Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14/04/2008, 298777
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 14 avril 2008
Président
M. Delarue
Rapporteur
M. Vincent Daumas
Avocat(s)
BALAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le directeur adjoint de la direction de la législation fiscale a informé le délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers que, sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée française afférente aux péages perçus en contrepartie de l'accès aux tunnels (du Fréjus et du Mont-Blanc) doit, aux fins de l'exercice du droit à déduction, être déterminé en dedans à partir du prix toutes taxes comprises perçu par le concessionnaire, et en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France, et au dénominateur, sa longueur totale ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2007, par lequel la SOCIETE TRANS EUROPE SERVICE déclare se désister de sa requête ;
Vu le traité signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 90 ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE T2S et autres,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 7 septembre 2006, le directeur-adjoint de la direction de la législation fiscale, répondant à une demande du délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers, l'a informé que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 sur les péages versés à la société des autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (SATMB) et à la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) par les entreprises de transport doit être déterminée à partir du montant des péages réputés versés toutes taxes comprises et, dès lors que la prestation constituant la contrepartie des péages se rattache à un bien immeuble au sens de l'article 259 A-2° du code général des impôts, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale ; que les requérantes demandent l'annulation de la décision contenue dans cette lettre ;
Considérant que le désistement de la société SERVICE TRANS EUROPE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ;
Considérant que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, qu'il n'existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cet article, de sorte que l'article 9 paragraphe 2 sous a) de la sixième directive ne doit pas être considéré comme une exception à une règle générale, devant recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que la contrepartie des péages en litige en l'espèce consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée à l'article 259-A-2° du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, ni la circonstance que les usagers des tunnels se trouvent dans une situation légale et réglementaire par rapport aux sociétés concessionnaires de ces ouvrages, ni celle que le Conseil de l'Union européenne a, par décision en date du 7 décembre 2004, autorisé à titre dérogatoire les Républiques française et italienne, pour l'application de la taxe afférente aux péages correspondant aux trajets à travers les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus qui débutent sur leurs territoires respectifs, à considérer la totalité du tunnel comme appartenant à leur territoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne sauraient soutenir que la décision attaquée rendrait excessivement difficile l'exercice des droits à déduction des assujettis ayant acquitté les péages, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les assujettis peuvent faire valoir ces droits mais se borne à indiquer leur étendue au regard des textes applicables ; qu'elles ne sont pas non plus fondées à soutenir que cette décision porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors qu'elle ne modifie pas l'état du droit ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée instaurerait une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 90 du traité de Rome n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que ni les modalités de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée par les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, ni les décisions prises par une administration fiscale étrangère ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les requérantes ne peuvent utilement invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, y compris sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale ; que, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de transposer une directive, le moyen tiré de ce qu'elle ne constituerait pas un moyen adéquat, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, pour procéder à une telle transposition est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit plus haut que l'administration s'est bornée, par la décision attaquée, à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; que ce faisant, elle n'a pas fixé de règles nouvelles et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SERVICE TRANS EUROPE.
Article 2 : La requête de la SOCIETE T2S et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE T2S, premier requérant dénommé et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Analyse
15-05-11-01 a) Les dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts (CGI) ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, qu'il n'existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cet article, de sorte que l'article 9 paragraphe 2 sous a) de la sixième directive ne doit pas être considéré comme une exception à une règle générale, devant recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble.,,b) La contrepartie des péages perçus sur les véhicules à l'entrée des tunnels franco-italiens du Mont-Blanc et du Fréjus consiste en un droit d'emprunter ces tunnels routiers. Ce droit ne peut être exercé qu'en rapport avec l'ouvrage qui doit être regardé comme un bien immeuble au sens des dispositions du 2° de l'article 259 A du CGI de l'article 9 de la sixième directive. Cet ouvrage constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage. Dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du CGI.
19-06-02-01-02 a) Les dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts (CGI) ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, qu'il n'existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cet article, de sorte que l'article 9 paragraphe 2 sous a) de la sixième directive ne doit pas être considéré comme une exception à une règle générale, devant recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble.,,b) La contrepartie des péages perçus sur les véhicules à l'entrée des tunnels franco-italiens du Mont-Blanc et du Fréjus consiste en un droit d'emprunter ces tunnels routiers. Ce droit ne peut être exercé qu'en rapport avec l'ouvrage qui doit être regardé comme un bien immeuble au sens des dispositions du 2° de l'article 259 A du CGI de l'article 9 de la sixième directive. Cet ouvrage constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage. Dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du CGI.
CETAT15-05-11-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. FISCALITÉ. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - TERRITORIALITÉ - PRESTATIONS DE SERVICES - A) INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ - B) PRESTATIONS SE RATTACHANT À UN IMMEUBLE RATTACHÉ EN FRANCE (ART. 259 A, 2° DU CGI) - EXISTENCE [RJ1] - DROIT D'EMPRUNTER UN TUNNEL ROUTIER.
CETAT19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. TERRITORIALITÉ. - PRESTATIONS DE SERVICES - A) INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ - B) PRESTATIONS SE RATTACHANT À UN IMMEUBLE RATTACHÉ EN FRANCE (ART. 259 A, 2° DU CGI) - EXISTENCE [RJ1] - DROIT D'EMPRUNTER UN TUNNEL ROUTIER.
[RJ1] Cf. CJCE 7 septembre 2006, aff. 166/05, Heger, Rec. 2006 p. I-7749.