Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/12/2009, 09NT01512, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 30 décembre 2009
Président
M. PIRON
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Avocat(s)
DUPLANTIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Zyed X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-733 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement en France le 25 août 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant, et qui a bénéficié d'une carte de séjour en cette qualité pendant plusieurs années, justifie de sa vie commune depuis août 2003 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique, renouvelée jusqu'au 4 septembre 2010, et avec laquelle il s'est marié le 18 février 2007 ; qu'ils ont eu ensemble une enfant née le 21 décembre 2007 ; que, dans le cadre de la préparation de sa thèse, l'épouse de M. X a bénéficié d'un contrat de travail conclu le 20 septembre 2006 avec le centre national de la recherche scientifique, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009, puis jusqu'au 20 janvier 2010 ; qu'au surplus, compte tenu de la charge de travail de l'épouse du requérant, laquelle doit effectuer des recherches en laboratoire ainsi que de nombreux déplacements, la présence à ses côtés de son mari est nécessaire pour s'occuper de leur jeune enfant non encore scolarisée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Duplantier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Duplantier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-733 du 20 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zyed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 09NT01512
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1°) d'annuler le jugement n° 09-733 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement en France le 25 août 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant, et qui a bénéficié d'une carte de séjour en cette qualité pendant plusieurs années, justifie de sa vie commune depuis août 2003 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique, renouvelée jusqu'au 4 septembre 2010, et avec laquelle il s'est marié le 18 février 2007 ; qu'ils ont eu ensemble une enfant née le 21 décembre 2007 ; que, dans le cadre de la préparation de sa thèse, l'épouse de M. X a bénéficié d'un contrat de travail conclu le 20 septembre 2006 avec le centre national de la recherche scientifique, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009, puis jusqu'au 20 janvier 2010 ; qu'au surplus, compte tenu de la charge de travail de l'épouse du requérant, laquelle doit effectuer des recherches en laboratoire ainsi que de nombreux déplacements, la présence à ses côtés de son mari est nécessaire pour s'occuper de leur jeune enfant non encore scolarisée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Duplantier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Duplantier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-733 du 20 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zyed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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