposait pas une nouvelle consultation de ce comité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation médicale projetée par l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) ne lui permettait pas de mettre en oeuvre des actions de prévention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) l'autorisation sollicitée et refuser, dans le même temps, d'accéder à la demande présentée par la SARL Centre de dialyse du Bocage, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie s'est fondée sur un motif déterminant tiré de ce que le projet défendu par l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) reposait sur une coopération étroite avec le centre hospitalier d'Avranches-Granville et sur l'existence d'une unité de lieu entre le centre de dialyse et le service de réanimation du centre hospitalier, à même de garantir une sécurité optimale des patients atteints d'insuffisance rénale chronique ; que ladite commission exécutive a également pris en considération le fait que l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) exerçait, préalablement à sa demande d'autorisation, une activité importante au profit des patients du sud du département de la Manche, dont le tiers était pris en charge dans des centres de dialyse situés en Bretagne ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la commission exécutive n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SARL Centre de dialyse du Bocage, la délibération du 23 janvier 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie l'autorisant à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Centre de dialyse du Bocage de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL Centre de dialyse du Bocage le versement à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 07-1020 du 23 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Centre de dialyse du Bocage devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La SARL Centre de dialyse du Bocage versera à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE) la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Centre de dialyse du Bocage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB SANTE), à la SARL Centre de dialyse du Bocage et à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Basse-Normandie.
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