Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE01152, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 25 mai 2010
Président
Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur
M. Christophe HUON
Avocat(s)
LEDOUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I), sous le n° 09VE01152, la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CREUSE, dont le siège est rue Marcel Brunet à Gueret Cedex (23014), par Me Legrandgerard ; la CPAM DE LA CREUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608410 en date du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de Mme A, son assurée, en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13 520,41 euros au titre desdits débours, assortie des intérêts à compter de l'introduction de sa requête, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de lui donner acte des réserves qu'elle formule au titre des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu'elle serait conduite à verser par la suite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'Etablissement français du sang (EFS) devait être déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produits sanguins que celle-ci a reçues ; qu'elle produit en appel une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, ainsi qu'un relevé détaillé relatif à la pharmacie, aux transports et aux soins infirmiers dont a bénéficié Mme A et justifie, dès lors, à hauteur de 13 520,41 euros, des débours qu'elle a exposés en faveur de cette dernière et qui sont en relation directe et exclusive avec la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; qu'elle est également fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 955 euros ;
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Vu, II), sous le n° 09VE01206, la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Solange C et M. Jean C, demeurant ensemble La Chapelle du Puy à Bourganeuf (23400), Mme Séverine C et Mme Alexandrine C, demeurant ensemble 14, rue George Sand à Palaiseau (91120), et M. Nicolas C, demeurant La Chapelle du Puy à Bourganeuf (23400), par la SCP Michel Ledoux Associés ; les CONSORTS C demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0608410 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à leur verser des indemnités, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices subis par eux à raison de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme C la somme totale de 943 797 euros au titre de ses préjudices propres, à M. Jean C la somme de 20 000 euros et à Mme Séverine C, Mme Alexandrine C et M. Nicolas C la somme de 15 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;
Ils soutiennent, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ils apportent des éléments de preuve permettant de faire présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C, dès lors, d'une part, qu'il est établi qu'elle a bénéficié de transfusions en 1971 et 1977, période antérieure à mars 1990 et, par suite, à fort risque transfusionnel, d'autre part, que le génotype du virus dont elle est porteuse (1b) est le plus représenté dans le cas des contaminations transfusionnelles et, enfin, qu'il n'est pas démontré en quoi ses antécédents médicaux seraient à l'origine de la contamination, étant notamment postérieurs à l'asthénie dont elle a souffert ; que l'EFS n'a pu apporter la preuve que les transfusions subies ne sont pas à l'origine de la contamination ; en second lieu, que le tribunal a sous-estimé les préjudices résultant de cette contamination ; que le déficit fonctionnel de Mme C, qui a été contaminée à l'âge de 23 ans et dont le fibrotest a fait apparaître, en 2005, un score Métavir A3-F4, doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ; qu'en raison de sa maladie, cause d'asthénie importante, l'intéressée a été contrainte de négocier son licenciement et n'a pu envisager de reconversion professionnelle ; qu'elle est donc fondée à solliciter la somme de 708 797 euros en réparation de son préjudice professionnel comprenant, outre la privation des avantages liés à l'exercice d'un emploi salarié, la perte de chance de progresser professionnellement et la perte subie en matière de retraite ; qu'eu égard au suivi médical lourd, aux différents examens rendus nécessaires par la maladie et aux pathologies liées à la contamination, le pretium doloris subi ne saurait être évalué à une somme inférieure à 15 000 euros ; que, compte tenu des incidences majeures de la maladie sur la vie personnelle, familiale et sociale de l'exposante ainsi qu'à l'anxiété liée à son évolution possible, le préjudice spécifique de contamination, reconnu par la jurisprudence, sera fixé à 200 000 euros ; que le préjudice moral subi par l'époux de Mme C justifie l'attribution d'une somme de 20 000 euros ; que le préjudice moral de chacun de ses trois enfants doit, quant à lui, être évalué à 15 000 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bengui, substituant Me Ledoux, pour les CONSORTS C ;
Considérant que, par un jugement du 10 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines reçues par l'intéressée en 1971 et 1977 respectivement à l'hôpital Franco-britannique de Levallois-Perret et à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine ; qu'il a accordé à Mme C la somme globale de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du pretium doloris résultant de cette contamination, ainsi que les sommes de 3 000 euros à M. Jean C, son mari, de 1 500 euros à M. Nicolas C, son fils, et de 750 euros à chacune de ses deux filles, Sandrine et Alexandrine, à raison de leur préjudice moral ; que, par ailleurs, tout en accordant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CREUSE, le somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il a rejeté la demande de ladite Caisse tendant au remboursement des frais médicaux qu'elle soutenait avoir supportés à raison de l'affection de Mme C au motif qu'elle n'établissait pas que les frais litigieux étaient liés à ladite affection ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09VE1152, la CPAM DE LA CREUSE fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09VE1206, les CONSORTS C font valoir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié leurs divers chefs de préjudice ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etablissement français du sang conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par les CONSORTS C et à la réduction du montant des indemnités accordées en première instance ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : (...) 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang. (...) ; qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 : Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que la présomption légale instituée par la disposition précitée ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport, en date du 23 juin 2005, de l'expert désigné par le président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C a reçu, en mars 1971, lors de son hospitalisation à l'hôpital franco-britannique pour une réduction mammaire, deux culots globulaires portant les numéros 5710010 et 02120 provenant du Centre de transfusion sanguine d'Asnières ; qu'en outre, l'intéressée produit une facture en date du 30 mars 1977 de l'hôpital Ambroise Paré mentionnant la fourniture de produits sanguins à l'occasion d'une hospitalisation, pour une opération de plastie mammaire, dans cet établissement du 23 au 30 mars 1977 ; que Mme C doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, non pertinemment combattue par l'Etablissement français du sang en l'absence d'archives médicales conservées par l'hôpital, qu'elle a bénéficié d'une transfusion sanguine lors de l'intervention précitée ;
Considérant, en second lieu, que l'Etablissement français du sang soutient, sur la base du rapport d'expertise, que la contamination transfusionnelle de Mme C par le virus de l'hépatite C, lequel a été mis en évidence lors d'un bilan biologique réalisé en juin 2001, ne présente qu'une faible probabilité au regard des autres facteurs de risques présentées par l'intéressée qui, notamment, a été opérée à plusieurs reprises entre 1977 et 2000 ; que, d'une part, toutefois, il n'est pas contesté que les transfusions en cause sont intervenues à des périodes de fort risque de contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle et que le génotype 1b du virus dont Mme C est porteuse est le plus représenté en matière de contamination par voie transfusionnelle ; que, d'autre part, la seule circonstance que Mme C ait subi plusieurs hospitalisations ne permet pas de déduire qu'elle aurait été particulièrement exposée à un risque de contamination par voie nosocomiale, dès lors que si l'expert mentionne, en termes généraux, que ces hospitalisations présentent un risque potentiel, sans d'ailleurs quantifier ce risque, il n'apporte aucune précision quant à l'existence d'un geste médical ou chirurgical déterminé susceptible d'être à l'origine de la contamination ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le mode de vie de l'intéressée ne l'exposait pas à un risque particulier de contamination ; que, dans ces conditions, les CONSORTS C ont apporté un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'en l'absence d'une enquête transfusionnelle permettant de démontrer l'innocuité des produits sanguins transfusés, l'Etablissement français du sang, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, se borne à affirmer qu'une infection par voie nosocomiale est envisageable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une contamination par une voie autre que transfusionnelle ; que, par suite, alors que le doute doit profiter à Mme C, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les droits de Mme C et le recours subrogatoire de la CPAM DE LA CREUSE :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que la CPAM DE LA CREUSE justifie en appel, par la production d'un relevé de débours, qu'elle a assumé la charge de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais de transport s'élevant respectivement à 623 euros, 12 501,61 euros et 295,80 euros ; qu'il résulte des termes de l'attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil, non contredits par l'Etablissement français du sang, que ces dépenses sont la conséquence directe de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ; que la CPAM DE LA CREUSE peut donc prétendre au versement de la somme totale de 13 520,41 euros ;
Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions de la CPAM DE LA CREUSE tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;
Quant à la perte de revenus :
Considérant que Mme C, qui exerçait les fonctions d'agent commercial à la Caisse d'Epargne, fait valoir qu'en raison de sa maladie, elle a été contrainte d'accepter de négocier son licenciement le 2 avril 2001 et qu'elle a ainsi été privée du salaire qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de la retraite en 2008, ainsi que d'une partie de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi son activité jusqu'à cette date ; que, toutefois, l'intéressée se borne à produire une lettre du 24 janvier 2003 du responsable du personnel de la Caisse d'Epargne du Limousin attestant qu'elle aurait perçu pour l'année 2002, si elle avait poursuivi son activité, un salaire annuel brut de 26 212,91 euros ; que ni cette attestation, ni aucun autre élément versé aux débats n'est de nature à établir le motif et les conditions du licenciement allégué et, notamment, à faire apparaître qu'il serait imputable aux conséquences de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C, laquelle n'a été mise en évidence que postérieurement, au mois de juin 2001 ; que, si l'intéressée fait valoir que la rupture de son contrat de travail est consécutive aux deux arrêts pour maladie précédant ce diagnostic et liés à des périodes de fatigue, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise, que lors de ces arrêts de travail, il a été diagnostiqué une hypothyroïdie pouvant donner un tableau d'asthénie, laquelle ne saurait donc être imputable à l'infection virale ; que Mme C n'est donc pas fondée à demander réparation de la perte de revenus résultant de son licenciement ;
Quant aux incidences professionnelles du dommage :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que le lien de causalité entre la rupture du contrat de travail de Mme C et sa pathologie hépatique n'est pas établi ; que, par voie de conséquence, l'intéressée ne saurait prétendre à être indemnisée au titre d'une perte de chance de progresser professionnellement ou d'obtenir une pension de retraite supérieure ; que, par ailleurs, Mme C n'établit pas qu'il lui aurait été impossible de reprendre un autre emploi du seul fait de sa pathologie ; que les conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre doivent donc être rejetées ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise - qui, en l'absence de consolidation de l'état de Mme C, a cependant retenu un taux d'incapacité permanente totale de 10 % -, que l'affection de Mme C se caractérise par un score Métavir A3-F4, le plus élevé sur l'échelle d'évaluation de la gravité d'une hépatite, traduisant une activité sévère au stade cirrhotique ; que l'intéressée souffre d'importants troubles physiques et, en particulier, de démangeaisons, de douleurs musculaires, d'une mauvaise tolérance au traitement par Interféron s'accompagnant de fièvre et de troubles digestifs, d'une asthénie compromettant la pratique des activités de loisirs et de sport ainsi que d'un syndrome dépressif lié à ses craintes quant à l'évolution défavorable et à l'issue incertaine de sa maladie, laquelle a nécessité deux biopsies, un fibrotest, de nombreux examens complémentaires ainsi qu'une surveillance médicale permanente ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que cet état de santé affecte de manière significative la qualité des relations familiales, affectives et sociales de l'intéressée ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel que Mme C a subis, comprenant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente, les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, le préjudice d'agrément et les craintes éprouvées pour l'avenir, en les évaluant à la somme de 40 000 euros ;
Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'il convient d'écarter le surplus de la demande formée par Mme C au titre d'un préjudice spécifique de contamination , dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme C est seulement fondée à demander que l'indemnité de 15 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser par le tribunal administratif soit portée à 40 000 euros ; d'autre part, que la CPAM DE LA CREUSE est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13 520,41 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés du fait du dommage subi par son assurée ;
En ce qui concerne le préjudice subi par M. C et ses trois enfants :
Considérant qu'eu égard au retentissement sensible des conséquences de l'infection de Mme C sur sa vie de famille, le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par l'époux, le fils et les deux filles de l'intéressée en leur allouant respectivement les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 750 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en portant les sommes dues à ce titre, à 5 000 euros pour M. Jean C, époux de la requérante, 3 000 euros pour M. Nicolas C, son fils qui vit à son domicile, et à 1 500 euros pour Sandrine C et pour Alexandrine C, ses deux filles ;
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la CPAM DE LA CREUSE, qui s'est vu allouer par le tribunal administratif la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer, à hauteur d'appel, une nouvelle indemnité sur le fondement de ces dispositions au titre du dossier qu'elle a ouvert au nom des CONSORTS C ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de fixer, comme le demande la CPAM DE LA CREUSE, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 13 520,41 euros qui lui est allouée par le présent arrêt, au 7 avril 2009, date d'introduction de sa requête ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par les CONSORTS C ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des préjudices résultant pour les CONSORTS C de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ; qu'en revanche, les CONSORTS C sont fondés à demander que les indemnités accordées par le tribunal soient portées aux montants indiqués ci-dessus ; que la CPAM DE LA CREUSE est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 13 520,41 euros, avec intérêts à compter du 7 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part aux CONSORTS C et, d'autre part à la CPAM DE LA CREUSE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE la somme de 13 520,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009.
Article 2 : Les sommes, que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser aux consorts C par le jugement n° 0608410 du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009, sont portées à 40 000 euros s'agissant de Mme Solange C, à 5 000 euros s'agissant de M. Jean C, à 3 000 euros s'agissant de M. Nicolas C, à 1 500 euros s'agissant de Mme Séverine C et à 1 500 euros s'agissant de Mme Alexandrine C.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etablissement français du sang versera une somme de 1 000 euros, d'une part aux CONSORTS C et, d'autre part à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang et le surplus des conclusions des CONSORTS C et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE sont rejetés.
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N° 09VE01152, N° 09VE01206 2
1°) d'annuler le jugement n° 0608410 en date du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de Mme A, son assurée, en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13 520,41 euros au titre desdits débours, assortie des intérêts à compter de l'introduction de sa requête, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de lui donner acte des réserves qu'elle formule au titre des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu'elle serait conduite à verser par la suite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'Etablissement français du sang (EFS) devait être déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produits sanguins que celle-ci a reçues ; qu'elle produit en appel une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, ainsi qu'un relevé détaillé relatif à la pharmacie, aux transports et aux soins infirmiers dont a bénéficié Mme A et justifie, dès lors, à hauteur de 13 520,41 euros, des débours qu'elle a exposés en faveur de cette dernière et qui sont en relation directe et exclusive avec la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; qu'elle est également fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 955 euros ;
.....................................................................................................
Vu, II), sous le n° 09VE01206, la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Solange C et M. Jean C, demeurant ensemble La Chapelle du Puy à Bourganeuf (23400), Mme Séverine C et Mme Alexandrine C, demeurant ensemble 14, rue George Sand à Palaiseau (91120), et M. Nicolas C, demeurant La Chapelle du Puy à Bourganeuf (23400), par la SCP Michel Ledoux Associés ; les CONSORTS C demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0608410 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à leur verser des indemnités, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices subis par eux à raison de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme C la somme totale de 943 797 euros au titre de ses préjudices propres, à M. Jean C la somme de 20 000 euros et à Mme Séverine C, Mme Alexandrine C et M. Nicolas C la somme de 15 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;
Ils soutiennent, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ils apportent des éléments de preuve permettant de faire présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C, dès lors, d'une part, qu'il est établi qu'elle a bénéficié de transfusions en 1971 et 1977, période antérieure à mars 1990 et, par suite, à fort risque transfusionnel, d'autre part, que le génotype du virus dont elle est porteuse (1b) est le plus représenté dans le cas des contaminations transfusionnelles et, enfin, qu'il n'est pas démontré en quoi ses antécédents médicaux seraient à l'origine de la contamination, étant notamment postérieurs à l'asthénie dont elle a souffert ; que l'EFS n'a pu apporter la preuve que les transfusions subies ne sont pas à l'origine de la contamination ; en second lieu, que le tribunal a sous-estimé les préjudices résultant de cette contamination ; que le déficit fonctionnel de Mme C, qui a été contaminée à l'âge de 23 ans et dont le fibrotest a fait apparaître, en 2005, un score Métavir A3-F4, doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ; qu'en raison de sa maladie, cause d'asthénie importante, l'intéressée a été contrainte de négocier son licenciement et n'a pu envisager de reconversion professionnelle ; qu'elle est donc fondée à solliciter la somme de 708 797 euros en réparation de son préjudice professionnel comprenant, outre la privation des avantages liés à l'exercice d'un emploi salarié, la perte de chance de progresser professionnellement et la perte subie en matière de retraite ; qu'eu égard au suivi médical lourd, aux différents examens rendus nécessaires par la maladie et aux pathologies liées à la contamination, le pretium doloris subi ne saurait être évalué à une somme inférieure à 15 000 euros ; que, compte tenu des incidences majeures de la maladie sur la vie personnelle, familiale et sociale de l'exposante ainsi qu'à l'anxiété liée à son évolution possible, le préjudice spécifique de contamination, reconnu par la jurisprudence, sera fixé à 200 000 euros ; que le préjudice moral subi par l'époux de Mme C justifie l'attribution d'une somme de 20 000 euros ; que le préjudice moral de chacun de ses trois enfants doit, quant à lui, être évalué à 15 000 euros ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bengui, substituant Me Ledoux, pour les CONSORTS C ;
Considérant que, par un jugement du 10 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines reçues par l'intéressée en 1971 et 1977 respectivement à l'hôpital Franco-britannique de Levallois-Perret et à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine ; qu'il a accordé à Mme C la somme globale de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du pretium doloris résultant de cette contamination, ainsi que les sommes de 3 000 euros à M. Jean C, son mari, de 1 500 euros à M. Nicolas C, son fils, et de 750 euros à chacune de ses deux filles, Sandrine et Alexandrine, à raison de leur préjudice moral ; que, par ailleurs, tout en accordant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CREUSE, le somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il a rejeté la demande de ladite Caisse tendant au remboursement des frais médicaux qu'elle soutenait avoir supportés à raison de l'affection de Mme C au motif qu'elle n'établissait pas que les frais litigieux étaient liés à ladite affection ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09VE1152, la CPAM DE LA CREUSE fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09VE1206, les CONSORTS C font valoir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié leurs divers chefs de préjudice ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etablissement français du sang conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par les CONSORTS C et à la réduction du montant des indemnités accordées en première instance ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : (...) 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang. (...) ; qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 : Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que la présomption légale instituée par la disposition précitée ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport, en date du 23 juin 2005, de l'expert désigné par le président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C a reçu, en mars 1971, lors de son hospitalisation à l'hôpital franco-britannique pour une réduction mammaire, deux culots globulaires portant les numéros 5710010 et 02120 provenant du Centre de transfusion sanguine d'Asnières ; qu'en outre, l'intéressée produit une facture en date du 30 mars 1977 de l'hôpital Ambroise Paré mentionnant la fourniture de produits sanguins à l'occasion d'une hospitalisation, pour une opération de plastie mammaire, dans cet établissement du 23 au 30 mars 1977 ; que Mme C doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, non pertinemment combattue par l'Etablissement français du sang en l'absence d'archives médicales conservées par l'hôpital, qu'elle a bénéficié d'une transfusion sanguine lors de l'intervention précitée ;
Considérant, en second lieu, que l'Etablissement français du sang soutient, sur la base du rapport d'expertise, que la contamination transfusionnelle de Mme C par le virus de l'hépatite C, lequel a été mis en évidence lors d'un bilan biologique réalisé en juin 2001, ne présente qu'une faible probabilité au regard des autres facteurs de risques présentées par l'intéressée qui, notamment, a été opérée à plusieurs reprises entre 1977 et 2000 ; que, d'une part, toutefois, il n'est pas contesté que les transfusions en cause sont intervenues à des périodes de fort risque de contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle et que le génotype 1b du virus dont Mme C est porteuse est le plus représenté en matière de contamination par voie transfusionnelle ; que, d'autre part, la seule circonstance que Mme C ait subi plusieurs hospitalisations ne permet pas de déduire qu'elle aurait été particulièrement exposée à un risque de contamination par voie nosocomiale, dès lors que si l'expert mentionne, en termes généraux, que ces hospitalisations présentent un risque potentiel, sans d'ailleurs quantifier ce risque, il n'apporte aucune précision quant à l'existence d'un geste médical ou chirurgical déterminé susceptible d'être à l'origine de la contamination ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le mode de vie de l'intéressée ne l'exposait pas à un risque particulier de contamination ; que, dans ces conditions, les CONSORTS C ont apporté un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'en l'absence d'une enquête transfusionnelle permettant de démontrer l'innocuité des produits sanguins transfusés, l'Etablissement français du sang, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, se borne à affirmer qu'une infection par voie nosocomiale est envisageable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une contamination par une voie autre que transfusionnelle ; que, par suite, alors que le doute doit profiter à Mme C, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les droits de Mme C et le recours subrogatoire de la CPAM DE LA CREUSE :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que la CPAM DE LA CREUSE justifie en appel, par la production d'un relevé de débours, qu'elle a assumé la charge de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais de transport s'élevant respectivement à 623 euros, 12 501,61 euros et 295,80 euros ; qu'il résulte des termes de l'attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil, non contredits par l'Etablissement français du sang, que ces dépenses sont la conséquence directe de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ; que la CPAM DE LA CREUSE peut donc prétendre au versement de la somme totale de 13 520,41 euros ;
Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions de la CPAM DE LA CREUSE tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;
Quant à la perte de revenus :
Considérant que Mme C, qui exerçait les fonctions d'agent commercial à la Caisse d'Epargne, fait valoir qu'en raison de sa maladie, elle a été contrainte d'accepter de négocier son licenciement le 2 avril 2001 et qu'elle a ainsi été privée du salaire qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de la retraite en 2008, ainsi que d'une partie de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi son activité jusqu'à cette date ; que, toutefois, l'intéressée se borne à produire une lettre du 24 janvier 2003 du responsable du personnel de la Caisse d'Epargne du Limousin attestant qu'elle aurait perçu pour l'année 2002, si elle avait poursuivi son activité, un salaire annuel brut de 26 212,91 euros ; que ni cette attestation, ni aucun autre élément versé aux débats n'est de nature à établir le motif et les conditions du licenciement allégué et, notamment, à faire apparaître qu'il serait imputable aux conséquences de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C, laquelle n'a été mise en évidence que postérieurement, au mois de juin 2001 ; que, si l'intéressée fait valoir que la rupture de son contrat de travail est consécutive aux deux arrêts pour maladie précédant ce diagnostic et liés à des périodes de fatigue, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise, que lors de ces arrêts de travail, il a été diagnostiqué une hypothyroïdie pouvant donner un tableau d'asthénie, laquelle ne saurait donc être imputable à l'infection virale ; que Mme C n'est donc pas fondée à demander réparation de la perte de revenus résultant de son licenciement ;
Quant aux incidences professionnelles du dommage :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que le lien de causalité entre la rupture du contrat de travail de Mme C et sa pathologie hépatique n'est pas établi ; que, par voie de conséquence, l'intéressée ne saurait prétendre à être indemnisée au titre d'une perte de chance de progresser professionnellement ou d'obtenir une pension de retraite supérieure ; que, par ailleurs, Mme C n'établit pas qu'il lui aurait été impossible de reprendre un autre emploi du seul fait de sa pathologie ; que les conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre doivent donc être rejetées ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise - qui, en l'absence de consolidation de l'état de Mme C, a cependant retenu un taux d'incapacité permanente totale de 10 % -, que l'affection de Mme C se caractérise par un score Métavir A3-F4, le plus élevé sur l'échelle d'évaluation de la gravité d'une hépatite, traduisant une activité sévère au stade cirrhotique ; que l'intéressée souffre d'importants troubles physiques et, en particulier, de démangeaisons, de douleurs musculaires, d'une mauvaise tolérance au traitement par Interféron s'accompagnant de fièvre et de troubles digestifs, d'une asthénie compromettant la pratique des activités de loisirs et de sport ainsi que d'un syndrome dépressif lié à ses craintes quant à l'évolution défavorable et à l'issue incertaine de sa maladie, laquelle a nécessité deux biopsies, un fibrotest, de nombreux examens complémentaires ainsi qu'une surveillance médicale permanente ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que cet état de santé affecte de manière significative la qualité des relations familiales, affectives et sociales de l'intéressée ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel que Mme C a subis, comprenant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente, les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, le préjudice d'agrément et les craintes éprouvées pour l'avenir, en les évaluant à la somme de 40 000 euros ;
Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'il convient d'écarter le surplus de la demande formée par Mme C au titre d'un préjudice spécifique de contamination , dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme C est seulement fondée à demander que l'indemnité de 15 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser par le tribunal administratif soit portée à 40 000 euros ; d'autre part, que la CPAM DE LA CREUSE est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13 520,41 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés du fait du dommage subi par son assurée ;
En ce qui concerne le préjudice subi par M. C et ses trois enfants :
Considérant qu'eu égard au retentissement sensible des conséquences de l'infection de Mme C sur sa vie de famille, le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par l'époux, le fils et les deux filles de l'intéressée en leur allouant respectivement les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 750 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en portant les sommes dues à ce titre, à 5 000 euros pour M. Jean C, époux de la requérante, 3 000 euros pour M. Nicolas C, son fils qui vit à son domicile, et à 1 500 euros pour Sandrine C et pour Alexandrine C, ses deux filles ;
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la CPAM DE LA CREUSE, qui s'est vu allouer par le tribunal administratif la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer, à hauteur d'appel, une nouvelle indemnité sur le fondement de ces dispositions au titre du dossier qu'elle a ouvert au nom des CONSORTS C ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de fixer, comme le demande la CPAM DE LA CREUSE, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 13 520,41 euros qui lui est allouée par le présent arrêt, au 7 avril 2009, date d'introduction de sa requête ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par les CONSORTS C ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des préjudices résultant pour les CONSORTS C de la contamination de Mme C par le virus de l'hépatite C ; qu'en revanche, les CONSORTS C sont fondés à demander que les indemnités accordées par le tribunal soient portées aux montants indiqués ci-dessus ; que la CPAM DE LA CREUSE est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 13 520,41 euros, avec intérêts à compter du 7 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part aux CONSORTS C et, d'autre part à la CPAM DE LA CREUSE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE la somme de 13 520,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009.
Article 2 : Les sommes, que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser aux consorts C par le jugement n° 0608410 du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009, sont portées à 40 000 euros s'agissant de Mme Solange C, à 5 000 euros s'agissant de M. Jean C, à 3 000 euros s'agissant de M. Nicolas C, à 1 500 euros s'agissant de Mme Séverine C et à 1 500 euros s'agissant de Mme Alexandrine C.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etablissement français du sang versera une somme de 1 000 euros, d'une part aux CONSORTS C et, d'autre part à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang et le surplus des conclusions des CONSORTS C et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE sont rejetés.
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N° 09VE01152, N° 09VE01206 2