Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2009, 08VE00946, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 12 novembre 2009
Président
M. GAILLETON
Rapporteur
Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Avocat(s)
DUBAULT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MERADENT, dont le siège social est 4/9 rue de la Fosse aux Leux à Sainte-Geneviève des Bois (91700), par Me Dubault ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06VE06515 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et que l'administration a mentionné un texte erroné alors qu'elle aurait dû rappeler le texte applicable sur le plan de la loi fiscale pour l'écarter, si elle le jugeait bon ; que concernant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés la motivation est incomplète ; que les droits de la défense ont été méconnus puisque l'administration fiscale a, en réalité, opéré une vérification de comptabilité de la société MRD puisqu'elle disposait de données comptables mais sans l'en informer ; que les droits de la défense protégés par les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont également été méconnus ; que l'administration fiscale aurait du lui appliquer les dispositions de la loi fiscale pour 2002 soit celles de l'article 201 O A du code général des impôts ; que l'ancien article 210 A du code permettait toutefois l'exonération de la plus-value car il n'excluait pas la fusion dissolution par transmission universelle de patrimoine ; que l'article 210 A du code général des impôts aurait du transposer les dispositions des directives du 23 juillet 1990 et du 9 octobre 1978 relatives aux fusions et que par suite elle est en droit d'invoquer directement le bénéfice desdites directives ; que si la Cour devait maintenir les impositions en litige elle sollicite la compensation entre le supplément d'imposition qui lui a été assigné en tant qu'elle venait aux droits de la société MRD et le mali de confusion résultant de l'absorption de ladite société ; que seule est imposable la différence de montant entre la plus-value et le mali déductible ; que l'intérêt de retard, dans sa partie qui excède la réparation d'une préjudice pécuniaire, constitue une réelle sanction et non pas le seul prix du temps ; que le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il convenait de le réduire au taux de l'intérêt légal, la forte majoration de cet intérêt présentant une coloration pénale alors qu'il n'y a pas de réciprocité du taux en cas de remboursement des sommes au contribuable par le Trésor Public ; que la loi de finances pour 2006 a d'ailleurs aligné le taux d'intérêt de retard dû par le contribuable sur celui des intérêts moratoires dus par l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la troisième directive n° 78/855 CEE du 9 octobre 1978 relative aux fusions de sociétés anonymes ;
Vu la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'Etats membres différents ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la société MERADENT a acquis, le 11 octobre 2001, l'intégralité des titres de la société MRD Gestion qui, en application de l'article 1844-5 du code civil, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la SARL MERADENT le 12 novembre 2001 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la société MRD Gestion un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value latente d'un immeuble inclus dans son actif à la date de sa dissolution ; que la société MERADENT, venant aux droits de la société MRD Gestion demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui en est résulté, et, à titre subsidiaire, si le redressement devait être maintenu, une compensation avec le mali de confusion constaté lors de l'absorption ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 13 mai 2004 comportait les mentions suffisantes quant à la nature et au montant des redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que l'indication des motifs de ces redressements permettant au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 précité :
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le redressement afférent à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, la notification de redressement indique le fondement législatif applicable à cette contribution et le taux applicable pour la période en litige ; que l'administration fiscale, qui rappelle dans la notification que la contribution est établie dans les mêmes conditions que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés n'était pas tenue de rappeler lesdites base, ni de reproduire les autres motifs qui étaient identiques ; que, par suite, la notification de redressement est, également, sur ce point, suffisamment motivée ; que la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative afférente à la motivation des impositions, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ;
Considérant, en troisième lieu, que la société MERADENT fait valoir que les droits de la défense auraient été méconnus au motif que l'administration fiscale aurait opéré une vérification de comptabilité de la société MRD Gestion sans l'en informer ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les données comptables ayant servi à asseoir les redressements en litige, étaient issues de la vérification de comptabilité de la société MERADENT elle-même, et que l'administration a informé cette dernière de leur utilisation pour le contrôle sur pièces du dossier de la société MRD Gestion ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté, la société ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure suivie devant l'administration mais aux seules procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou des parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspond à ses droits dans la société absorbée (...) ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 210 A, d'ailleurs éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration de la loi dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées du fait d'une fusion à celles réalisées dans le cadre d'opérations intervenues sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle est intervenue la dissolution sans liquidation de la société MRD par transmission universelle de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil, les dispositions de l'article 210 O A du code général des impôts étendant le bénéfice des dispositions relatives aux fusions, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2002, n'étaient pas encore applicables ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés membres d'Etats différents que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de l'apport d'actifs d'une société française à une autre société française et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 ; que si les dispositions de l'article 201 A sont issues de la loi du 30 décembre 1991 lesquelles prévoient que les fusions qu'elle vise ne doivent, par elles-mêmes, entraîner aucune imposition sur les sociétés, ni la circonstance que le législateur ait entendu, par ces dispositions, en partie adapter les dispositions de droit interne en s'inspirant de celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne, ni celle que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un litige, se reconnaît compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint, ne sauraient conduire le juge français à se prononcer sur la conformité de l'article 201 A à ladite directive dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les opérations visées par la loi n'entrent pas dans le champ de ladite directive ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que le législateur aurait incorrectement transposé l'article 2 de la directive, qui vise les transferts par une société de l'ensemble du patrimoine à la suite ou au moment d'une opération de dissolution sans liquidation, à une société qui détient la totalité des titres représentatifs du capital social, en ce qui concerne les opérations internes qui seules la concernaient, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que si la société MERADENT se prévaut du 1er de l'article 1 de la directive du 9 octobre 1978 susvisée qui précise que les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux formes de société suivantes : pour la France la société anonyme , l'opération en litige, qui concerne deux SARL, est hors du champ d'application de ladite directive ; que, par suite, les dispositions de celle-ci ne peuvent être utilement invoquées ;
Sur la demande de compensation présentée à titre subsidiaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'articles L. 204 du même code : la compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un deux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (...) ;
Considérant que s'agissant de deux années d'imposition distinctes, la société MERADENT venant aux droits de la société MRD ne peut, sur le fondement de ces dispositions, obtenir le bénéfice d'une compensation entre l'impôt sur les sociétés en litige qui a été assigné à la société MRD au titre de l'année 2001, et le mali de confusion résultant de l'absorption de ladite société au cours de l'année 2002 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même code : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. (...) / ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société MERADENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante la somme que la société MERADENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MERADENT est rejetée.
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N° 08VE00946 2
1°) d'annuler le jugement n° 06VE06515 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et que l'administration a mentionné un texte erroné alors qu'elle aurait dû rappeler le texte applicable sur le plan de la loi fiscale pour l'écarter, si elle le jugeait bon ; que concernant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés la motivation est incomplète ; que les droits de la défense ont été méconnus puisque l'administration fiscale a, en réalité, opéré une vérification de comptabilité de la société MRD puisqu'elle disposait de données comptables mais sans l'en informer ; que les droits de la défense protégés par les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont également été méconnus ; que l'administration fiscale aurait du lui appliquer les dispositions de la loi fiscale pour 2002 soit celles de l'article 201 O A du code général des impôts ; que l'ancien article 210 A du code permettait toutefois l'exonération de la plus-value car il n'excluait pas la fusion dissolution par transmission universelle de patrimoine ; que l'article 210 A du code général des impôts aurait du transposer les dispositions des directives du 23 juillet 1990 et du 9 octobre 1978 relatives aux fusions et que par suite elle est en droit d'invoquer directement le bénéfice desdites directives ; que si la Cour devait maintenir les impositions en litige elle sollicite la compensation entre le supplément d'imposition qui lui a été assigné en tant qu'elle venait aux droits de la société MRD et le mali de confusion résultant de l'absorption de ladite société ; que seule est imposable la différence de montant entre la plus-value et le mali déductible ; que l'intérêt de retard, dans sa partie qui excède la réparation d'une préjudice pécuniaire, constitue une réelle sanction et non pas le seul prix du temps ; que le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il convenait de le réduire au taux de l'intérêt légal, la forte majoration de cet intérêt présentant une coloration pénale alors qu'il n'y a pas de réciprocité du taux en cas de remboursement des sommes au contribuable par le Trésor Public ; que la loi de finances pour 2006 a d'ailleurs aligné le taux d'intérêt de retard dû par le contribuable sur celui des intérêts moratoires dus par l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la troisième directive n° 78/855 CEE du 9 octobre 1978 relative aux fusions de sociétés anonymes ;
Vu la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'Etats membres différents ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la société MERADENT a acquis, le 11 octobre 2001, l'intégralité des titres de la société MRD Gestion qui, en application de l'article 1844-5 du code civil, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la SARL MERADENT le 12 novembre 2001 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la société MRD Gestion un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value latente d'un immeuble inclus dans son actif à la date de sa dissolution ; que la société MERADENT, venant aux droits de la société MRD Gestion demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui en est résulté, et, à titre subsidiaire, si le redressement devait être maintenu, une compensation avec le mali de confusion constaté lors de l'absorption ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 13 mai 2004 comportait les mentions suffisantes quant à la nature et au montant des redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que l'indication des motifs de ces redressements permettant au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 précité :
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le redressement afférent à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, la notification de redressement indique le fondement législatif applicable à cette contribution et le taux applicable pour la période en litige ; que l'administration fiscale, qui rappelle dans la notification que la contribution est établie dans les mêmes conditions que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés n'était pas tenue de rappeler lesdites base, ni de reproduire les autres motifs qui étaient identiques ; que, par suite, la notification de redressement est, également, sur ce point, suffisamment motivée ; que la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative afférente à la motivation des impositions, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ;
Considérant, en troisième lieu, que la société MERADENT fait valoir que les droits de la défense auraient été méconnus au motif que l'administration fiscale aurait opéré une vérification de comptabilité de la société MRD Gestion sans l'en informer ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les données comptables ayant servi à asseoir les redressements en litige, étaient issues de la vérification de comptabilité de la société MERADENT elle-même, et que l'administration a informé cette dernière de leur utilisation pour le contrôle sur pièces du dossier de la société MRD Gestion ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté, la société ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure suivie devant l'administration mais aux seules procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou des parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspond à ses droits dans la société absorbée (...) ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 210 A, d'ailleurs éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration de la loi dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées du fait d'une fusion à celles réalisées dans le cadre d'opérations intervenues sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle est intervenue la dissolution sans liquidation de la société MRD par transmission universelle de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil, les dispositions de l'article 210 O A du code général des impôts étendant le bénéfice des dispositions relatives aux fusions, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2002, n'étaient pas encore applicables ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés membres d'Etats différents que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de l'apport d'actifs d'une société française à une autre société française et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 ; que si les dispositions de l'article 201 A sont issues de la loi du 30 décembre 1991 lesquelles prévoient que les fusions qu'elle vise ne doivent, par elles-mêmes, entraîner aucune imposition sur les sociétés, ni la circonstance que le législateur ait entendu, par ces dispositions, en partie adapter les dispositions de droit interne en s'inspirant de celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne, ni celle que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un litige, se reconnaît compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint, ne sauraient conduire le juge français à se prononcer sur la conformité de l'article 201 A à ladite directive dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les opérations visées par la loi n'entrent pas dans le champ de ladite directive ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que le législateur aurait incorrectement transposé l'article 2 de la directive, qui vise les transferts par une société de l'ensemble du patrimoine à la suite ou au moment d'une opération de dissolution sans liquidation, à une société qui détient la totalité des titres représentatifs du capital social, en ce qui concerne les opérations internes qui seules la concernaient, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que si la société MERADENT se prévaut du 1er de l'article 1 de la directive du 9 octobre 1978 susvisée qui précise que les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux formes de société suivantes : pour la France la société anonyme , l'opération en litige, qui concerne deux SARL, est hors du champ d'application de ladite directive ; que, par suite, les dispositions de celle-ci ne peuvent être utilement invoquées ;
Sur la demande de compensation présentée à titre subsidiaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'articles L. 204 du même code : la compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un deux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (...) ;
Considérant que s'agissant de deux années d'imposition distinctes, la société MERADENT venant aux droits de la société MRD ne peut, sur le fondement de ces dispositions, obtenir le bénéfice d'une compensation entre l'impôt sur les sociétés en litige qui a été assigné à la société MRD au titre de l'année 2001, et le mali de confusion résultant de l'absorption de ladite société au cours de l'année 2002 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même code : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. (...) / ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société MERADENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante la somme que la société MERADENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MERADENT est rejetée.
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N° 08VE00946 2