Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/04/2009, 06MA02188, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 07 avril 2009
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. André BONNET
Avocat(s)
SELARL MARY MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, représentée par son gérant, dont le siège social est Chemin des Rosiers à Saint Laurent La Verdène (30330), par Me Mary ;
La SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100632 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,
- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION relève appel du jugement en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que lesdites impositions procèdent de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, la requérante ayant bénéficié, en 1994, de l'apport de l'entreprise individuelle de Mme X, dont elle a repris l'activité ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION avait soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée ne mentionnait pas les références du texte sur lequel se fondait le vérificateur pour lui refuser le bénéfice de l'interprétation extensive de l'article 44 sexies autorisée par la doctrine administrative ; que les premiers juges, en se bornant à indiquer que la notification mentionnait le montant et la nature des redressements, n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement du 8 juin 1990 mentionne que l'entreprise requérante ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que, conformément à la doctrine administrative , l'apport en société d'une entreprise individuelle exonérée est considéré comme une cessation d'entreprise, sauf pour la bénéficiaire de l'apport à être cumulativement entièrement nouvelle au moment de l'apport et contrôlée par l'ancien exploitant individuel ; que le vérificateur précise ensuite que Mme X, ancienne exploitante individuelle, qui a apporté son entreprise à la société, n'est pas associée majoritaire au sein de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, et que l'autre associé n'a pas lui-même effectué d'apport de même nature, avant d'en déduire l'impossibilité pour la société de bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles ; que ces éléments, clairement exposés, permettaient à la société de discuter utilement le redressement, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si le vérificateur a fait référence à une doctrine administrative , sans indiquer laquelle, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit dès lors que l'administration n'est jamais fondée à invoquer sa propre doctrine, n'a pas eu d'incidence sur la possibilité pour la société de connaître précisément les motifs du redressement, cette dernière ayant au demeurant fait état du contenu de l'instruction administrative en cause dans ses observations sur les redressements notifiés ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors en vigueur : - I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension des activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, spécialisée dans la vente de peinture, produits d'entretien et d'hygiène, a été créée le 1er juillet 1994 par apport, pour partie, du fonds de commerce de droguerie, vente de peinture, produits d'entretien et d'hygiène qu'exploitait jusqu'alors sous forme individuelle Mme X ; que cette entreprise, qui a ainsi été créée pour reprendre l'activité préexistante de Mme X, ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que si la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 4 A 5 89 du 25 avril 1989 et 4 A 5 96 du 20 juin 1996, il est constant que ces dernières n'autorisent le maintien de l'exonération dont bénéficiait une entreprise individuelle, antérieurement à son apport à une société, que dans l'hypothèse, notamment, où l'entrepreneur individuel ayant procédé à l'apport devient associé majoritaire au sein de la nouvelle entité ; que Mme X n'étant pas devenue associée majoritaire au sein de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, à laquelle elle a apporté son entreprise, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation de l'article 44 sexies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA02188 2
La SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100632 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,
- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION relève appel du jugement en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que lesdites impositions procèdent de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, la requérante ayant bénéficié, en 1994, de l'apport de l'entreprise individuelle de Mme X, dont elle a repris l'activité ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION avait soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée ne mentionnait pas les références du texte sur lequel se fondait le vérificateur pour lui refuser le bénéfice de l'interprétation extensive de l'article 44 sexies autorisée par la doctrine administrative ; que les premiers juges, en se bornant à indiquer que la notification mentionnait le montant et la nature des redressements, n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement du 8 juin 1990 mentionne que l'entreprise requérante ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que, conformément à la doctrine administrative , l'apport en société d'une entreprise individuelle exonérée est considéré comme une cessation d'entreprise, sauf pour la bénéficiaire de l'apport à être cumulativement entièrement nouvelle au moment de l'apport et contrôlée par l'ancien exploitant individuel ; que le vérificateur précise ensuite que Mme X, ancienne exploitante individuelle, qui a apporté son entreprise à la société, n'est pas associée majoritaire au sein de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, et que l'autre associé n'a pas lui-même effectué d'apport de même nature, avant d'en déduire l'impossibilité pour la société de bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles ; que ces éléments, clairement exposés, permettaient à la société de discuter utilement le redressement, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si le vérificateur a fait référence à une doctrine administrative , sans indiquer laquelle, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit dès lors que l'administration n'est jamais fondée à invoquer sa propre doctrine, n'a pas eu d'incidence sur la possibilité pour la société de connaître précisément les motifs du redressement, cette dernière ayant au demeurant fait état du contenu de l'instruction administrative en cause dans ses observations sur les redressements notifiés ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors en vigueur : - I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension des activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, spécialisée dans la vente de peinture, produits d'entretien et d'hygiène, a été créée le 1er juillet 1994 par apport, pour partie, du fonds de commerce de droguerie, vente de peinture, produits d'entretien et d'hygiène qu'exploitait jusqu'alors sous forme individuelle Mme X ; que cette entreprise, qui a ainsi été créée pour reprendre l'activité préexistante de Mme X, ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que si la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 4 A 5 89 du 25 avril 1989 et 4 A 5 96 du 20 juin 1996, il est constant que ces dernières n'autorisent le maintien de l'exonération dont bénéficiait une entreprise individuelle, antérieurement à son apport à une société, que dans l'hypothèse, notamment, où l'entrepreneur individuel ayant procédé à l'apport devient associé majoritaire au sein de la nouvelle entité ; que Mme X n'étant pas devenue associée majoritaire au sein de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION, à laquelle elle a apporté son entreprise, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation de l'article 44 sexies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DELTA HYGIENE DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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