Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/10/2009, 09NT00452, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 13 octobre 2009


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Philippe D IZARN de VILLEFORT

Avocat(s)

WEYL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING (45120), représentée par son maire en exercice, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2246 et 07-4730 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 avril 2007 portant révision des statuts de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing et de la décision du 3 décembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weyl, avocat de la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING ;

Connaissance prise de la note en délibéré du 17 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING ;




Considérant que, par arrêté du 19 février 2004, le préfet du Loiret a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération Agglomération montargeoise et rives du Loing aux communes de Conflans-sur-Loing et de Vimory ; qu'à l'initiative du conseil communautaire, qui s'était prononcé en ce sens par délibération du 25 mars 2004, il a, par arrêté du 22 juillet 2004, modifié l'article 10 des statuts de cette communauté d'agglomération relatif à la répartition des sièges au sein du conseil ; que, par arrêté du 2 juin 2005, il a apporté de nouvelles modifications à ces statuts sollicitées par délibération du conseil communautaire du 3 février 2005 ; que, par jugement du 25 octobre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé notamment l'arrêté préfectoral susmentionné du 19 février 2004 ainsi que l'arrêté du 2 juin 2005 en tant qu'il approuvait la modification de l'article 10 des statuts de la communauté d'agglomération ; que, par arrêté du 20 avril 2007, le préfet du Loiret a approuvé les modifications des statuts de cet établissement relatives à ses compétences et à ses ressources ; que la COMMUNE DE CHELETTE-SUR-LOING interjette appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce dernier arrêté et de la décision du préfet du Loiret du 3 décembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-20 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 5216-3 du même code : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. (...) ;

Considérant qu'il résulte des motifs du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2007, devenu définitif, que les arrêtés du préfet du Loiret des 19 février 2004 et 2 juin 2005 ont été annulés au motif qu'en l'absence d'accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, approuver la modification de l'article 10 des statuts de la communauté d'agglomération Agglomération montargeoise et rives du Loing dotant les communes rurales membres de ladite agglomération d'un minimum de deux sièges au conseil communautaire quelle que soit l'importance de leur population ; que le préfet du Loiret, par un arrêté du 20 avril 2007, a à nouveau modifié les statuts de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing à la suite d'une demande formulée par le conseil communautaire le 26 octobre 2006 dont il est constant qu'il s'est réuni dans une composition conforme à l'article 10 des statuts, dans leur rédaction approuvée par les arrêtés préfectoraux des 19 février 2004 et 2 juin 2005 ; qu'ainsi, l'arrêté du 20 avril 2007, pris sur le fondement d'une délibération émanant d'un organe irrégulièrement composé et la décision du 3 décembre 2007, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conséquences de l'illégalité des décisions contestées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le jugement du 25 octobre 2007 des arrêtés préfectoraux des 19 février 2004 et 2 juin 2005, le conseil de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing a, par délibération du 21 janvier 2008, proposé à nouveau la modification de l'article 10 de ses statuts pour tirer les conséquences de l'extension de son périmètre à de nouvelles communes ; qu'après consultation des communes membres en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Loiret a prononcé cette modification par arrêté du 30 avril 2008 ;

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, cependant, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, de ce qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt, des effets que l'arrêté attaqué a produits, de l'exécution du jugement du 25 octobre 2007 dans les conditions qui viennent d'être exposées, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité de l'exercice par l'Agglomération montargeoise et rives du Loing et de ses communes membres de leurs compétences, auquel l'annulation rétroactive de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2007 porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de différer l'annulation de cet arrêté et de la décision du 3 décembre 2007 au 1er avril 2010, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, ni de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, ni de condamner la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING à verser à l'Agglomération montargeoise et rives du Loing la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2009, l'arrêté du préfet du Loiret du 20 avril 2007 et la décision du 3 décembre 2007 sont annulés.
Article 2 : L'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 avril 2007 et de la décision du 3 décembre 2007 prendra effet au 1er avril 2010, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING et l'Agglomération montargeoise et rives du Loing tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING (Loiret), à l'Agglomération montargeoise et rives du Loing et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.



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