Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/06/2009, 08PA01268, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 9ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 18 juin 2009
Président
M. Stortz
Rapporteur
Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Avocat(s)
BELOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 par télécopie et régularisée le 14 mars 2008, présentée pour la société JEANNE PIAUBERT, dont le siège est 27 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me Belot ; la société JEANNE PIAUBERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0111417 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la société JEANNE PIAUBERT, filiale fiscalement intégrée de la société Jacques Bogart, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que l'administration, considérant que la prise en charge par la requérante des dépenses de publicité de trois sociétés soeurs situées hors de France constituait des transferts indirects de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré leurs montants aux résultats des exercices vérifiés, et, par voie de conséquence, a appliqué aux sommes correspondant auxdits redressements une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis du même code ; que le tribunal ayant refusé par le jugement attaqué, de faire droit à la demande de la société JEANNE PIAUBERT tendant à la décharge de cette retenue, celle-ci fait appel du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France...A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué ; que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante JEANNE PIAUBERT, qui fait partie du groupe Bogart, lequel fabrique et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie, est détenue à 99 % par la société Jacques Bogart SA et que cette dernière détient à 100 % les trois sociétés allemande J. Bogart Gmbh, italienne J. Bogart Spa et belge Parfulux SA ; qu'ainsi, la société requérante était sous la dépendance d'un groupe au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ; que, d'autre part, il est également constant que la société requérante a pris en charge une partie des dépenses de publicité engagées par les trois sociétés soeurs susmentionnées ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, tirer de cette double constatation la conséquence que la société requérante était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors à la société JEANNE PIAUBERT de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et ne s'écartait pas d'une gestion commerciale normale ;
Considérant, que la société requérante n'établit pas que la prise en charge des frais de publicité de trois autres filiales de sa société mère sert ses intérêts propres ; que, si la société requérante fait valoir que la prise en charge des frais de publicité en litige s'inscrit dans une logique de groupe et si les dépenses en cause ont une contrepartie globale dont bénéficient à la fois la société propriétaire de la marque, la société de distribution, ainsi que les sociétés de commercialisation des produits de la marque et la société mère du groupe, ces circonstances ne démontrent pas l'intérêt propre de la société JEANNE PIAUBERT dans la prise en charge desdits frais ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit mettre en oeuvre l'article 57 précité du code général des impôts et réintégrer dans les résultats de la société JEANNE PIAUBERT le transfert de bénéfices opéré au profit de la société allemande J. Bogart Gmbh, de la société italienne J. Bogart Spa et de la société belge Parfulux SA et correspondant à la prise en charge des dépenses de publicité en litige ; que les sommes correspondant auxdits redressements étaient dès lors passibles d'une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEANNE PIAUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JEANNE PIAUBERT est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA01268
1°) d'annuler le jugement n° 0111417 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la société JEANNE PIAUBERT, filiale fiscalement intégrée de la société Jacques Bogart, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que l'administration, considérant que la prise en charge par la requérante des dépenses de publicité de trois sociétés soeurs situées hors de France constituait des transferts indirects de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré leurs montants aux résultats des exercices vérifiés, et, par voie de conséquence, a appliqué aux sommes correspondant auxdits redressements une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis du même code ; que le tribunal ayant refusé par le jugement attaqué, de faire droit à la demande de la société JEANNE PIAUBERT tendant à la décharge de cette retenue, celle-ci fait appel du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France...A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué ; que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante JEANNE PIAUBERT, qui fait partie du groupe Bogart, lequel fabrique et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie, est détenue à 99 % par la société Jacques Bogart SA et que cette dernière détient à 100 % les trois sociétés allemande J. Bogart Gmbh, italienne J. Bogart Spa et belge Parfulux SA ; qu'ainsi, la société requérante était sous la dépendance d'un groupe au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ; que, d'autre part, il est également constant que la société requérante a pris en charge une partie des dépenses de publicité engagées par les trois sociétés soeurs susmentionnées ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, tirer de cette double constatation la conséquence que la société requérante était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors à la société JEANNE PIAUBERT de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et ne s'écartait pas d'une gestion commerciale normale ;
Considérant, que la société requérante n'établit pas que la prise en charge des frais de publicité de trois autres filiales de sa société mère sert ses intérêts propres ; que, si la société requérante fait valoir que la prise en charge des frais de publicité en litige s'inscrit dans une logique de groupe et si les dépenses en cause ont une contrepartie globale dont bénéficient à la fois la société propriétaire de la marque, la société de distribution, ainsi que les sociétés de commercialisation des produits de la marque et la société mère du groupe, ces circonstances ne démontrent pas l'intérêt propre de la société JEANNE PIAUBERT dans la prise en charge desdits frais ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit mettre en oeuvre l'article 57 précité du code général des impôts et réintégrer dans les résultats de la société JEANNE PIAUBERT le transfert de bénéfices opéré au profit de la société allemande J. Bogart Gmbh, de la société italienne J. Bogart Spa et de la société belge Parfulux SA et correspondant à la prise en charge des dépenses de publicité en litige ; que les sommes correspondant auxdits redressements étaient dès lors passibles d'une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEANNE PIAUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JEANNE PIAUBERT est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA01268