Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/09/2009, 08PA03998, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 29 septembre 2009


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

Mme Sabine MONCHAMBERT

Avocat(s)

SIMON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour Mme Jocelyne A, demeurant ...), par la selarl Simon Pierrard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406628/2 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à constater la nullité de la convention de transaction intervenue le 28 juillet 2003 et subsidiairement, de prononcer la résolution de ladite transaction pour défaut d'exécution intégrale, à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser les sommes de 7 120 euros au titre de rappels de salaires, de 7 698,20 euros au titre d'indemnités en application de l'accord transactionnel du 28 juillet 2003 ;

2°) de condamner l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser les sommes de 7 698,20 euros au titre d'indemnités en application de l'accord transactionnel du 28 juillet 2003, de 7 120 euros au titre de rappels de salaires et de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal ;

3°) de condamner l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à la réintégrer dans son emploi à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecuyer, pour l'Institut médico-éducatif départemental- Fondation Hardy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy ;

Considérant que Mme A recrutée sur contrat le 27 juillet 1990 par l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy pour exercer des fonctions de psychologue, a été informée par un courrier en date du 28 juillet 2003 du directeur de l'établissement de ce que la restructuration des services, entraînant un redéploiement des personnels, conduisait à la résiliation de son contrat à la date du 28 septembre 2003 ; que par la présente requête, Mme A fait appel du jugement en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à constater la nullité de la convention de transaction intervenue le 28 juillet 2003 et subsidiairement, de prononcer la résolution de ladite transaction pour défaut d'exécution intégrale, à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser les sommes de 7 120 euros au titre de rappels de salaires, de 7 698,20 euros au titre d'indemnités en application de l'accord transactionnel du 28 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal :

Considérant que pour rejeter les conclusions susmentionnées, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'elles n'avaient pas été précédées de la demande préalable de nature à faire naître la décision prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que Mme A qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'est pas fondée, ainsi que le soutient l'établissement défendeur, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser une somme de 7 698,20 euros :

Considérant que si Mme A persiste à soutenir que le versement de la somme de 7 698,20 euros qu'elle revendique au titre du solde demeuré impayé du projet de transaction convenu avec son employeur, exécuté à hauteur de la somme de 25 210,03 euros, lui est dû dans la mesure où le courrier du 28 juillet 2003 prévoyait également le règlement à son profit, pour solde de tout compte, d'une somme globale de 32 908,23 euros, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que par un courrier, en date du 7 novembre 2003, le directeur de l'Institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy a procédé, dans le délai requis, au retrait de la décision de verser la somme litigieuse par suite notamment des observations formulées par le payeur départemental sur le bien fondé du calcul de l'indemnité de licenciement au regard de la réglementation applicable ; qu'en tout état de cause, si Mme A entend se prévaloir de la faute commise par l'établissement à l'occasion de la liquidation des indemnités dues par suite de la résiliation de son contrat, elle ne justifie pas plus que devant les premiers juges de l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de cette erreur de calcul, ni même de ce que celui-ci pourrait être évalué à la somme de 7 698,20 euros à laquelle elle prétend ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy à lui verser une somme de 7 120 euros au titre d'un rappel de salaire :

Considérant que Mme A soutient qu'eu égard à la modification de la durée légale du temps de travail, elle est en droit de prétendre à compter du 1er janvier 2002, à un taux de travail à temps partiel de 97,15% au regard de l'horaire qui lui a été demandé ; que si en application des avenants du 20 juillet 2000 et du 31 juillet 2000, sa rémunération se trouvait antérieurement calculée sur la base de 34 heures correspondant à un temps partiel de 87,17%, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les psychologues, le passage aux trente-cinq heures s'est accompagné d'une nouvelle définition des temps de travail dont elle a été informée notamment par un courrier du directeur de l'établissement en date du 9 janvier 2002 auquel elle n'a pas jugé utile de donner suite ; qu'en se bornant à soutenir sans plus de précision que son temps de travail était fixé par le directeur de l'établissement, Mme A ne critique pas utilement les motifs retenus par le tribunal pour rejeter les conclusions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme A, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy, et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'institut médico-éducatif départemental Fondation Hardy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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