Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2009, 08VE03804, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 29 décembre 2009


Président

M. FRYDMAN

Rapporteur

M. Franck LOCATELLI

Avocat(s)

LACROIX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BREVIDEX, dont le siège est 17, rue Montgolfier à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Lacroix ; la SOCIETE BREVIDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503218 en date du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôts en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnité conventionnelle reçue en 2002 de son ancienne société mère à la suite de sa sortie du groupe Damart, fiscalement intégré, n'est pas imposable ; que le versement de cette indemnité, d'un montant de 213 428 euros, ne fait que réparer le préjudice né de la perte de son droit d'imputer les moins-values à long terme constatées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et demeurées acquises à la société mère du groupe Damart en vertu de l'article 223 E du code général des impôts ; qu'en outre, cette indemnité compense une charge fiscale future non déductible, par principe, du résultat imposable et que, par suite, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ; que l'instruction 5 I-2-94 du 26 avril 1994 relative aux intérêts moratoires suit un raisonnement similaire et prévoit que ces intérêts ne sont imposables que lorsqu'ils portent sur des dégrèvements déductibles du résultat imposable ; qu'après son intégration fiscale au sein du groupe Damart, dont la société mère la contrôlait à plus de 95 %, la décision unilatérale de cette dernière de se séparer d'elle lui cause un préjudice ; que la perte du droit de se prévaloir de moins-values à long terme constatées au titre d'exercices antérieurs à sa sortie du groupe fait naître chez la société mère une dette à son égard, dont celle-ci s'est libérée par le règlement de l'indemnité litigieuse ; que cette indemnité vient ainsi compenser une perte d'économie fiscale certaine ; qu'en raisonnant sur ce dernier point comme en matière de charges déductibles, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que ceux-ci ne pouvaient à la fois prétendre, sans se contredire, que cette perte résultait de la seule application de la loi fiscale et qu'elle était incertaine tant dans son principe que dans son montant ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle ne s'est jamais prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de l'instruction du 26 avril 1994 relative aux intérêts moratoires, mais s'est seulement bornée à raisonner par comparaison ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;


Vu, enregistrée le 22 décembre 2009, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE BREVIDEX ;

Considérant que la SOCIETE BREVIDEX a été cédée par la société mère du groupe fiscalement intégré Damart avec effet rétroactif au 1er juillet 2001 ; qu'il est constant que, lors de son entrée dans le groupe, la SOCIETE BREVIDEX avait conclu avec la société mère, laquelle s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses filiales, une convention d'intégration prévoyant qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, le régime d'intégration cesserait de s'appliquer à la filiale, celle-ci serait indemnisée par la société mère des surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe serait la cause ; qu'en exécution de cette convention et au vu des moins-values à long terme que la SOCIETE BREVIDEX avait dégagées sur les exercices clos en 1998 et 1999, la société mère a versé à son ancienne filiale une indemnité de 213 428 euros, destinée à compenser le préjudice résultant pour celle-ci de la dépossession, au profit du groupe Damart, des moins-values à long terme qu'elle avait enregistrées pendant la période précitée d'appartenance à ce groupe fiscalement intégré ; que la SOCIETE BREVIDEX a estimé que cette indemnité conventionnelle venait compenser une charge fiscale future résultant de la perte de son droit d'imputer les moins-values à long terme qu'elle avait dégagées pendant la période d'intégration fiscale et qui étaient demeurées définitivement acquises à son ancienne société mère ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement en date du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 71 135 euros et 2 134 euros réglées par elle en paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire assise sur cet impôt au titre de l'année 2002, à raison de l'inclusion dans ses bases déclaratives de l'indemnité contractuelle de 213 428 euros versée par son ancienne société mère pour la dédommager de la perte de son droit d'imputer des moins-values à long terme retenues pour la détermination de la moins-value ou de la plus-value d'ensemble du groupe Damart, à la suite de sa sortie du périmètre d'intégration fiscale de ce groupe à compter du 1er juillet 2001 ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en vertu de l'article 213 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. (...) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ; que, lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A précité du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les moins-values nettes à long terme subies par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E du même code, imputables sur la plus-value ou la moins-value nette à long terme de cette filiale mais sont retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe ; qu'il résulte en outre des dispositions de ces articles que, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les moins-values à long terme dégagées par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquises à celui-ci ; que la filiale a alors perdu le droit d'imputer ces moins-values nettes à long terme sur les plus-values ou moins-values de même nature de ses exercices clos après sa sortie du groupe ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit ; que, si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité d'imputer sur ses propres moins-values ou plus-values nettes à long terme des moins-values de même nature, à raison desquelles le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des moins-values à long terme que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit d'imputer, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement d'une indemnité de 213 428 euros par la société mère du groupe Damart à la SOCIETE BREVIDEX, sur le fondement de la convention d'intégration fiscale signée par ces sociétés, a pour objet de compenser le supplément d'imposition que la filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité d'imputer sur ses propres plus-values ou moins-values nettes à long terme les moins-values de même nature dégagées par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe et qui demeurent acquises à celui-ci ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que, compte tenu de la législation alors en vigueur, la filiale aurait perdu le droit d'imputer ces moins-values si elle n'avait pas été membre d'un groupe fiscalement intégré ; que, par suite, l'indemnité versée par la société mère Damart pour dédommager la SOCIETE BREVIDEX du préjudice qu'elle a subi à raison de ce supplément d'imposition, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas une charge déductible pour la détermination du résultat, n'a pas la nature d'une subvention imposable entre les mains de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BREVIDEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assise sur cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison de l'intégration dans sa base imposable de l'indemnité litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la SOCIETE BREVIDEX et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La SOCIETE BREVIDEX est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de l'intégration dans sa base imposable de la somme de 213 428 euros.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE BREVIDEX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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